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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 18 déc. 2025, n° 25/01035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01035 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3IXR
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01904
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 novembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI GRAPHIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel WELLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P497
ET :
La SAS CHRONO FORMES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sandra ROBERT de la SELARL CSR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0017
*************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 avril 2014, la SCI GRAPHIQUE a consenti à la SAS CHRONO FORMES (RCS 389 131 087) un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2] à Rosny-sous-Bois, pour une durée de neuf années à compter du 1er mai 2014. Ce bail s’est prolongé tacitement à son échéance.
La SAS CHRONO FORMES (RCS Bobigny 389 131 087) a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 18 janvier 2024.
Par jugement du 10 octobre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté le plan de cession de la SAS CHRONO FORMES (RCS Bobigny 389 131 087) à la SAS WEYGA, avec faculté de substitution en faveur d’une [4] à constituer, le plan comportant notamment la cession du bail.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 décembre 2024, la SAS CHRONO FORMES (RCS Angers 389 131 307) a délivré congé au preneur à effet du 30 juin 2025.
Par jugement du 12 décembre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure de redressement judiciaire de la SAS CHRONO FORMES (RCS Bobigny 389 131 087) en liquidation judiciaire.
La cession a été régularisée par acte sous seing privé du 10 avril 2025 au profit de la SAS CHRONO FORMES (RCS Angers 389 131 307), venant aux droits de la SAS WEYGA en qualité de cessionnaire, avec effet rétroactif au 10 octobre 2024.
Par acte du 10 juin 2025, la SCI GRAPHIQUE a assigné en référé devant le président de ce tribunal la SAS CHRONO FORMES (RCS Angers 389 131 307) au visa notamment de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
Condamner par provision la SAS CHRONO FORMES à lui payer :la somme de 22.862,90 euros au titre des échéances locatives facturées à ce jour, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 4 points à compter d’un délai de huit jours de l’exigibilité de chaque échéance facturée, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; la somme de 2.862,90 euros au titre de l’article 20-3 du bail ; Débouter la société CHRONO FORMES de toute éventuelle demande reconventionnelle ;Condamner la SAS CHRONO FORMES à payer à la SCI GRAPHIQUE la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais de la saisie conservatoire, dont distraction au profit de Maître Emmanuel WELLER.
A l’audience, par conclusions soutenues oralement, la SCI GRAPHIQUE maintient ses demandes en paiement provisionnel. Elle demande en outre le paiement de la somme de 47.331 euros au titre des travaux de remise en état des locaux, de déclarer la société CHRONOFORMES irrecevable en sa demande de compensation judiciaire et porte sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 5.000 euros.
Elle expose que depuis la signature de l’acte de cession, la SAS CHRONO FORMES (RCS Angers 389 131 307) n’a pas réglé loyers et charges dont elle était redevable, qu’elle a quitté les lieux et rendu les clés avant la date d’effet du congé, le 28 mai 2025, en laissant les locaux en mauvais état, après avoir fait réaliser un état des lieux non contradictoire.
En défense, par conclusions soutenues oralement, la SAS CHRONO FORMES (RCS Angers 389 131 307) demande au juge des référés de débouter la SCI GRAPHIQUE de ses demandes en raison de l’existence de contestations sérieuses et en tout état de cause, demande la condamnation de la SCI GRAPHIQUE à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait principalement valoir l’existence d’une possibilité de compensation judiciaire et relève que la SCI GRAPHIQUE ne justifie pas de la réalisation des travaux prétendument engendrés par le mauvais état des locaux. Elle fait état d’un accord avec le bailleur pour d’une part, qu’elle ne s’acquitte pas des derniers mois de loyer, le bailleur ne disposant plus du dépôt de garantie, déjà utilisé pour couvrir les impayés du précédent preneur et ne pouvant donc le lui restituer, et d’autre part, qu’elle quitte les lieux de manière anticipée, le bailleur ayant trouvé un nouveau preneur pour le mois de juin.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement provisionnel
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer l’existence d’une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande, qui s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Sur les arriérés et la clause pénale
En l’espèce, il est établi que la SAS CHRONO FORME n’a pas réglé les factures d’avril à juin 2025, dont le paiement a été réclamé par courrier de rappel du 5 mai 2025 et mise en demeure du 13 mai 2025.
Pour contester devoir ces sommes, la SAS CHRONO FORME fait état d’un accord avec le bailleur l’autorisant à quitter les lieux avant l’échéance du congé et à ne pas régler ces factures, en compensation du dépôt de garantie qu’il ne serait pas en mesure de lui restituer.
Pour en justifier, elle produit un courrier du 15 mai 2025 qui correspond à ses propres déclarations et un échange de SMS peu probant. Elle verse également une convocation du bailleur pour état des lieux en date du 23 mai 2025. Ces pièces ne permettent nullement de corroborer ses allégations, qui sont contestées par la SCI GRAPHIQUE.
Dès lors, la prétendue créance en restitution du dépôt de garantie, susceptible de donner lieu à une possible compensation judiciaire ne saurait caractériser une contestation sérieuse.
Au vu de ces éléments, les contestations ainsi élevées ne peuvent être qualifiées de sérieuses et la demande en paiement de la SCI GRAPHIQUE au titre des arriérés est fondée en son principe.
S’agissant du quantum, au vu du contrat de bail, de l’acte de cession et des factures produites, seules les sommes réclamées au titre des loyers sont justifiées de manière non contestable, pour un montant total de 21.060 euros, tel n’étant pas le cas de celles réclamées au titre des charges et taxes.
S’agissant de la somme réclamée au titre de l’indemnité conventionnelle, Cette somme est susceptible d’être réduite par le juge du fond si elle apparait manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce chef de demande.
En conséquence, la SAS CHRONO FORMES sera condamnée à régler par provision la somme de 21.060 euros à la SCI GRAPHIQUE.
Sur les travaux de remise en état
En l’espèce, le procès-verbal de constat produit par le bailleur a été dressé le 25 juin 2025, non contradictoirement et près d’un mois après le départ du locataire alors qu’il est établi que le bailleur était informé de ce qu’il quittait les lieux le 28 mai 2025.
Au surplus, la SCI GRAPHIQUE verse uniquement des devis et ne justifie pas avoir fait réaliser les travaux.
En l’état, le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut apprécier l’existence et l’étendue d’éventuels manquements imputables à la SAS CHRONO FORMES dans la restitution des locaux ni la réalité des sommes réellement engagées pour la remise en état, de sorte que la demande formée à ce titre soulève des contestations sérieuses.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
La société SAS CHRONO FORMES, qui succombe, assumera la charge des dépens.
Elle sera également condamnée à verser à la SCI GRAPHIQUE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort
Condamnons la SAS CHRONO FORMES (RCS Angers 389 131 307) à régler à titre provisionnel la somme de 21.060 euros à la SCI GRAPHIQUE au titre des arriérés de loyers dus et impayés ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
Condamnons la SAS CHRONO FORMES (RCS Angers 389 131 307) aux dépens ;
Condamnons la SAS CHRONO FORMES (RCS Angers 389 131 307) à verser à la SCI GRAPHIQUE la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 18 DECEMBRE 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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