Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 23 mars 2026, n° 24/04035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO agissant, son représentant légal |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 23 MARS 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 24/04035 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E7DL
Minute 26-
Jugement du :
23 mars 2026
La présente décision est prononcée le 23 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Monsieur Hubert BARRE, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 23 janvier 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO agissant en la personne de son représentant légal ,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
représentée par Me Raoul GOTTLICH avocat au barreau de NANCY
demanderesse à l’injonction de payer
défenderesse à l’opposition
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur, [S], [E],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 2]
représenté par Me Frédérique GIBAUD avocat au barreau de REIMS
défendeur à l’injonction de payer
demandeur à l’opposition
RAPPEL DES FAITS
Selon offre de crédit préalable acceptée le 24 août 2022, SOFINCO, nouvellement dénommée la CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur, [E], [S] un crédit renouvelable (n°42212367608) de 3000 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la CA CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur, [E], [S], par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 janvier 2024, une mise en demeure le sommant de payer la somme de 730,67 euros, en précisant qu’il s’agissait d’un dernier avis avant déchéance du terme.
La mise en demeure étant demeurée infructueuse, la CA CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur, [E], [S] par courrier en date du 16 février 2024, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Suivant requête en date du 3 avril 2024, la CA CONSUMER FINANCE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims pour obtenir une ordonnance portant injonction de payer la somme totale de 3639,25 euros.
Suivant ordonnance du 15 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims a enjoint à Monsieur, [E], [S] de payer à la CA CONSUMER FINANCE la somme de 2478,05 euros après avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée, à personne, à Monsieur, [E], [S] le 8 novembre 2024.
Par courrier daté et reçu le 26 novembre 2024, Monsieur, [E], [S] a, par l’intermédiaire de son Conseil, formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 15 octobre 2024.
A l’audience du 23 janvier 2026, la CA CONSUMER FINANCE, représentée, s’en rapporte à son dossier et ses dernières écritures, aux termes desquelles elle sollicite :
— A titre principal :
la condamnation du défendeur au paiement de la somme totale de 2478,05 euros, avec intérêts au taux contractuel de 20,83 % à compter du 24 janvier 2024 ;- A titre subsidiaire :
en cas de déchéance du droit aux intérêts, la condamnation du défendeur au paiement de la somme totale de 2323,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024 ;
— A titre plus subsidiaire :
le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat ;la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 2247,27 euros avec intérêts au taux contractuel de 20,83 % à compter du 24 janvier 2024 ;- En tout état de cause :
la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 458 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur, [E], [S], représenté, s’en réfère à son dossier et ses dernières écritures, aux termes desquelles il sollicite de :
— A titre principal :
annuler le contrat souscrit auprès de la société SOFINCO devenue la CA CONSUMER FINANCE ; condamner la CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 3640 euros à titre de dommages et intérêts ; ordonner la compensation des sommes respectivement dues ;débouter la CA CONSUMER FINANCE de ses demandes ;A titre subsidiaire :
prononcer la déchéance du droit aux intérêts et tous accessoires ;débouter la CA CONSUMER FINANCE de toutes ses demandes en dommages et intérêts, clauses pénales, accessoires, frais de procédure ;suspendre pendant un délai de 24 mois le remboursement des échéances ;laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle aura engagés ;
Interrogée par le Tribunal, les parties s’en rapporte s’agissant des moyens soulevés d’office.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En outre, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ; de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Enfin, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1412 du code de procédure civile énonce que le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer.
L’article 1416 du code de procédure civile prévoit que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer du 15 octobre 2024 a été signifiée à personne le 8 novembre 2024.
L’opposition a été formée le 26 novembre 2024, soit dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à personne.
Par conséquent, l’opposition est recevable.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de la CA CONSUMER FINANCE, se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 5 novembre 2024, puisque la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, acte ayant interrompu le délai de forclusion, est survenue le 8 novembre 2024.
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur la demande d’annulation du contrat de crédit
L’article 464 du code civil prévoit que « les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée.
Par dérogation à l’article 2252, l’action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d’ouverture de la mesure.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur, [E], [S] produit un jugement du 17 juillet 2023 prononçant une mesure de curatelle simple à son bénéfice pour les motifs suivants :
« L’association Le Mars a adressé au procureur de la République un signalement en date du 5 aoiût 2022 indiquant que Monsieur, [S], [E] bénéficiait depuis très longtemps d’un accompagnement par le service d’aide aux victimes du fait de faits délictueux dont il aurait été victime et qu’il souffrait par ailleurs d’addictions à l’alcool, aux jeux à gratter et aux médicaments.
