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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 juil. 2025, n° 24/01411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ALLIADE HABITAT c/ S.A.S. VICTOIRE DU GOUT |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01411 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZS25
AFFAIRE : Société ALLIADE HABITAT C/ S.A.S. VICTOIRE DU GOUT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société ALLIADE HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. VICTOIRE DU GOUT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 07 Avril 2025
Délibéré prorogé au 28 Juillet 2025
Notification le
à :
Maître [U] [C] de la SELARL [C] ASSOCIES – DPA – 709, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 juin 2021 ALLIADE HABITAT a consenti à la société MON AGRI MARCHE, aux droits de laquelle vient la société VICTOIRE DU GOUT un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 3], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 923 €, payable trimestriellement et d’avance.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 10 janvier 2024 au preneur, un commandement de payer portant sur la somme de 24 048,91 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire .
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 18 juillet 2024, ALLIADE HABITAT a assigné en référé la société VICTOIRE DU GOUT en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise
* paiement d’une provision de 13 159,72 € au titre des loyers et charges impayés au 11 juin 2024
* paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, majorée de 2% conformément à l’article 22 du bail et jusqu’à la libération effective du local
* paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, créancier inscrit.
La société VICTOIRE DU GOUT, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La société VICTOIRE DU GOUT ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 10 janvier 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société VICTOIRE DU GOUT ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 3].
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du contrat de bail signé entre les parties (décompte pièce 7 de l’avocat du demandeur) n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 13 159,72 € au titre des loyers et charges impayés au 21 mars 2025, mois de mars inclus, il convient de condamner la société VICTOIRE DU GOUT au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
La société VICTOIRE DU GOUT est de même redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2025, équivalente au loyer et charges en cours, sans majoration (clause pénale contractuelle de 2%), et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société VICTOIRE DU GOUT à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à ALLIADE HABITAT une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 10 janvier 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de ALLIADE HABITAT à compter du 10 février 2024 ;
DISONS que la société VICTOIRE DU GOUT et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 3], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS la société VICTOIRE DU GOUT à verser à ALLIADE HABITAT la somme provisionnelle de 13 159,72 € au titre des loyers et charges impayés au 21 mars 2025, mois de mars inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
CONDAMNONS la société VICTOIRE DU GOUT au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, sans majoration, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la société VICTOIRE DU GOUT à verser à ALLIADE HABITAT la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société VICTOIRE DU GOUT aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer ;
DÉCLARONS commune à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, créancier inscrit, la présente ordonnance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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