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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 20 juin 2024, n° 23/05325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 26 Septembre 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Juin 2024
GROSSE :
Le 26 septembre 2024
à Me SANGUINETTI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/05325 – N° Portalis DBW3-W-B7H-32CR
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. PAN 1
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [D]
né le 01 Septembre 1990 à [Localité 4] (13)
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 18 novembre 2021, la SCI PAN1 a loué à Monsieur [W] [D] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 430 euros outre 20 euros de provision pour charges.
La SCI PAN1 bénéficie d’une assurance des revenus locatifs en vertu d’un contrat souscrit auprès de la SAS FONCIA MARSEILLE.
La SCI PAN1 a fait signifier à Monsieur [W] [D] un commandement de payer la somme de 1 535,77 euros visant la clause résolutoire, le 30 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juillet 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de leurs moyens et de ses prétentions, la SCI PAN1 et la SAS FONCIA MARSEILLE ont fait assigner Monsieur [W] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 9 novembre 2023.
Monsieur [W] [D] a quitté les lieux le 21 novembre 2023.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI PAN1 a fait jouer le contrat d’assurance, si bien que lui a été réglé la somme de 4 175,62 euros.
L’affaire, après des renvois, a été appelée et retenue à l’audience du 20 juin 2024.
A cette audience, la SCI PAN1, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de leur acte introductif d’instance en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 4 759,28 euros, au 3 juin 2024.
La SAS FONCIA [Localité 4], représentée par son Conseil, est intervenue volontairement à l’instance. Elle a repris ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens. Elle a fait valoir qu’elle est subrogée au bailleur dans tous les droits et actions qu’avait le créancier contre les débiteurs.
Monsieur [W] [D] ne comparaît pas et n’est pas représenté, bien que régulièrement cité par acte remis à étude.
L’affaire est mise en délibéré au 26 septembre 2024.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur la subrogation
Vu les articles 1103, 1346-1, 1346-4 et 2309 du code civil,
Aux termes de l’article 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, il est constant que la SCI PAN1 bénéficie d’une assurance des revenus locatifs en vertu d’un contrat souscrit auprès de la SAS FONCIA MARSEILLE.
Il ressort de la quittance subrogative produite contradictoirement que la SAS FONCIA MARSEILLE a réglé la somme totale de 4 175,62 euros à la SCI PAN1 au titre de l’arriéré locatif de Monsieur [W] [D].
La caution ayant réglé à la place du locataire, elle est en droit d’exercer, en qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé, l’action tendant au recouvrement des sommes versées.
Sur le paiement des loyers et charges
L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer » ; tandis que l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu de deux obligations principales : (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus ».
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
En l’espèce, les demanderesses versent aux débats :
le contrat de bail ; un décompte arrêté au 15 juin 2023 démontrant que Monsieur [W] [D] devait la somme de 2 142,11 euros au titre des loyers et charges impayés, déduction faite des frais de procédure ; un décompte arrêté au 3 juin 2024 démontrant que Monsieur [W] [D] devait la somme de 4 759,28 euros, terme du mois de novembre 2023 inclus, déduction faite des frais de procédure, au titre de l’arriéré locatif ;une quittance subrogative du 15 mars 2024 suivant laquelle la SAS FONCIA MARSEILLE a réglé la somme totale de 4 175,62 euros à la SCI PAN1 au titre des impayés de Monsieur [W] [D].
Monsieur [W] [D] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ces éléments.
Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, Monsieur [W] [D] sera condamné à payer à titre provisionnel la somme de 4 759,28 euros, dont 583,66 euros à la SCI PAN1 et 4 175,62 euros à la SAS FONCIA MARSEILLE.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
Vu les articles 1231-1, 1231-6 et 1240 du code civil,
En l’espèce, la SCI PAN1 et la SAS FONCIA MARSEILLE ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un préjudice subi, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement.
En conséquence, elles seront déboutées de leur demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [Y] [X], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance et sera condamné à payer à la SA 3F SUD une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONSTATONS l’intervention volontaire à l’instance de la SAS FONCIA [Localité 4] ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [D] à verser à la SAS FONCIA [Localité 4] la somme de 4 175,62 euros, à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 3 juin 2024, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [D] à verser à la SCI PAN1 la somme de 583,66 euros, à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 3 juin 2024, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTONS la SCI PAN1 de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
DEBOUTONS la SAS FONCIA [Localité 4] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [D] à verser à la SAS FONCIA [Localité 4] une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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