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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 29 janv. 2026, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES / Société PALLADIUM
N° RG 25/00092 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QUYB
N° 26/00022
Du 29 Janvier 2026
Grosse délivrée
Me Gilles CHATENET
Expédition délivrée
Me Gilles CHATENET
Me PARRAVICINI
Le 29 Janvier 2026
Mentions :
DEMANDERESSE
MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES Agissant sous l’autorité du Directeur Général des Finances Publiques et du Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes Maritimes, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 483
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
Société PALLADIUM Société civile particulière monégasque au capital de 10.000,00 francs, Constituée aux termes de ses statuts en date du 26 juillet 1988, Immatriculée au Registre Spécial des Sociétés Civiles de la Principauté de Monaco sous le numéro 88 SC 5616, dont le siège social est sis [Adresse 6] MONACO
représentée par Maître Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
PARTIE SAISIE
CREANCIER INSCRIT POST COMMANDEMENT
MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur Franck BECU
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 15 Janvier 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 29 Janvier 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt neuf Janvier deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par un acte de transmission à autorité compétente étrangère, en date du 11 juillet 2025, le Comptable des Impôts du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes chargé du recouvrement a assigné la société monégasque PALLADIUM en vertu d’un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 23 mai 2025, en recouvrement d’une somme de 387.314 € arrêtée provisoirement à la date du 06 mars 2025.
Le commandement de payer a été publié le 2 juin 2025 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 5] (volume 2025 S n° 96).
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 15 juillet 2025 au greffe de la juridiction.
Lors de l’audience du 15 janvier 2026 et par des conclusions visées le même jour, le créancier sollicite que :
— la procédure de saisie immobilière engagée par le requérant soit validée:
— la créance due au Comptable concluant soit fixée à la somme de 387.314, 00 Euros arrêtée au 6 mars 2025, outre les intérêts au taux dû en matière fiscale, soit 2,40 % l’an, prévu par l’article 1727 IV 5) du code général des impôts, applicables à compter du 1er jour suivant la date de réception des avis de mis en recouvrement émis par le Comptable, jusqu’au jour du parfait paiement, étant précisé qu’en matière fiscale, les intérêts ne peuvent être liquidés avant le paiement des droits ;
— la vente amiable soit autorisée pour le prix minimum net vendeur de 7.800.000 Euros ;
— les frais de poursuite soient taxés conformément aux textes applicables ;
— l’audience de rappel soit fixée ;
— la société Palladium soit déboutée de sa demande relative à la charge des frais exposés en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la société Palladium supportera les entiers dépens de l’instance ;
— il soit ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites, établissement des divers certificats et diagnostics ou réactualisation des diagnostics dont distraction au profit de Maître Gilles Châtenet, avocat postulant aux offres de droit.
A l’appui de ses allégations, le créancier poursuivant soutient que la procédure est régulière et relève que, dans ses dernières écritures, la société Palladium, abandonne les contestations élevées à l’encontre du commandement de payer en date du 23 mai 2025.
Il précise, par ailleurs, qu’un recours de la société Palladium à l’encontre des impositions dont le recouvrement est poursuivi dans le cadre de la présente instance, a été rejeté par une décision du 3 décembre 2025 et que la société débitrice renonce expressément à tout recours à l’encontre de cette décision.
Le créancier poursuivant soutient s’en rapporter à la justice sur la demande de vente amiable dans la mesure où le prix minimum sollicité par la société Palladium est très largement supérieur à la créance.
Lors de l’audience du 15 janvier 2026 et par des conclusions visées le même jour, la société Palladium que :
— à titre principal,
.il soit donné acte que la SCI Palladium renonce à tout recours contre la décision du 03 décembre 2025 reçue le 11 décembre 2025 ;
.elle soit autorisée à vendre amiablement la propriété dénommée La Siga située sur la commune de [Localité 3] moyennant un prix de vente qui ne saurait être inférieur à 7.800.000 Euros.
— à titre subsidiaire,
.il soit fixé le montant de la mise à prix à une somme qui ne saurait être inférieure à 5.300.000 Euros.
— en tout état de cause, il soit dit et jugé que chaque partie conserve à sa charge les frais exposés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle ne contestera pas la décision de la Direction des Finances Publiques, en date du 3 décembre 2025, rejetant son recours. Elle indique, par ailleurs, ne plus contester l’annulation du commandement de payer.
S’agissant de sa demande de vente amiable, elle fait valoir qu’une offre d’achat a été signée le 10 novembre 2025 pour un prix de 8.150.000 Euros et ce sans concours d’un prêt. Elle précise que l’acte réitératif de vente est prévu pour être conclu le 31 janvier 2026 au plus tard.
Sur la demande de hausse de mise à prix, elle rappelle les dispositions de l’article L 322-6 du code des procédures civiles d’exécution. Elle précise que le bien saisi, composé notamment d’une villa principale, d’une maison d’invités, d’un annexe comprenant un appartement et d’une piscine, a un emplacement exceptionnel dans la mesure où il situé à [Localité 3] sur les hauteurs de [Localité 4] et de [Localité 7].
