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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 26 févr. 2025, n° 24/04146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/00450
JUGEMENT
DU 26 Février 2025
N° RG 24/04146 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JMIC
[X] [E] épouse [Z]
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 26 FEVRIER 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [E] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Non comparante, représentée par Me DEVILLERS de la SCP LCDD AVOCATS, LISON-CROZE, DEBENEST, DEVILLERS, avocats au barreau de TOURS – 12 #
D’une part ;
DEFENDERESSE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 4]
Représentée par Me Elsa FERLING-LEFEVRE de la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS substituée par Me ERGUN, avocat au barreau de TOURS
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [E] épouse [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 5] par requête enregistrée au greffe le 03 décembre 2021, afin de la voir indemnisée du préjudice découlant du manquement par son employeur à son obligation de sécurité.
Les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation du 28 janvier 2022.
En l’absence de conciliation, le dossier a été renvoyé à l’audience de mise en état du 10 juin 2022 puis à celle du 14 octobre 2022 où l’affaire a été fixée aux fins de plaidoirie.
La décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2023 puis prorogée à six reprises au motif “Jugement en cours de rédaction”.
Par jugement du 21 mars 2024 le Conseil des prud’hommes a rejeté les demandes formulées par Mme [X] [E] épouse [Z].
Par acte d’huissier du 05 septembre 2024, Mme [X] [E] épouse [Z] a donné assignation à l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir au visa des articles L111-3 et L141-1 du Code de l’organisation judiciaire, de l’article 8 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948, de l’article 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 septembre 2000 condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [X] [E] épouse [Z] :
la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;la somme de 1700 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner le défendeur aux dépens ;ordonner l’exécution provisoire.
Mme [X] [E] épouse [Z] fait valoir qu’en n’obtenant pas une réponse judiciaire dans un délai raisonnable, elle a subi un déni de justice. Elle souligne que le délai écoulé entre la fin de la mise en état et la fixation des plaidoiries de presque 7 mois est excessif ; que le délibéré maintenu au delà de deux mois, en l’occurrence pendant 10 mois, est également un délai anormal.
Elle souligne que le litige ne présentait pas de facteur de complexité de fait ou de droit ; qu’en revanche l’enjeu était important puisque son ancien employeur avait ignoré son statut de travailleur handicapé, ce qui avait conduit à une déclaration d’inaptitude et à son licenciement.
Elle ajoute qu’aucun manquement de diligence ou comportement dilatoire ne peut lui être reproché puisqu’elle avait intérêt à ce que ce dossier soit jugé rapidement.
Elle soutient que l’Etat a commis une faute en ne donnant pas les moyens humains et financiers permettant au service public de la Justice de fonctionner ; que ce délai d’attente anormalement long a été source de tension psychologique compte tenu de l’incertitude juridique dans laquelle elle s’est trouvée pendant trente-trois mois ; que ce préjudice est d’autant plus important que l’Etat n’ignore pas qu’il a été à de multiples fois condamnés pour déni de justice sans pour autant justifier avoir donné les moyens nécessaires pour permettre de rendre des décisions dans un délai raisonnable.
A l’audience du 11 septembre 2020, Mme [X] [E] épouse [Z] représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes et argumentation.
En réponse, l’Agent judiciaire de l’Etat, représenté par son Conseil, demande de réduire à de plus justes proportions le montant alloué en réparation du préjudice moral de Mme [X] [E] épouse [Z] ainsi qu’au titre de l’indemnité au titre des frais irrépétibles formulée.
Au visa de l’article L141-1 et L141-3 du Code de l’organisation judiciaire, il rappelle que l’appréciation d’une durée excessive de la procédure caractérisant un déni de justice ne peut se faire qu’in concreto et que le seul dépassement d’un délai ne saurait en lui-seul être constitutif d’un déni de justice.
Après avoir rappelé l’état général du droit positif en la matière, il soutient que:
— le délai entre la saisine du conseil de prud’hommes du 03 décembre 2021 et l’audience devant le bureau de conciliation du 28 janvier 2022,
— le délai de sept mois entre l’audience devant le bureau de conciliation du 28 janvier 2022 et la dernière audience de mise en état du 14 octobre 2022 ,
— et le délai de six mois entre la dernière audience de mise en état devant le bureau de conciliation et d’orientation du 14 octobre 2022 et l’audience devant le bureau de jugement du 11 mai 2023
ne sont pas des délais excessifs.
