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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 18 juil. 2025, n° 23/11480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FRENCH REALTY INVEST, S.A.S. MANIGOLD EXPERTISES, Le Syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier " [ Adresse 15 ] " situé |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me JESSEL et Me HOFFMANN NABOT
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 23/11480 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2RVI
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Août 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 Juillet 2025
DEMANDERESSES AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSES À L’INCIDENT
S.A.S. MANIGOLD EXPERTISES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 10]
S.A.S. FRENCH REALTY INVEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentées par Maître Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0811
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier "[Adresse 15]" situé [Adresse 2], représenté par son syndic, la SOCIETE DE PRESTATIONS EN GESTION IMMOBILIERE (SOPREGI), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 13]
représenté par Maître Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1364
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 28 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 22 août 2023, la SAS Manigold Expertises et la SAS French Realty Invest ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa Malesherbes, situé [Adresse 3], aux fins notamment d’annulation de l’assemblée générale du 20 juin 2023.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] demande au juge de la mise en état de :
“Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 31 du Code de procédure civile,
Vu les articles 122 à 126 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS de bien vouloir :
— CONSTATER que la Société MANIGOLD EXPERTISES est propriétaire des lots n° 163, 196 et 130 au sein de l’ensemble immobilier "[Adresse 16]" situé [Adresse 6] ;
— CONSTATER la Société FRENCH REALTY INVEST est propriétaire des lots n° 65, 75, 30, 111, 138, 150, 166, 187, 25, 117, 9, 17, 134, 148, 47, 98, 71, 100, 105, 204, 2, 276, 280 et 285 ;
— JUGER recevables et bien fondées les demandes du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier "[Adresse 16]" situé [Adresse 5] ([Adresse 9]), représenté par son syndic, la Société SOPREGI ;
En conséquence,
— JUGER ET DECLARER irrecevables la Société MANIGOLD EXPERTISES et la Société FRENCH REALTY INVEST dans leur demande d’annulation de l’Assemblée générale du 20 juin 2023 dans son intégralité car elles ont voté POUR certaines résolutions (et [Localité 14] pour des résolutions qui ont été rejetées) ;
— PRONONCER l’irrecevabilité de la demande d’annulation de l’Assemblée générale du 20 juin 2023 dans son intégralité;
— DEBOUTER la Société MANIGOLD EXPERTISES et la Société FRENCH REALTY INVEST de leur demande principale, à savoir l’annulation de l’Assemblée générale du 25 avril 2024 dans son intégralité ;
— CONDAMNER in solidum la Société MANIGOLD EXPERTISES et la Société FRENCH REALTY INVEST à verser une somme de 3.000 euros au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] sis [Adresse 2] ;
— CONDAMNER in solidum la Société MANIGOLD EXPERTISES et la Société FRENCH REALTY INVEST aux entiers dépens.”
Aux termes de leurs conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 15 janvier 2025, la SAS Manigold Expertises et la SAS French Realty Invest demandent au juge de la mise en état de :
“- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de sa demande d’incident et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— JUGER que les sociétés concluantes disposent d’un parfait intérêt à agir dans la présente procédure,
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer aux deux demanderesses, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux entiers dépens du présent incident.”
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident plaidé à l’audience du 28 mai 2025 a été mis en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande d’annulation de l’assemblée générale du 20 juin 2023
Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
En application de ces dispositions, le copropriétaire qui a voté en faveur de certaines résolutions qui ont été adoptées ne peut demander l’annulation en son entier de l’assemblée générale, et ce même en cas d’inobservations de formalités substantielles concernant notamment la tenue de l’assemblée générale.
En l’espèce, comme l’indique à juste titre le syndicat des copropriétaires, il ressort du procès-verbal d’assemblée générale produit que les copropriétaires ont voté en faveur de plusieurs résolutions lors de l’assemblée générale du 20 juin 2023.
Dans ces conditions, ils sont irrecevables à demander l’annulation de cette assemblée générale dans son intégralité.
Sur la demande tendant à débouter la SAS Manigold Expertises et la SAS French Realty Invest de leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 25 avril 2024
En l’état le juge de la mise en état n’est pas saisi d’une demande d’annulation de l’assemblée générale du 25 avril 2024.
En toute état de cause, il y a lieu de rappeler que les compétences du juge de la mise en état sont limitativement énumérées par l’article 789 du code de procédure civile et que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour se prononcer sur une demande d’annulation d’assemblée générale qui est une demande qui relève du juge du fond.
Par conséquent, il convient de déclarer cette demande irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 26 novembre 2025 pour les conclusions au fond du défendeur avant le 30 octobre 2025, puis répliques en demande.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition du greffe,
DÉCLARONS la SAS Manigold Expertises et la SAS French Realty Invest irrecevables en leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 20 juin 2023 ;
DÉCLARONS le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 4] irrecevable en sa demande relative à l’assemblée générale du 25 avril 2024 ;
RÉSERVONS les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 26 novembre 2025 à 10h10 pour les conclusions au fond du défendeur avant le 30 octobre 2025, puis répliques en demande ;
REJETONS les autres demandes plus amples et contraires.
Faite et rendue à [Localité 18] le 18 Juillet 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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