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le montant de la créance
La société PALLADIUM ne conteste plus le bien-fondé de cette créance ni son montant.
Dans ses dernières écritures, elle renonce même à déposer un recours contre la décision du Comptable public en date du 03 décembre 2025, notifiée le 05 décembre 2025, rejetant sa contestation.
Il y aura dès, lors lieu, de fixer le montant de cette créance à la somme de 387.314, 00 Euros arrêtée au 6 mars 2025, outre les intérêts au taux dû en matière fiscale, soit 2,40 % l’an, prévu par l’article 1727 IV 5) du code général des impôts, applicables à compter du 1er jour suivant la date de réception des avis de mis en recouvrement émis par le Comptable, jusqu’au jour du parfait paiement, étant précisé qu’en matière fiscale, les intérêts ne peuvent être liquidés avant le paiement des droits.
Sur l’autorisation aux fins de vente amiable
Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
Au vu des pièces du dossier, le créancier poursuivant dispose bien d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible selon les dispositions susvisées.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande formée par le créancier poursuivant et de valider la saisie immobilière à hauteur du montant susmentionné soit 387.314, 00 Euros.
Concernant l’orientation de la procédure, le débiteur verse aux débats une offre émanant de [H] [U] pour l’achat de la villa objet de la saisie moyennant un prix de 8.150.000 Euros (huit millions cent cinquante mille Euros). Il y est précisé que l’acte notarié définitif aura lieu au plus tard le 31 janvier 2026.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas aux débiteurs, lesquels sollicitent la vente amiable des biens saisis pour une somme qui ne serait être inférieure à 7.800.000 Euros.
Il y a lieu toutefois de constater qu’il n’est pas précisé tant dans l’offre d’achat que dans les dernières écritures du débiteur saisi s’il s’agit d’un montant net vendeur ou non (aucun détail ne figure sur une éventuelle commission et sa prise en charge sur l’offre d’achat, avec en-tête de la société ABF Investments, jointe)
Au vu de ce manque de précisions et afin que la vente amiable puisse bien prospérer, il convient de fixer à la somme de 7.500.000 Euros net vendeur, le prix en deça duquel le bien ne peut être vendu.
Il est à rappeler que le débiteur peut vendre le bien saisi à un prix supérieur à cette somme.
Il y a lieu, par ailleurs, de taxer les frais de poursuite à la somme de 5.708, 06 € tels que justifiés par le créancier poursuivant.
Sur la demande de hausse de la mise à prix
L’article L 322-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d’enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant. Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale ».
En l’espèce, il convient de statuer sur la demande de hausse de la mise à prix en cas d’échec de la vente amiable du bien saisi.
Le débiteur produit notamment un rapport d’expertise en date du 05 février 2021 qui fait état d’une valeur vénale au 1er janvier 2017 (date la plus récente) à la somme de 5.617.200 Euros.
Il ressort de cette expertise que si cette propriété a d’indéniables atouts (terrain de grande dimension, emplacement dominant, superficie habitable très importante…) elle a également des défauts notables (nécessité d’une rénovation, mauvais état général en raison de défauts structurels et de mauvaise qualité de construction, absence de prestations recherchée pour ce type de bien…).
Au vu des caractéristiques du bien (emplacement, état général…) et afin que le bien demeure attractif en cas de vente forcée, il convient d’en augmenter le montant de la mise à prix sans toutefois atteindre celle demandée par le débiteur.
Celle-ci sera, en conséquence, fixée à la somme de 4.700.000 Euros.
A défaut d’enchères, le créancier poursuivant sera déclaré adjudicataire pour la mise à prix initiale comme le prévoit le texte applicable susmentionné.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner la société Palladium aux dépens pour ceux excédant les frais taxés et de dire que les dépens pourront être recouvrés par Maître Gilles Châtenet, avocat du créancier poursuivant, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il sera, par ailleurs, dit que chaque partie conservera à sa charge les frais exposés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Valide la procédure de saisie pour la somme de 387.314, 00 € (trois cent quatre vingt sept mille trois cent quatorze euros), arrêtée au 06 mars 2025
Autorise la vente amiable du biens saisi (propriété dénommée la Siga situé à [Localité 3])
Fixe à la somme de 7.500.000 € (sept millions cinq cent mille euros), net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
Taxe les frais de poursuite à la somme de 5.708, 06 € (cinq mille sept cent huit euros et six centimes) ;
Fixe la mise à prix à la somme de 4.700.000 Euros en application de l’article L 322-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que les frais taxés seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix ;
Dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 28 mai 2026 à 09h00 ;
Rappelle que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il convient d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 5.708, 06 € ;
Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ;
Condamne la SCI Palladium aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
Accorde à Maître Gilles CHATENET le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais exposés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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