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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 20 nov. 2025, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 20 novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00174 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EMSG
AFFAIRE : [Y] / [U] [P]
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [M] [Y]
demeurant 109 rue Laënnec, 69008 LYON 8E ARRONDISSEMENT
représenté par Me Emilie SOUBEYRAND, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [B] [U] [P]
demeurant Ferme des barrages, impasse Saint Robert,, 07220 VIVIERS
représentée par Me Mohamed ANEGAY, avocat au barreau de VALENCE, plaidant, Me Fabienne RICHARD, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES
ayant son siège 12 Place de la Résistance – CS 20067
38041 GRENOBLE CEDEX 9
non comparant, sans avocat constitué
Nous, Guillaume RENOULT-DJAZIRI, juge au tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie GUZOVITCH, greffière, lors de l’audience et lors du prononcé de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 9 octobre 2025 ;
Après mise en délibéré au 20 novembre 2025, pour mise à disposition au greffe ;
Par assignation en référé en date du 3 juillet 2025, Monsieur [I] [Y] a saisi le juge des référés de Privas à l’encontre de Madame [B] [U] [P] et la société Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes et sollicite :
Ordonner à Madame [U] [P] et à la banque de procéder à la mainlevée de l’opposition du chèque n°2085544 émis par Madame [U] et tiré de son compte bancaire ouvert dans les livres de la Banque Crédit Agricole à compter de la signification de l’ordonnance à intervenirDire et juger qu’il pourra redéposer le chèque auprès de son établissement bancaireCondamner Madame [U] [P] à lui payer 21.000 euros à titre provisionnelRejeter les demandes adversesCondamner Madame [U] [P] à lui verser 1.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Il explique qu’il a prêté 42.000 euros à Madame [U] [P], qu’elle lui a remboursé 7.000 euros et rédigé une reconnaissance de dette pour le reliquat de 35.000 euros le 13 janvier 2024 par laquelle elle s’engageait à lui rembourser la somme avant le 27 mars 2024.
Il indique qu’en novembre 2024, elle lui remettait un chèque de 21.000 euros, lui demandant de retarder l’encaissement, puis déclarait ce chèque volé.
Selon lui, le cas d’opposition est mensonger est il sollicite donc la mainlevée de cette opposition.
Il ajoute que l’obligation de paiement n’est pas contestable et sollicite une provision de 21.000 euros à valoir sur la créance totale qu’il détient sur Madame [U] [P].
Madame [U] [P] sollicite :
le rejet des prétentions du demandeurcondamner Monsieur [Y] à lui rendre le chèque émiscondamner Monsieur [Y] à lui verser 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de procédure
Elle explique que Monsieur [Y] produit des faux, avec une falsification de signature de Madame [U] [P].
Elle explique que Monsieur [Y] ne lui a jamais prêté la somme de 42.000 euros.
Elle dit avoir reçu 21.000 euros, qu’il a exigé d’elle un chèque non rempli, qu’elle lui a remboursé 9.000 euros laissant un solde de 12.000 euros auquel 500 euros de pénalité de retard ont été ajoutés. Elle ajoute avoir remboursé cette dernière somme de 12.500 euros et ne plus avoir de dette envers Monsieur [Y].
Elle a déposé plainte le 14 janvier 2025 à l’encontre de Monsieur [Y] pour abus de confiance.
Elle conteste tout caractère d’urgence au présent litige et dit caractériser une contestation sérieuse empêchant au juge des référés de se prononcer.
A l’audience du 9 octobre 2025, Monsieur [Y] et Madame [U] [P] ont été représentés par leur avocat respectif qui ont réitéré les demandes. Le Crédit Agricole n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la mainlevée de l’opposition au chèque et sa restitution
L’article L. 131-35 du code monétaire et financier dispose :
« Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition. »
La notion d’ « utilisation frauduleuse» du chèque doit pouvoir être caractérisée tant en cas de falsification ou de contrefaçon de celui-ci qu’en cas de violation de la loi pénale pour son obtention ou son utilisation. Il n’est pas nécessaire, en revanche, de devoir démontrer des manœuvres de la part du bénéficiaire
En l’espèce, le tireur ayant émis le chèque, Madame [U] [P], invoque une utilisation frauduleuse du chèque, le porteur, Monsieur [Y], ayant sollicité l’encaissement d’une somme indue après avoir rempli lui-même le chèque. Elle verse une plainte déposée le 14 janvier 2025 concernant ces faits.
Ainsi, l’opposition au chèque a été faite sur le motif de l’utilisation frauduleuse, motif qui est compris dans les cas d’opposition de l’article cité ci-dessus.
Le tireur ayant fait opposition pour une cause légale et une procédure pénale étant en cours suite au dépôt de plainte de la défenderesse, le juge des référés ne peut ordonner la mainlevée de l’opposition du chèque.
En outre, la demande en mainlevée d’opposition du chèque permettant à Monsieur [Y] d’encaisser le chèque alors qu’une demande provisionnelle du même montant est formée, sans caractère subsidiaire, pourrait conduire à un double paiement de Monsieur [Y] de la créance qu’il invoque.
En conséquence, la demande en mainlevée d’opposition du chèque sera rejetée.
Une procédure pénale est en cours et aucun texte permettant la restitution du chèque litigieux n’est invoqué par la défenderesse. Sa demande en restitution sera rejetée.
Sur la demande provisionnelle
Les articles 834 et 835 du code de procédure civile définissent le champ d’intervention du juge des référés :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, le litige ne présente pas de caractère d’urgence. Ne sont pas sollicitées des mesures conservatoires ni de remise en état. Ainsi, l’intervention du juge statuant sur la demande provisionnelle entre dans le cas de l’obligation non sérieusement contestable.
Or, sont versés différents documents permettant d’avoir un doute sur le montant total de la créance de Monsieur [Y] :
document du 13 janvier 2024 par lequel le prêteur indique que sa créance est de 35.000 euros (pièce 1 défenderesse)document non daté par lequel le prêteur indique que sa créance est de 12.550 euros, (pièce 3 défenderesse)
document du 17 novembre 2024 par lequel le prêteur indique que sa créance est de 14.500 euros (pièce 4 défenderesse)Par ailleurs, si ces documents comprennent la somme écrite en chiffres et en lettres, l’écrit provient de Monsieur [Y], prêteur, contrevenant aux dispositions de l’article 1376 du code civil prévoyant un écrit émanant de l’emprunteur.
Enfin, la signature apposée sur le chèque litigieux ne correspond pas à la signature de Madame [U] [P] telle que portée sur sa carte d’identité mais correspond à celle du document non daté (pièce 3 défenderesse).
Face à ces éléments, une contestation sérieuse de l’obligation de paiement nécessite un débat au fond.
En conséquence, la demande de provision sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie succombante, Monsieur [Y] sera tenu aux entiers dépens de la procédure et sera condamné à payer à Madame [U] [P] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort mise à disposition au greffe,
REJETONS les demandes de Monsieur [Y]
REJETONS la demande de restitution du chèque présentée par Madame [U] [P]
CONDAMNONS Monsieur [I] [Y] à payer à Madame [B] [U] [P] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles
CONDAMNONS Monsieur [I] [Y] aux entiers dépens
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente décision
La greffière Le juge
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