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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 14 nov. 2025, n° 25/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Localité 6]
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 25/00532 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJ4M
MINUTE n° 259/25
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 14 Novembre 2025
Dans l’affaire :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pascale LAMBERT de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
non représenté
Madame [T] [C] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
non représentée
— partie défenderesse -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Président : Mme Carole MUSA
Assesseur : Monsieur Daniel CLODI
Assesseur : Monsieur Mathieu FULLERINGER
Greffier : Madame Samira ADJAL
Débats en audience publique du 15 Septembre 2025
Jugement du 14 Novembre 2025 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;
FAITS ET PROCEDURE
La SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après la BPALC) entretenait des relations commerciales avec la SARL [R] EBENISTERIE à laquelle elle a consenti un prêt professionnel de 50.000 euros référencé 06104707 au taux fixe de 5,75% l’an et remboursable en 60 mensualités suivant un acte sous seing privé du 29 novembre 2023.
Afin de garantir ce prêt professionnel et suivant un même acte de cautionnement solidaire du 01 décembre 2023, Monsieur [V] [R] et son épouse Madame [T] [R] née [C], se sont tous les deux portés cautions solidaires des engagements financiers pris par la SARL [R] EBENISTERIE dans la limite de la somme de 65.000 euros pour une durée de 84 mois.
La SARL [R] EBENISTERIE a été placée en redressement judiciaire suivant un jugement rendu par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse le 05 février 2025 et la banque a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire en charge de la procédure collective.
La procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire suivant un jugement rendu le 02 avril 2025.
La BPALC a vainement mis en demeure Monsieur [V] [R] et son épouse Madame [T] [R] née [C] d’honorer leurs engagements de cautions par courrier recommandé du 24 avril 2025 avec avis de réception.
Suivant un acte introductif d’instance du 14 mai 2025 signifié le 27 mai 2025 à étude, la BPALC a assigné Monsieur [V] [R] et son épouse Madame [T] [R] née [C] devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de les voir condamner à lui payer les sommes dont elle estime être créancière.
Aux termes de son acte introductif d’instance valant conclusions, la BPALC demande au tribunal au visa de l’article 2288 du Code civil de :
— Condamner solidairement Monsieur [V] [R] et son épouse Madame [T] [R] née [C] à lui payer la somme de 49.501,27 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 12,75% à compter du 24 avril 2025, au titre du prêt n°06104707,
— Condamner solidairement Monsieur [V] [R] et son épouse Madame [T] [R] née [C] aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir.
Bien que régulièrement assignés Monsieur [V] [R] et son épouse Madame [T] [R] née [C] n’ont pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux conclusions de la BPALC pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 01 juillet 2025 et à cette date, l’affaire a été mise en délibéré sans audience en accord avec la partie demanderesse pour prononcer par mise à disposition à ce jour.
SUR QUOI
Il est rappelé qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la banque
L’article 1103 du code de civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant les dispositions de l’article 2288 du Code civil dans sa version applicable depuis le 01 janvier 2022, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
En l’espèce, la BPALC demande à ce que Monsieur [V] [R] et son épouse Madame [T] [R] née [C] soient condamnés à lui payer la somme de 49.501,27 euros majorée des intérêts de retard contractuels au taux de 12,75% l’an à compter du 24 avril 2025 au titre de l’engagement de caution pris le 01 décembre 2023.
Elle produit notamment la copie du contrat de crédit du 29 novembre 2023 et son tableau d’amortissement, la copie de l’acte de cautionnement régularisé par les époux [R], la copie de la déclaration de créance du 25 février 2025 adressée au mandataire judiciaire en charge de la procédure collective de la SARL [R] EBENISTERIE, la copie des courriers de mise en demeure adressés aux cautions le 24 avril 2025 contenant un décompte des sommes réclamées, un décompte des sommes réclamées arrêté au 24 avril 2025.
Il est constant que la SARL [R] EBENISTERIE a été placée en redressement judiciaire suivant un jugement rendu par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse le 02 février 2025 et que cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire suivant un jugement rendu le 02 avril 2025.
Il est donc justifié de la défaillance de la débitrice principale. En outre, l’intégralité des sommes dues par la débitrice principale sont devenues exigibles par l’effet de la liquidation judiciaire.
La BPALC justifie également avoir régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire en charge de la procédure collective. Il apparaît que la SARL [R] EBENISTERIE restait lui devoir la somme totale de 49.501,27 euros au jour de l’ouverture de la procédure collective au titre du prêt souscrit le 29 novembre 2023.
Le tribunal constate que l’acte de cautionnement signé par les époux [R] est régulier. Il est rappelé qu’ils se sont engagés suivant un seul et même acte de cautionnement du 01 décembre 2023 à garantir la SARL [R] EBENISTERIE au titre du prêt n°06104707 dans la limite de 65.000 euros et pour une durée de 84 mois.
La BPALC justifie de la réalité de sa créance à l’égard de Monsieur [V] [R] et son épouse Madame [T] [R] née [C] à hauteur de 49.501,27 euros au 24 avril 2025.
Elle met en compte des intérêts de retard contractuels au taux de 12,75% et des indemnités à hauteur de 13% également déclarés le 25 février 2025. Il apparaît que ce taux et les indemnités ont été contractuellement prévus.
Les sommes mises en compte ne sont par ailleurs pas contestées.
Au total, Monsieur [V] [R] et son épouse Madame [T] [R] née [C] seront condamnés solidairement à payer à la BPALC la somme de 49.501,27 euros majorée des intérêts de retard contractuels au taux de 12,75% l’an à compter du 25 avril 2025 et dans la limite de leur engagement de 65.000 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [V] [R] et son épouse Madame [T] [R] née [C], qui succombent, seront condamnés solidairement aux entiers dépens.
L’équité commande de condamner Monsieur [V] [R] et son épouse Madame [T] [R] née [C] à payer solidairement à la BPALC la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement restera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE Monsieur [V] [R] et son épouse Madame [T] [R] née [C] à payer solidairement à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 49.501,27 euros (quarante-neuf mille cinq cent un euros et vingt-sept centimes) majorée des intérêts contractuels de retard au taux de 12,75 % l’an à compter du 25 avril 2025 et ce jusqu’à complet paiement au titre des engagements de caution pris le 01 décembre 2023 et la limite de leur engagement de 65.000 euros ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [R] et son épouse Madame [T] [R] née [C] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [V] [R] et son épouse Madame [T] [R] née [C] à payer solidairement à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 700 euros (sept cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en toutes ses dispositions ;
REJETTE toute autre demande ;
Le Greffier, Le Président,
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