Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a3, 19 févr. 2026, n° 23/09938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. ARCS [ D ] c/ S.A.S. AMETIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°26/
du 19 FÉVRIER 2026
Enrôlement : N° RG 23/09938 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3TDQ
AFFAIRE : S.A.S.U. ARCS [D], S.E.L.A.R.L. [T] [O] (Me [Localité 2])
C/ S.A.S. AMETIS, S.A.S. AMETIS PACA (la SCP CABINET BERENGER, BLANC, [G] & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 19 février 2026
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 19 février 2026
Par Madame Stéphanie GIRAUD
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ARCS [D]
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 788 539 278
dont le siège social est sis [Adresse 1]
placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Draguignan en date du 19 mars 2024 désignant comme liquidateur judiciaire la SELARL [T] [O]
représentée par Maître Florence BOYER, avocate au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE EN DEMANDE
S.E.L.A.R.L. [T] [O]
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 853 328 565
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de Maître [I] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ARCS [D]
représentée par Maître Florence BOYER, avocate au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSES
S.A.S. AMETIS
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 442 131 322
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
S.A.S. [Adresse 4]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 500 837 588
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
toutes deux représentées par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
La société ARCS [D] était spécialisée dans l’activité de travaux de terrassement et travaux préparatoires.
Le 24 septembre 2018, elle a contracté avec la société AMETIS Provence Alpes Côte d’Azur (ci-après dénommée AMETIS PACA), promoteur, dans le cadre de l’opération immobilière, dite « [Adresse 6] » à [Localité 5], de construction d’un immeuble de 25 logements avec parking aérien.
Elle était chargée du lot n° 01 « [Adresse 7] ». Le Maître d’œuvre était la société COMBAS.
Ce chantier a débuté le 2 janvier 2018.
En cours d’exécution, de nombreux travaux modificatifs ont été commandés par la société AMETIS PACA qui a demandé à la société ARCS [D] de modifier des aménagements prévus en lien avec la modification de l’emplacement du local dédié aux ordures ménagères, et le projet de mur de soutènement prévu initialement en gabion puis en enrochement, pour une surface de 400 m², par un projet de remblai terres en armées.
La société ARCS [D] a fait réaliser les études nécessaires et a adressé le devis de la société ROYA [D] d’un montant de 148.000 euros, lequel a été accepté par le maître d’ouvrage, après avoir été ramené à la somme de 136.000 euros.
Le Maître d’ouvrage a par ailleurs agréé ledit sous-traitant pour le montant des travaux prévus au devis.
La réception des travaux est intervenue le 21 septembre 2021.
La société ARCS [D] a adressé son projet de décompte final au Maître d’œuvre le 20 décembre 2021 pour transmission au Maître d’ouvrage.
En l’absence de réponse, elle a mis en demeure le Maître d’ouvrage de lui régler la somme de 93.550 euros TTC figurant à son projet de décompte final et a adressé une copie dudit courrier au Maitre d’œuvre.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 septembre 2022, la société AMETIS, a refusé le projet de décompte général et définitif communiqué par la société ARCS [D] et a adressé son propre projet de décompte général et définitif d’un montant de 9.319,40 euros HT, exposant qu’aucune plus-value n’était due au titre des travaux modificatifs commandés.
Par courrier du 29 septembre 2022, la société ARCS [D] a informé la société AMETIS PACA du refus de ce projet de décompte général et définitif dès lors que ce projet de décompte excluait les travaux supplémentaires acceptés et effectués.
Une copie de ce courrier a été adressé à la société COMBAS.
La société AMETIS PACA a réitéré sa position.
Par assignation en date du 21 juillet 2023, La société ARCS [D] a attrait la société AMETIS ET AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
Vu l’article 1103 du code civil
Vu l’article L.441-10 du Code de commerce,
Vu les dispositions de la norme NF P 03-001,
Vu les dispositions de la Loi du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de MARSEILLE de :
DIRE ET JUGER que la société AMETIS et la société AMETIS PACA ont commandé à la société ARCS [D] des travaux modificatifs ayant engendré une plus-value,
DIRE ET JUGER que le montant total du marché est, en conséquence, augmenté de cette plus-value, soit un total de 558.978,22 euros HT,
En conséquence,
CONDAMNER la société AMETIS à régler à la société ARCS [D] la somme de 77.958,33 euros HT correspondant au solde du marché de travaux, augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 20 janvier 2022,
CONDAMNER la société AMETIS et la société AMETIS PACA in solidum à payer à la société ARCS [D] la somme de 27.948,90 euros HT et la TVA, soit 33.538,68 € TTC correspondant à la libération des retenues de garanties augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 21 septembre 2022,
CONDAMNER la société AMETIS à verser à la société ARCS [D] la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société AMETIS aux entiers dépens,
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/9938.
