Tribunal Judiciaire de Paris, 8e chambre 3e section, 18 juillet 2025, n° 23/11480
TJ Paris 18 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit à contester les décisions d'assemblée générale

    La cour a jugé que les copropriétaires ayant voté en faveur de certaines résolutions sont irrecevables à demander l'annulation de l'assemblée générale dans son intégralité, conformément à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

  • Accepté
    Compétence du juge de la mise en état

    La cour a rappelé que le juge de la mise en état n'est pas compétent pour se prononcer sur une demande d'annulation d'assemblée générale, qui relève du juge du fond.

  • Accepté
    Dépens liés à l'instance

    La cour a jugé que les sociétés demanderesses doivent supporter les dépens en raison de l'irrecevabilité de leurs demandes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS Manigold Expertises et la SAS French Realty Invest demandent l'annulation de l'assemblée générale du 20 juin 2023. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de cette demande, notamment au regard de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, qui stipule qu'un copropriétaire ayant voté pour certaines résolutions ne peut pas demander l'annulation de l'assemblée dans son intégralité. Le tribunal déclare les deux sociétés irrecevables dans leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 20 juin 2023 et également irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires concernant l'assemblée du 25 avril 2024. L'affaire est renvoyée pour examen des conclusions au fond à une audience ultérieure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 18 juil. 2025, n° 23/11480
Numéro(s) : 23/11480
Importance : Inédit
Dispositif : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
Date de dernière mise à jour : 28 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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