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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 24 avr. 2026, n° 25/01071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’ARRAS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° RG 25/01071 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FA26
JUGEMENT 24 Avril 2026
Minute
S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH – SA D’HLM
C/
[P] [V]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 12 Janvier 2026, sous la présidence de Mme Morgane LACIRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de M. Gaetan DELETTREZ, greffier,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH – SA D’HLM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ginette PAGIN, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [P] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparante
RAPPEL DES FAITS
La Société HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH a donné à bail à Madame [P] [V] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] par contrat du 02/10/2006, pour un loyer mensuel de 338,83 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la Société HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Madame [P] [V] devant le juge des contentieux de la protection d’Arras et demandait : de constater l’acquisition de la clause résolutoire, à défaut, prononcer la résiliation du bail ; d’ordonner l’expulsion de Madame [P] [V] ; d’autoriser le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls de la défenderesse ; et de la condamner au paiement de l’arriéré locatif de 826,49 € avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à venir, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 150 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 12/01/2026, la Société HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH – valablement représentée – se désiste de ses demandes relatives à l’expulsion et à la condamnation au paiement de l’arriéré locatif de Madame [P] [V], et demande de la condamner au paiement de la somme de 150 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Bien que convoquée par acte d’huissier signifié le 24/09/2025 à personne, Madame [P] [V] n’est ni présente ni représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 16/03/2026, prorogé au 24/04/2026 en raison d’une surcharge de travail du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, Madame [P] [V] ayant été citée à personne.
I. SUR LE DESISTEMENT PARTIEL :
En vertu de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Par ailleurs, selon l’article 385 du même code, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
En l’espèce, la Société HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH a déclaré à l’audience du 12/01/2025 se désister de ses demandes relatives à l’expulsion et à la condamnation au paiement de la dette locative en raison de l’apurement de la dette.
Madame [P] [V] non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à faire valoir une défense au fond ou fin de non-recevoir quant à ce chef de demande de sorte que ce désistement est parfait et sera constaté.
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble ou d’occupation d’un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [P] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la Société HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH, Madame [P] [V] sera condamnée à lui verser la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la Société HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH se désiste de ses demandes tendant à la constatation de la clause résolutoire, à l’expulsion et au paiement de l’arriéré locatif de Madame [P] [V] ;
CONSTATE en conséquence l’extinction partielle de l’instance de ces chefs ;
CONDAMNE Madame [P] [V] à verser à la Société HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24/04/2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et de Yannick LANCE, greffier lors du délibéré.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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