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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 4 mars 2025, n° 24/00631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 24/00631 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K2GF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 MARS 2025
DEMANDERESSE
la S.A.S. MEQUISA, immatriculée au RCS de METZ sous le n°421 552 877, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 16 rue des Feivres – Actipôle – B.P. 7220 – 57076 METZ CEDEX 03
représentée par Me Gwenaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232
DÉFENDERESSE
la S.A.S. EPR 57, immatriculée au RCS de METZ sous le n° 901 183 335, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 23 rue de Picardie – 57070 METZ
représentée par Maître Redouane SAOUDI de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C205
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 25 Février 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société EPR 57 a une activité d’aménagement intérieur et extérieur en bâtiment, plâtrerie, maçonnerie et électricité.
A ce titre, elle se fournit habituellement auprès de la société MEQUISA en divers matériaux, et a souscrit une demande d’ouverture de compte le 16 mars 2022 qui lui permet de commander et se voir livrer du matériel avec un règlement mensuel.
Plusieurs factures étant demeurées impayées, un arrangement avait été trouvé entre les parties en vertu duquel la société EPR entendait régler le solde de la somme due en 6 échéances. Cet échéancier n’a cependant pas été respecté, la société EPR a sollicité un étalement de sa dette en quinze échéances de 1 666,66 euros, et ce à compter du mois de mars 2024.
Aucune mensualité n’a cependant été réglée par la société EPR, de sorte que la société MEQUISA a mis en demeure sa cocontractante de payer les sommes dues, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mai 2024.
En réponse à cette mise en demeure, la société EPR a sollicité un troisième échéancier à hauteur de 800 euros par mois sur une durée de 34 mois.
*
Par acte d’huissier en date du 17 juillet 2024, la société MEQUISA a assigné la société EPR au visa des articles 1104, 1231-6, 1231-5 du code civil L441-6 du code de commerce et 873 du code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— DONNER ACTE à la société MEQUISA de ce qu’elle produit en annexe à la présente un bordereau de communication de pièces.
— CONDAMNER la société EPR 57 au paiement d’une provision de 24.259,37 € augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 13 mars 2023.
— CONDAMNER la société EPR 57 au paiement d’une provision de 3.638,90 € à titre de clause pénale
— CONDAMNER la société EPR 57 au paiement de la somme de 240 € au titre de l’indemnité de recouvrement.
— CONDAMNER la société EPR 57 au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la société EPR 57 aux entiers frais et dépens de l’instance. CONSTATER l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
La société EPR a constitué avocat.
Par conclusions communes déposées à l’audience du 25 février 2025, les parties demandent au juge des référés commerciaux de :
— DONNER ACTE aux parties de leur accord se décomposant comme suit :
— La société EPR 57 reconnaît devoir la somme de 24.259,37 € en principal,
— La société EPR 57 reconnaît devoir la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— La société MEQUISA accepte un règlement à hauteur de 800 € par mois, soit 30 mensualités de 800 € et une dernière mensualité de 759,37 €.
En conséquence,
— CONDAMNER la société EPR 57 au paiement de la somme totale de 24.759,37 € à raison de 30 mensualités de 800 € et une dernière mensualité de 759,37 €.
— CONDAMNER la société EPR 57 au paiement de l’intégralité de la créance à défaut de règlement d’une seule des échéances.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’audience du 25 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de rappeler cette condamnation ne peut revêtir qu’un caractère provisionnel.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort des pièces produites que la société EPR 57 se fournit de manière habituelle en matériaux auprès de la société MEQUISA selon ouverture de compte signée par les parties le 16 mars 2022.
La société MEQUISA expose que les factures suivantes sont demeurées impayées :
— facture n°2392125 du 31 octobre 2022 d’un montant de 14 213,83 € (pièce en demande n°5),
— facture n°2403160 du 30 novembre 2022 d’un montant de 9 167,05 € (pièce en demande n°10),
— facture n°2409450 du 20 décembre 2022 d’un montant de 2 302,38 € (pièce en demande n°12),
— facture n°2413016 du 31 décembre 2022 d’un montant de 122,50 € (pièce en demande n°13),
— facture n°2413017 du 31 décembre 2022 d’un montant de 292,13 € (pièce en demande n°15).
Elle produit par ailleurs les bulletins de livraison correspondant aux différentes factures susvisées (pièces en demande n°6, n°11, n°14, n°16).
La société EPR 57 ayant bénéficié de différents avoirs, le solde réclamé par la société MEQUISA d’élève à la somme de 24 259,37 euros.
Il résulte des courriels émanant de la société EPR les 9 février 2024 et 17 juin 2024 (pièces en demande n°22 et 24) que cette dernière ne conteste ni le principe, ni le montant de la dette, mais qu’elle a sollicité des délais de paiement.
L’obligation au paiement de la somme de 24 259,37 euros par la société EPR au profit de la société MEQUISA n’est dès lors pas sérieusement contestable.
Les parties se sont rapprochées en cours d’instance et ont trouvé un accord dont elle demandent au juge des référés de leur donner acte. Il convient de faire droit à cette demande et de condamner en conséquence, à titre provisionnel, la société EPR 57 à payer les sommes suivantes :
— la somme de 24 259,37 euros au titre des factures impayées,
— la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En contrepartie, la société MEQUISA accepte que les sommes susvisées soient réglées par la société EPR en 31 mensualités, dont 30 mensualités de 800 euros et la dernière mensualité de 759,37 euros.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de relever que l’accord intervenu entre les parties ne règle pas le sort des dépens de l’instance.
Eu égard aux concessions réciproques acceptées par les parties, il y a lieu de dire que chaque partie conservera les frais de quelque nature qu’elle aura engagés au titre de l’instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, Présidente de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, par ordonnance contradictoire en premier ressort et par mise à disposition ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DONNONS ACTE aux parties de l’accord intervenu entre elles selon les modalités suivantes :
— La société EPR 57 reconnaît devoir la somme de 24.259,37 € en principal,
— La société EPR 57 reconnaît devoir la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— La société MEQUISA accepte un règlement à hauteur de 800 € par mois, soit 30 mensualités de 800 € et une dernière mensualité de 759,37 €.
CONDAMNONS à titre provisionnel la société EPR 57 à payer à la société MEQUISA la somme de 24 759,37 euros au titre des facture n°2392125 du 31 octobre 2022, n°2403160 du 30 novembre 2022, n°2409450 du 20 décembre 2022, n°2413016 du 31 décembre 2022, n°2413017 du 31 décembre 2022 selon les modalités suivantes :
— trente mensualités de 800 euros
— et une dernière mensualité de 759,37 euros ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la société EPR 57 sera condamnée à payer à titre provisionnel l’intégralité de la somme restant due ;
DISONS que chaque partie conservera les frais de quelque nature qu’ils soient, qu’elle aura engagés au titre de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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