Le rapport précité fait état d’une fragilité et d’un isolement faisant de lui une cible privilégiée pour des personnes mal intentionnées et indique qu’il est régulièrement victime de vols et d’escroqueries. Il précise qu’il a obtenu en octobre 2021 une indemnisation de 55000 euros de la part des laboratoires Servier en tant que victime du Mediator et que cette somme a été dépensée dans son intégralité.
Il ressort du certificat médical circonstancié précité que Monsieur, [S], [E] présente un trouble du cours et du contenu de la pensée avec une pensée agitée et peu structurée.
L’expert fait état de la nécessité pour Monsieur, [S], [E] d’être assisté et contrôlé dans les actes de la vie civile et sous la forme d’une curatelle renforcée.
L’audition révèle toutefois que Monsieur, [S], [E] connaît parfaitement ses ressources et répond très précisément et sans difficulté aux questions qui lui sont posées. Il reconnaît avoir dépensé l’intégralité de l’indemnisation qui lui avait été allouée en tant que victime du Mediator et admet qu’il aurait dû être plus vigilant quant à ses dépenses.
Il conteste cependant être régulièrement victime de vol et d’escroquerie, admettant avoir fait l’objet d’une escroquerie qui a fait l’objet d’une audience devant le tribunal correctionnel en mai 2023 dont l’issue n’est pas encore connue. Il indique s’être seul occupé des démarches liées à son déménagement prévu en juillet et s’oppose fermement à toute mesure de protection affirmant être en mesure de gérer ses démarches administratives et son budget.
Toutefois, au vu du signalement effectué et du certificat médical circonstancié, il convient d’instaurer une mesure de protection allégée […] »
Ainsi, Monsieur, [E], [S] démontre le prononcé d’une mesure de protection environ 11 mois après avoir contracté le crédit renouvelable susmentionné.
Toutefois, il convient de souligner que la date de publicité du jugement n’est pas précisée et aucun élément fourni ne permet de la déterminer si bien qu’il ne peut être considéré avec certitude qu’elle est intervenue dans les deux années ayant succédé la signature du contrat de crédit.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire (la seule connaissance par l’association Le Mars est amplement insuffisante, contrairement à ce qui semble soutenu par Monsieur, [E], [S]) ou connu de la CA CONSUMER FINANCE.
Par conséquent, la demande d’annulation du contrat sur ce fondement sera rejetée.
Sur le principe et le montant de la dette
Il convient de rappeler que l’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Sur la déchéance du terme
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, le prêteur justifie avoir adressé à Monsieur, [E], [S], par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 janvier 2024, une mise en demeure le sommant de payer, sous quinze jours, la somme de 730,67 euros, en précisant qu’il s’agissait d’un dernier avis avant déchéance du terme.
Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, c’est valablement que le prêteur a prononcé la déchéance du terme, qu’il a notifié à l’emprunteur par courrier du 16 février 2024.
La demande de suspension du remboursement des échéances est alors sans objet.
Sur les conséquences de l’absence des lettres annuelles préalables à la reconduction
Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
La durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an renouvelable et, trois mois avant l’échéance, le prêteur doit porter à la connaissance de l’emprunteur les conditions de reconduction du contrat. L’emprunteur doit pouvoir s’opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu’à au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur conforme à un décret.
Le prêteur a la charge de la preuve tant de la délivrance de l’information annuelle que de son contenu.
Civ. 1ere, 28 septembre 2004 et Civ, 1ere, 1er février 2005.
La CA CONSUMER FINANCE doit justifier de l’envoi à Monsieur, [E], [S] trois mois avant chaque date d’anniversaire du contrat de l’information sur les conditions de reconduction du contrat accompagnée d’un bordereau réponse.
Le crédit renouvelable étant conclu pour un an, sa reconduction, même dans les mêmes conditions, s’analyse en un nouveau contrat devant faire l’objet de la même information que le contrat initial notamment sur les conditions de remboursement des sommes dues nécessitant donc un bordereau réponse permettant à l’emprunteur de refuser cette reconduction aux conditions proposées.
Civ1ère 3 avril 2007 n° 06-10468.
La CA CONSUMER FINANCE ne démontre pas avoir procédé à l’information annuelle de l’emprunteur sur les conditions de reconduction de l’ouverture de crédit accompagnée d’une bordereau-réponse ainsi que l’exige l’article L312-77 du code de la consommation , dès son premier renouvellement.
