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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 16 janv. 2026, n° 25/02777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02777 – N° Portalis DB2H-W-B7I-25ZU
Jugement du :
16/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 3] S2
FRANFINANCE
C/
[I] [C]
Copie exécutoire délivrée
à : Me DUTHEL (T.785)
Expédition délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi seize Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me DUTHEL Gilles (T.785), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 26 Septembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 16 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 26 septembre 2024, délivré en l’étude, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a assigné [I] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins de, au visa de l’article 1231 et suivants du Code civil, L 312-1 et suivants notamment L 312-39 du Code de la consommation:
— le voir condamner à lui payer la somme de 7174,18 euros en principal avec les intérêts au taux conventionnel de 2,15 % l’an à compter du 7 mars 2023 au titre du prêt personnel,
— voir ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article « sic » 1154 du Code civil pour les intérêts dus au moins pour une année entière,
* outre 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens de l’instance.
A l’audience, le conseil de la demanderesse a maintenu les termes de l’assignation en déposant son dossier.
Le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que [I] [C] a souscrit le 14 avril 2021 auprès de la SA SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE suite à la fusion-absorption un prêt personnel de 10 000 euros remboursable en 48 mensualités de 219,149 euros après une première échéance de 218,66 euros au taux fixe débiteur de 2,50 % l’an.
Le premier impayé non régularisé est du 20 octobre 2022. La SA FRANFINANCE n’est donc pas forclose dans son action en paiement.
Le 31 janvier 2023, l’emprunteur a été mis en demeure de régulariser la somme de 951,16 euros sous 15 jours sous peine de déchéance du terme. Le pli recommandé avec accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
La déchéance du terme a été signifiée le 7 mars 2023.
Il a été justifié par le créancier qu’il a satisfait à ses obligations pré-contractuelles.
Le montant de sa dette au 7 mars 2023 est de 7174,18 euros, au titre du capital restant dû, des échéances impayées, des intérêts et de la pénalité de 8 % de 525,76 euros qui n’apparaît pas manifestement excessive.. Il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation à paiement à cette hauteur avec les intérêts au taux contractuel de 2,50 % l’an à compter du 7 mars 2023, date de la mise en demeure par commissaire de justice, jusqu’à complet paiement.
Il y a lieu de condamner [I] [C] à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT à payer la somme de 7174,18 euros avec intérêts contractuels de 2,50 % l’an à compter du 7 mars 2023, jusqu’à complet paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
En cas de défaillance d’un prêt à la consommation, l’article L 312-38 du Code de la consommation fait obstacle à la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du Code civil, législation spéciale.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les entiers dépens sont dus par la partie perdante en l’espèce [I] [C].
En équité il y a lieu de condamner [I] [C] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE [I] [C] à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT à payer la somme de la somme 7174,18 euros (sept mille cent soixante quatorze euros et dix huit centimes) avec intérêts conventionnel de 2,50 % l’an à compter du 7 mars 2023, jusqu’à complet paiement au titre de son prêt personnel du 14 avril 2021,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE [I] [C] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE [I] [C] à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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