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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 9 sept. 2025, n° 24/04845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04845 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JDB3
Minute : 2025/
Cabinet
JUGEMENT
DU : 09 Septembre 2025
S.A.R.L. INVESTCAPITAL LTD
C/
[S] [F]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
M. [S] [F]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [S] [F]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.R.L. INVESTCAPITAL LTD – RCS MALTE C 62911
dont le siège social est sis [Adresse 8] (MALTE)
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : substitué par Me Olaf LE PASTEUR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 48
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 9]
demeurant Chez Mme [V] [G] – [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Juin 2025
Date des débats : 03 Juin 2025
Date de la mise à disposition : 09 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 7 décembre 2006, la SA COFINOGA, aux droits de laquelle vient la SA BNP PERSONNAL FINANCE, a consenti à Monsieur [S] [F] et Madame [Y] [F] née [J] un crédit d’un an renouvelable d’un montant maximal en capital de 21500 euros remboursable. Un avenant à été régularisé le 17 novembre 2008.
Le 9 février 2024, la SA BNP PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à l’encontre de Monsieur [S] [F] à la société INVESTCAPITAL LTD. La cession de créance a été notifiée à Monsieur [S] [F] par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2024.
Des échéances étant demeurées impayées, la SARL INVESTCAPITAL LTD a fait assigner Monsieur [S] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Caen, par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024, en sollicitant voir entendre:
— que la société INVESTCAPITAL LTD à intérêt et qualité à agir ;
— condamner Monsieur [S] [F] à lui payer les sommes de
* 9611,18 euros en principal ;
* 712,49 euros au titre de l’indemnité légale ;
* les intérêts
subsidiairement
— prononcer la résiliation du contrat de crédit et son avenant ;
— condamner Monsieur [S] [F] à lui payer les sommes de
* 9611,18 euros en principal ;
* 712,49 euros au titre de l’indemnité légale ;
* les intérêts
en tout état de cause
condamner Monsieur [S] [F] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la SARL INVESTCAPITAL LTD fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme.
A l’audience du 3 juin 2025, la SARL INVESTCAPITAL LTD, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, , la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FICP, vérification solvabilité, avis de reconduction du contrat) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
La demanderesse a été invitée à produire en cours de délibéré un décompte expurgé des intérêts (total des sommes accordées par l’établissement de crédit – total des remboursements effectués).
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [S] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 septembre 2025.
Par note en délibéré reçue le 30 juin 2025, la demanderesse a indiqué qu’elle n’était pas en mesure de verser un autre décompte que celui déjà communiqué à l’appui de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit antérieur à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur avant le 1er mai 2011.
L’article R.L.141-4 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 3 juin 2025.
L’article L.311-30 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.311-11 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.311-30, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article ancien article L.311-30 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme a bien été envoyée. De sorte que la déchéance du terme apparaît acquise.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 ), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 ), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
la justification de l’envoi d’une information écrite de l’emprunteur sur les conditions de reconduction du contrat avec un bordereau de pré-réponse (article L312-77 et L311-16 du code de la consommation)
En l’espèce la SARL INVESTCAPITAL LTD ne justifie pas avoir sollicité les pièces justificatives de nature à apprécier la solvabilité de l’emprunteur. Dès lors elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable et sera déchue de son droit aux intérêts.
Il n’est pas non plus justifié de l’envoi d’une information écrite de l’emprunteur sur les conditions de reconduction du contrat avec un bordereau de pré-réponse.
En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.311-33 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Malgré la sollicitation du juge des contentieux de la protection, la SARL INVESTCAPITAL LTD n’a pas produit un décompte expurgé des intérêts. Néanmoins, l’examen de l’historique des comptes du prêteur fait apparaître qu’une somme totale de 40 781,69 euros a été versée aux emprunteurs (total des sommes intitulées « achat » et « utilisation ») tandis qu’une somme totale de 67 777,38 euros a été remboursée par les emprunteurs.
Ainsi, une fois la déchéance des intérêts prononcée, la dette de la SARL INVESTCAPITAL LTD se trouve donc éteinte, les emprunteurs ayant déjà largement remboursé les sommes financées.
La demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SARL INVESTCAPITAL LTD, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SARL INVESTCAPITAL LTD au titre du prêt souscrit par Monsieur [S] [F] et Madame [Y] [F] née [J] le [Date naissance 6] 2006, à compter de cette date ;
DEBOUTE la SARL INVESTCAPITAL LTD de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL INVESTCAPITAL LTD aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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