La société ARCS [D] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de DRAGUIGNAN en date du 19 mars 2024.
Par conclusions en date du 16 avril 2024, est intervenu volontairement à la présente procédure Maître [I] [O] en sa qualité de représentant légal de la SELARL [U], liquidateur judiciaire de la société ARCS [D].
Par conclusions régulièrement signifiées au RPVA le 24 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la SASU ARCS [D] prise en la personne de la SELARL [T] [O] représentée par Maître [I] [O], liquidateur judiciaire de la société ARCS [D] demande au tribunal de :
Vu les articles 68 et 325 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du code civil
Vu l’article L.441-10 du Code de commerce,
Vu les dispositions de la norme NF P 03-001,
Vu les dispositions de la Loi du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de MARSEILLE de :
DIRE ET JUGER que l’intervention volontaire de la SELARL [T] [O], prise en la personne de Maître [I] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ARCS [D], se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant,
DIRE ET JUGER que la société AMETIS et la société AMETIS PACA ont commandé à la société ARCS [D] des travaux modificatifs ayant engendré une plus-value,
DIRE ET JUGER que le montant total du marché est, en conséquence, augmenté de cette plus-value, soit un total de 558.978,22 euros HT,
DIRE ET JUGER que la société AMETIS n’a déclaré aucune créance au passif de la société ARCS [D],
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que les travaux modificatifs commandés par la maîtrise d’ouvrage ont engendré un bouleversement économique pour la société ARCS [D],
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER que la société AMETIS n’apporte aucun justificatif au titre des retenues qu’elle prétend appliquer dans son projet de décompte définitif,
DIRE ET JUGER qu’aucune opposition à la libération des retenues de garanties opérées sur le paiement des situations de la société ARCS TERRASSEMENTS n’a été effectuée par la société AMETIS et la société AMETIS PACA durant l’année de parfait achèvement,
En conséquence,
RECEVOIR l’intervention volontaire de la SELARL [T] [O], prise en la personne de Maître [I] [O], en qualité de Liquidateur judiciaire de la société ARCS [D],
CONDAMNER la société AMETIS et AMETIS PACA in solidum à régler à la société ARCS [D] la somme de 77.958,33 euros HT et la TVA, soit 93.550 € TTC correspondant au solde du marché de travaux, augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 20 janvier 2022,
DECLARER mal fondée faute de déclaration de créance toute demande de paiement ou exception d’inexécution dirigée contre la société ARCS [D],
CONDAMNER la société AMETIS et la société AMETIS PACA in solidum à payer à la société ARCS [D] la somme de 27.948,90 euros HT et la TVA, soit 33.538,68 € TTC correspondant à la libération des retenues de garanties augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 21 septembre 2022,
DEBOUTER la société AMETIS et la société AMETIS PACA de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la société AMETIS et la société AMETIS PACA in solidum à verser à la société ARCS [D] la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société AMETIS et la société AMETIS PACA aux entiers dépens,
Par conclusions régulièrement signifiées au RPVA le 27 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les sociétés AMETIS et AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR demandent au tribunal de :
Vu l’article 1103 et 1105 du Code civil,
Vu l’article 1353 du Code Civil,
Vu les dispositions de la loi du 16 juillet 1971,
Vu les pièces,
REJETER l’ensemble des demandes de condamnation formées à l’encontre de la société AMETIS PACA et de la société AMETIS ;
CONDAMNER tout succombant à payer à la société AMETIS PACA et de la société AMETIS la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER tout succombant aux dépens ;
ECARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
***
La procédure a été clôturée le 22 mai 2025, et fixée à l’audience du 27 novembre 2025.
Le délibéré est fixé au 19 février 2026.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à « constater », tout comme les demandes de « dire et juger », ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne visent pas à trancher un point précis en litige. Elles constituent alors de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’y répondra donc pas dans le dispositif de son jugement.
Sur la mise hors de cause de la société AMETIS :
Le tribunal constate que l’ensemble des documents contractuels produits sont signés par la société AMETIS PACA, qui est le maître d’ouvrage de l’opération immobilière dans laquelle la société ARCS [D] a été chargée du lot VRD [D].
De sorte, que faute pour la demanderesse de démontrer l’implication et le lien contractuel avec la société AMETIS, le tribunal déboutera la société ARCS [D] de ses demandes de condamnation à l’encontre de cette dernière, seul le lien contractuel étant établi avec la société AMETIS PACA.
Sur l’intervention volontaire de la SELARL [U] prise en la personne de Maître [I] [O] :
L’article 329 du Code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
La société ARCS [D] ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de DRAGUIGNAN en date du 19 mars 2024, Maître [O] intervient volontairement à la présente procédure en qualité de liquidateur judiciaire.
Il convient d’accueillir par voie de conséquence l’intervention volontaire de la SELARL [U] pris en la personne de Maître [I] [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ARCS [D].