Il reconnaît que le délai de 10 mois entre l’audience de jugement du 11 mai 2023 et le délibéré du 21 mars 2024 est en revanche excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur d’un retard de 6 mois. Il précise en effet qu’un délai de deux mois est un délai raisonnable pour qu’une décision soit rendue et qu’il doit être tenu compte des périodes de vacations judiciaires pouvant augmenter le délibéré de deux mois.
Il reconnaît qu’en droit positif, la demande formulée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe et son quantum dès lors qu’un procès est nécessairement source d’inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée injustifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire ; qu’il estime toutefois les demandes formulées par Mme [Z] excessives au regard de l’état du droit positif.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit, l’article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et de sauvegarde des Libertés fondamentales, énonce que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
L’article L 111-3 du Code de l’organisation énonce que les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable.
L’article L141-1 du Code de l’organisation judiciaire dispose que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux de la justice ; que cette responsabilité n’est engagée que pour faute lourde ou par un déni de justice.
L’article L141-3 du Code de l’organisation judiciaire précise qu’il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.
Le déni de justice est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à tout personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
1- Sur l’existence d’un déni de justice
1.1. Sur l’existence d’un délai anormalement long
L’appréciation de la durée excessive de la procédure doit s’apprécier in concreto selon les étapes de la procédure.
En l’espèce, le dossier de Mme [Z] a été renvoyé du bureau de conciliation et d’orientation le 14 octobre 2022 à l’audience de jugement du 11 mai 2023. Mme [Z] n’a pas versé toutes les conclusions des parties relatives au litige du Conseil des prud’homme ni justifié de la date de leur communication. Dans ces circonstances, elle ne justifie pas que la mise en état s’est en pratique complètement terminée à la date du 14 octobre 2022. Le courriel du 13 octobre 2022 de Maître [N] adressé à son confrère le substituant à l’audience ne suffit pas à le démontrer. Il sera rappelé en effet que devant le Conseil des prud‘hommes, des conclusions peuvent être déposées jusqu’au jour de l’audience de jugement. En conséquence, Mme [Z] ne démontre pas que le délai de 07 mois écoulé entre le 14 octobre 2022 et le 11 mai 2023 serait imputable exclusivement à des délais d’audiencement du Conseil des prud’hommes sans prise en compte d’un temps encore nécessaire d’échange entre les parties. Aucun délai excessif ne sera dès lors retenu à ce titre.
Entre l’audience de jugement et la décision du Conseil des prud’hommes, un délai de 10 mois, 1 semaine et 3 jours est survenu. Au regard de l’état du droit positif et même en tenant compte d’un mois de vacation judiciaire d’état, le délai est anormal et excessif. L’Agent judiciaire de l’Etat ne conteste pas qu’un délai supérieur à trois mois pour ce délibéré puisse être excessif de sorte qu’il sera retenu ici un délai anormal de procédure à hauteur de 6 mois.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal retient une faute de l’Etat à savoir un délai anormalement long de procédure à hauteur de 6 mois caractérisant un déni de justice.
1.2. Sur un préjudice moral découlant directement du déni de justice.
La durée de délibéré de 10 mois qui a été nécessaire pour que Mme [X] [E] épouse [Z] obtienne une décision du Conseil des prud’hommes n’est pas une durée raisonnable et présente une durée excessive à hauteur de 6 mois. Cette durée a été accompagnée de six prorogations. Ce litige prud’homal en lien avec la situation professionnelle de cette justiciable était nécessairement essentiel dans son parcours de vie.
Dans ces conditions, il est certain que ce délai de procédure anormalement long a provoqué chez Mme [X] [E] épouse [Z] un sentiment d’incertitude et d’angoisse dans l’attente d’une décision revêtant pour elle une grande importance. La réalité de son préjudice moral est dès lors établie.
En revanche, en l’absence d’autres pièces versées au dossier (éléments médicaux notamment), il convient de fixer la réparation du préjudice moral ayant résulté de l’attente anormalement longue de la décision du Conseil des prud’hommes à la somme de 900 €.
2- Sur les autres demandes
Perdant le procès, l’Agent judiciaire de l’Etat sera tenu aux dépens.
L’Agent judiciaire de l’Etat devra en outre verser à Mme [X] [E] épouse [Z] la somme de 1 500 euros pour compenser les frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [X] [E] épouse [Z] la somme de 900,00 € (NEUF CENTS EUROS) en réparation de son préjudice moral découlant du déni de justice subi ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [X] [E] épouse [Z] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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