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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 2 déc. 2024, n° 23/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE THANN
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
N° RG 23/00297 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IO7S
MINUTE n° 24/00215
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 02 DECEMBRE 2024
Le TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE THANN (HAUT-RHIN) statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2024 après débats à l’audience publique du 07 octobre 2024 à 14h00 sous la Présidence de Nadine LAVIELLE, Vice-Présidente placée près la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, chargée du service du Tribunal de Proximité de Thann, assistée de [P] [L], Greffière stagiaire,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS DE [Localité 6]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE
substitué par Me Yann MOTURA, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 6] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Kamélia EL GHAOUI, avocat au barreau de MULHOUSE
substitué par Me Sabrina MAHDOUD, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule – Sans procédure particulière
Jugement contradictoire en dernier ressort
Par assignation du 19 septembre 2023 enregistrée au greffe du tribunal de proximité de Thann le 12 octobre 2023, la Caisse de Crédit Mutuel du pays de [Localité 6] (CCM PAYS DE [Localité 6]) a saisi le tribunal de céans d’une action dirigée contre Monsieur [C] [N].
Elle demande au tribunal de condamner Monsieur [C] [N] à lui verser la somme de 1672,26 euros augmentés des intérêts au taux de 3,95 % et de l’assurance au taux de 0,50 %, ce, à compter du 3 août 2023 et jusqu’à complet paiement.
Elle sollicite également que soit ordonnée la capitalisation annuelle des intérêts échus conformément à l’article 1154 du Code civil et la condamnation de Monsieur [C] [N] aux entiers frais et dépens outre la somme de 800 € au titre de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande et selon dernières conclusions datées du 5 juin 2024, la partie demanderesse expose avoir consenti par contrat du 13 septembre 2016 un crédit entreprise à la société LE ROYAUME pour un montant de 15 000 € amortissables en 48 mois. Elle précise que Monsieur [C] [N] s’est engagé en qualité de caution solidaire dans la limite de 18 000 €. Elle indique que les échéances mensuelles du prêt sont restées impayées depuis le 30 septembre 2020 et jusqu’à l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de la société le royaume par jugement du 27 avril 2021.
La caisse de crédit mutuel soutient avoir régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, lequel a délivré un certificat d’irrecouvrabilité. Elle expose avoir mis en demeure Monsieur [C] [N] en qualité de caution selon courrier recommandé du 2 août 2023, et que les démarches amiables sont restées vaines.
En réplique aux conclusions du défendeur qui soutient s’être engagé en qualité de caution pour une durée de 73 mois et que dès lors son engagement a pris fin le 13 octobre 2022, la banque fait valoir que le débiteur confond son obligation de couverture et son obligation de règlement. Se référant à plusieurs jurisprudences, l’organisme bancaire soutient qu’il importe peu que le créancier agissant au-delà de la date limite de l’engagement de caution, dès lors que la dette garantie par le cautionnement est née antérieurement. Elle précise qu’en l’espèce les dettes contractées par la société LE ROYAUME sont antérieures au 13 octobre 2022 et se trouvent dès lors comprises dans le périmètre de son engagement de caution.
En défense, par conclusions datées du 18 mars 2024, Monsieur [C] [N] demande au tribunal de déclarer les demandes irrecevables, constater l’extinction du contrat de cautionnement en date du 13 octobre 2022, débouter la demanderesse de l’intégralité de ses prétentions, et la condamner à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation à l’intégralité des frais et dépens de la procédure.
Elle expose qu’un terme doit être stipulé dans l’acte de cautionnement, qu’à défaut, la sûreté encourt la nullité, qu’en l’espèce l’acte de cautionnement signé précise que Monsieur [C] [N] s’engage pour une durée de 73 mois, que ce délai a commencé à courir à compter de la signature du contrat de sorte qu’il n’était tenu de garantir les sommes convenues que jusqu’au 13 octobre 2022. Il soutient que le contrat de cautionnement l’engageant à payer la dette de la société en cas de défaillance de celle-ci, s’est éteint le 13 octobre 2022. Il ajoute que lorsque la caisse de crédit mutuel l’a mis en demeure le 2 août 2023 il n’était plus caution de la créance.
Après plusieurs renvois l’affaire a été retenue à l’audience qui s’est tenue le 7 octobre 2024.
À cette date, les deux parties, représentées par leurs conseils respectifs, se sont référées aux conclusions susvisées.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Vu la valeur en litige, il sera statué par décision contradictoire rendue en dernier ressort.
EXPOSE DES MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 1103 du Code civil (à droit constant – ancien article 1134 el.1 du cc): « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».
Selon les dispositions de l’article L. 331-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur au 1er juillet 2016 : “Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :« En me portant caution de XX, dans la limite de la somme de……………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si XX n’y satisfait pas lui-même »“
L’article 2292 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192, du 15 septembre 2021 dispose que : « Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ».
En l’espèce, il est établi que selon contrat du 13 septembre 2016 la CCM PAYS D E [Localité 6] a consenti à la société LE ROYAUME un crédit entreprise pour un montant de 15000€ amortissable en 48 mois. A même date, Monsieur [C] [N] s’est engagé en qualité de caution solidaire dans la limite de 18000€ et pour une durée de 73 mois.
Il est établi que la société n’a pas honoré ses mensualités et a fait l’objet d’une liquidation judiciaire selon jugement du 27 avril 2021. Un certificat d’irrécouvrabilité a été émis par le mandataire judiciaire le 25 février 2022.
La CCM PAYS DE [Localité 6] a actionné la caution par courrier recommandé du 02 août 2023.
Cette dernière lui oppose le fait que son engagement de caution a pris fin le 13 octobre 2022 à l’issue de la durée de 73 mois prévue à l’acte de cautionnement.
Or, de jurisprudence établie, il résulte des textes susvisés qu’en l’absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur son obligation de régler la dette née avant cette date.
Présentement, il n’est pas contesté que la créance de la CCM PAYS DE [Localité 6] est née antérieurement au 13 octobre 2022 et l’acte de caution ne contient pas de stipulation limitant dans le temps le droit de poursuite de la banque.
Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner Monsieur [C] [N] à payer à la CCM PAYS DE [Localité 6] la somme de 1672,26 euros augmentée des intérêts au taux de 3,95 % et de l’assurance au taux de 0,50 % ce à compter du 3 août 2023 et jusqu’à complet paiement.
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée. Il sera donc fait droit à cette demande.
Partie perdante Monsieur [C] [N] sera condamné au entiers frais et dépens et devra verser à la CCM PAYS DE [Localité 6] la somme de 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [C] [N] à payer à la CCM PAYS DE [Localité 6] la somme de :
— 1672,26 euros augmentée des intérêts au taux de 3,95 % et de l’assurance au taux de 0,50 % ce à compter du 3 août 2023 et jusqu’à complet paiement ;
— 800 euros au titre des frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile) ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [C] [N] aux entiers frais et dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
La Greffière La Juge
Copie certifiée conforme délivrée à Me Kamélia EL GHAOUI, le
Copie exécutoire délivrée à Me Hervé KUONY, le
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