Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 18 décembre 2025, n° 25/01035
TJ Bobigny 18 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a constaté que la SAS CHRONO FORMES n'a pas réglé les factures et que les contestations soulevées par celle-ci ne sont pas sérieuses, justifiant ainsi le paiement provisionnel des arriérés de loyers.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles en cas de succès

    La cour a condamné la SAS CHRONO FORMES à verser des frais irrépétibles à la SCI GRAPHIQUE, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

  • Rejeté
    Justification des travaux réalisés

    La cour a estimé que la SCI GRAPHIQUE n'a pas prouvé avoir réalisé les travaux nécessaires, et que les contestations soulevées par la SAS CHRONO FORMES sont sérieuses.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 18 déc. 2025, n° 25/01035
Numéro(s) : 25/01035
Importance : Inédit
Dispositif : Accorde une provision
Date de dernière mise à jour : 6 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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