Sur les demandes de la société ARCS [D] au titre du solde du marché :
Aux termes de l’article 1103 du Code Civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1105 du Code Civil « Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d’eux. »
Aux termes de l’article 1353 du Code Civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La société ARCS [D] sollicite la condamnation de la société AMETIS PACA au paiement du solde du marché de travaux, soit la somme de 77.958,33 euros HT, augmentée des intérêts à compter du 20 janvier 2022, et au paiement de la somme de 27948,90 euros HT au titre de la libération des retenues de garantie augmentée des mêmes intérêts.
Elle conteste le décompte que lui avait produit la société AMETIS PACA et qui fixe le solde du marché à la somme de 9319,40 euros.
Elle soutient que la société AMETIS PACA opérerait dans son décompte une compensation entre les sommes qu’elle doit à la société ARCS [D] et celle que cette dernière devrait au titre du compte interentreprise à hauteur de 16.681,79 euros HT, et qu’elle n’est pas recevable à réclamer la compensation des créances faute de déclaration de créances par AMETIS à l’égard de la société ARCS [D].
Sur ce point, le tribunal rappellera à la demanderesse que les textes qu’elle vise dans le corps de ses motifs (L622-7 et L622-24 du code de commerce) ne sont applicables que sous la réserve que la défenderesse fasse des demandes financières à son endroit, or aucune demande au titre du solde du marché n’est présentée par la défenderesse dans le dispositif de ses conclusions.
De sorte que cet argument n’est pas opportun dans la mesure où elle ne peut ignorer que les sommes dont elle fait état et qui résulteraient du décompte de la défenderesse ont été arrêtées avant son placement en liquidation judiciaire. Le solde du marché en faveur de la demanderesse fixé par la société AMETIS PACA est de 9319,40 euros HT à la date du 5 septembre 2022.
Ce moyen est d’autant plus inopérant que la défenderesse ne formule aucune demande de condamnation reconventionnelle contre la demanderesse. Ce n’est qu’uniquement dans cette éventualité que le tribunal aurait pu être amené à vérifier la recevabilité de la créance invoquée.
La société AMETIS PACA soutient de son côté que seule la somme de 9319,40 euros HT resterait à devoir au titre du solde du marché.
Elle considère que la société ARCS [D] omet de soustraire au marché global les 136.000 euros qu’elle a réglé directement au sous-traitant la SAS ROYA [D] et ajoute de façon injustifiée une plus-value de 60.000 euros, alors qu’il n’y en a pas eu.
Elle ajoute en outre que les avenants 3 et 4 évoqués dans le décompte de la demanderesse n’ont jamais été signés par elle contrairement aux avenants 1 et 2, et qu’elle facture à deux reprises la mission terre armée pour la soustraire une seule fois pour un paiement direct au sous-traitant.
Les parties sont également en désaccord concernant le montant final du compte interentreprise, et le montant de la plus-value consécutive à la demande de la maîtrise d’œuvre tendant à ce que le soutènement de la rampe d’accès au parking soit réalisé, non pas par enrochement comme initialement prévu au devis annexé au marché mais par une consolidation des talus en terres armées.
En l’espèce, un contrat a été régulièrement conclu le 17 janvier 2018 entre la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR et la société ARCS [D] pour un montant de 470.000 euros HT, ce contrat est accompagné d’un CCAP contenant des règles propres au déroulement des opérations, le CCAP a également été signé par les parties.
En cours d’exécution du contrat, des modifications ont été apportées au marché initial. Alors que le mur de soutènement de la rampe d’accès devait être réalisé en enrochement par la société ARCS [D], la maitrise d’ouvrage a demandé à ce qu’il soit réalisé en terres armées.
La société ARCS [D] a fait réaliser un devis par la société ROYA [D], qui a été accepté par le maitre d’ouvrage après rectification de son montant à la somme de 136.000 euros HT.
Dans le CCAP et à l’article « 1.8 SOUS TRAITANCE » les règles applicables en matière de sous-traitance y sont expressément écrites et notamment concernant les demandes d’agrément d’un prestataire sous-traitant.
La demande d’agrément ainsi que la délégation de paiement ont été cosignées par la société ARCS [D], son sous-traitant la SAS ROYA TERRASSEMENTS ainsi que le maître d’œuvre. Il est stipulé dans ces contrats que le règlement se fera directement du Maître d’ouvrage (la société AMETIS PACA) au sous-traitant (la SAS ROYA TERRASSEMENTS), ce qui a été effectué.
La société ARC [D] soutient que la société AMETIS a accepté la plus-value résultant du changement de conception du mur de soutènement à hauteur de 60.000 euros, puisque le chiffrage initial était de 76000 euros.