Dès lors, par application des articles L312-65, L312-77 et L341-du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur les conséquences de l’absence de preuve de consultation du FICP antérieurement
à la signature du contrat
L’article L.312-16 du code de la consommation dispose que « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur […] consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 ».
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté l’obligation de consultation du fichier des incidents de paiement est déchu de ses droits aux intérêts, en totalité ou dans une proportion fixée par le juge.
En l’espèce la CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir consulté le FICP antérieurement à la signature du contrat, en l’absence de toute pièce en ce sens.
Par conséquent, le prêteur se verra déchu du droit aux intérêts conventionnels.
Sur les conséquences de l’absence d’interrogation de l’emprunteur sur sa situation financière
Il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation que:« avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. »
En application de cet article, si le prêteur peut se fonder sur les seules informations fournies par l’emprunteur pour vérifier sa solvabilité, cela ne le dispense pas de procéder à une véritable vérification de ces informations qui doivent être en tout état de cause suffisantes et adéquates. Ainsi, il doit rapporter la preuve de ce que les informations données par l’emprunteur ont été vérifiées par la production de justificatifs.
En l’espèce, si la CA CONSUMER FINANCE justifie avoir interrogé Monsieur, [E], [S] sur sa situation financière à la date de souscription du crédit, en produisant aux débats « la fiche dialogue : revenus et charges » (document mentionnant les ressources et les charges de l’emprunteur), elle ne démontre pas avoir procédé à une vérification suffisante de ces déclarations en sollicitant des pièces justificatives auprès de Monsieur, [E], [S].
Par conséquent, conformément à l’article L.341-2 du code de la consommation, la demanderesse sera déchue en totalité du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues par Monsieur, [E], [S]
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
Ainsi, en raison de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, seul le capital emprunté est considéré comme dû, tandis que l’intégralité des versements effectués au titre du capital, des intérêts, assurances, indemnités et autres frais sont considérés comme effectués, en réalité, au titre du remboursement du capital.
La créance de la CA CONSUMER FINANCE s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : 3000 euros ;
— Déduction des versements : 752,73 euros ;
soit : un total restant dû de 2242,27 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal.
L’article poursuit en disposant que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, la CA CONSUMER FINANCE ne caractérise ni la faute de Monsieur, [E], [S], ni une quelconque mauvaise foi de sa part, qui ne sauraient résulter de la seule absence de paiement. Elle n’établit pas non plus avoir subi un préjudice distinct de celui qui sera réparé par le paiement des intérêts moratoires.
En conséquence, la CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
1/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [E], [S], partie perdante, supportera la charge des dépens.
2/ Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur, [E], [S] sera condamné à verser à la CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
3/ Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur, [E], [S];
MET à néant l’ordonnance portant injonction de payer du 15 octobre 2024 ;
STATUANT A NOUVEAU :
DECLARE recevable l’action formée par la CA CONSUMER FINANCE ;
REJETTE la demande d’annulation du contrat de crédit ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n°42212367608 conclu entre la CA CONSUMER FINANCE et Monsieur, [E], [S] le 8 août 2022 ;
CONDAMNE Monsieur, [E], [S] à payer à la CA CONSUMER FINANCE la somme de 2242,27 euros pour solde du prêt n°42212367608 avec intérêts à taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes
CONDAMNE Monsieur, [E], [S] à payer à la CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur, [E], [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 23 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert BARRE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, Greffière.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Terme ·
- Obligation ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Cabinet ·
- Immobilier ·
- Assureur ·
- Parking ·
- Minéral ·
- Parc ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Jeux ·
- Reconnaissance ·
- Autriche ·
- Ordre public ·
- Sociétés ·
- Refus ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public français ·
- Monopole
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Papier ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Avis ·
- Procédure
- Portail ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- État ·
- Locataire ·
- Preneur ·
- Procès-verbal de constat ·
- Dégradations ·
- Titre ·
- Photographie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Charges de copropriété ·
- Immatriculation ·
- Clôture ·
- Administrateur judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Délais
- Ébénisterie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Cautionnement ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Engagement ·
- Prêt
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Formule exécutoire ·
- Médiation ·
- Contribution ·
- Demande ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Épouse ·
- Délai raisonnable ·
- Droit positif ·
- Homme ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Préjudice
- Bailleur ·
- Référé ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse ·
- Titre ·
- Cession ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compensation ·
- État
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Public ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.