Elle ajoute qu’elle a réalisé un enrochement provisoire terrassement avec un avancement à 98% au 18 mai 2021, réglé par le maître d’ouvrage, que la réalisation de ce mur a été rendu inutile par la réalisation de la rampe d’accès en terres armées.
Elle souligne que le décompte produit par AMETIS présente des moins-values qui sont contraires à la réalité des travaux exécutés qui ont été validés par le maître d’œuvre et payés par le maître d’ouvrage. La seule moins-value qu’elle valide est celle relative au mur type gabion remplacer par enrochement pour un montant de 76.000 euros.
Pour autant, elle n’apporte aucune pièce de nature à venir au soutient de ses arguments.
Ainsi, il sera rappelé aux parties et notamment à la société ARCS [D] qu’il lui appartient de rapporter la preuve de l’existence de sa créance, et de son montant.
Force est de constater que son projet de décompte produit en pièce 8 n’est pas lisible, qu’il comporte des erreurs dans les calculs effectués. Aucun élément produit ne permet d’établir que contractuellement les parties avaient convenu d’intégrer dans le décompte les plus-values liées aux modifications dans la réalisation des travaux, et donc au surcoût éventuel des travaux, ou au manque à gagner pour la société ARCS [D], notamment concernant la sous-traitance du mur à la société ROYA [D]. Il est établi en exécution du CCAP et des pièces produites que la société AMETIS PACA s’est bien acquittée de la facture auprès de la société ROYA [D]. De sorte que la plus-value de 60.000 euros ne peut être intégrée.
Il sera également relevé que la demanderesse ne produit aucune pièce de nature à réévaluer la somme au titre du compte interentreprise qu’elle conteste, qu’elle fixe, elle, à 5042,86 euros, alors que la défenderesse le fixe à la somme de 11.638,93 euros et non à la somme de 16.681,79 euros dans le cadre de son projet de décompte (projet de certificat de paiement 24 DGD).
Enfin s’agissant des pénalités que le maitre d’ouvrage aurait appliqué sans fondement, le tribunal constate que le projet de DGD de ce dernier ne comporte aucune pénalité sur la ligne correspondant à « provision pénalités/retenues ». La demanderesse ne démontre aucunement quelle pénalité lui aurait été appliquée, étant précisé que le montant rapporté sur la ligne CIE/Pénalité est celui du compte interentreprise.
Le tribunal souligne par ailleurs que la demanderesse se borne à contester les mentions et sommes imputées dans le projet de DGD de la société AMETIS PACA, sans pour autant justifier de l’intégralité de la créance qu’elle prétend avoir au titre de l’exécution du marché, et alors même que la charge de la preuve lui incombe.
Les pièces produites ne permettent pas de reconstituer la somme réclamée par la demanderesse.
En l’état de sa défaillance à établir l’existence de la créance à hauteur de la somme qu’elle réclame, et en l’état de la reconnaissance de la société AMETIS PACA d’un solde de marché à hauteur de 9319,40 euros HT, le tribunal déboutera partiellement la demanderesse de sa demande, mais prendra acte de ce que la défenderesse reconnait, dans le corps de ses conclusions et au terme de son projet de DGD, devoir la somme de 9.319,40 euros HT, soit 11.183,28 euros TTC.
En conséquence, le tribunal condamnera la société AMETIS PACA à payer à la société ARCS [D] la somme de 9319,40 euros HT. La somme sera majorée de la TVA applicable et des intérêts au taux légaux à compter de la présente décision de justice.
La demande au titre de l’application des dispositions de l’article L441-10 du code de commerce sera déboutée. En effet, cette demande au titre de la majoration des intérêts appliquée par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 21 septembre 2022 ne peut être appliquée au présent cas d’espèce, puisqu’il ne s’agit pas d’un retard de paiement d’une facture, le projet de DGD n’étant au surplus pas une facture, et que la créance est sérieusement et partiellement contestée sur son montant.
Sur la demande au titre de la retenue de garantie :
L’article 3.16.1 du CCAP prévoit une retenue de garantie de 5% du montant des travaux.
Aux termes de l’article 3.16.3 du CCAP « les retenues de garantie ou caution sont libérées, une année après la réception à la condition qu’il n’y ait pas d’opposition motivée en application de cette garantie. »
La réception est intervenue le 21 septembre 2021.
La demanderesse expose que la société AMETIS PACA dans son projet de décompte général a indiqué que les retenues s’élevaient à la somme de 24.948,90 euros HT en prenant en compte un montant total des travaux de 498.978 euros HT. Elle soutient que le montant total du marché doit tenir compte de la plus-value de 60.000 euros au titre du surcoût des travaux confiés à la société ROYA [D], et est en réalité de 558.978,22 euros HT, et par voie de conséquence la retenue de garantie de 27.948,90 euros HT.
En défense, la société AMETIS PACA reconnait une retenue de garantie à hauteur de 24.948,90 euros HT tel que cela résulte de son projet de DGD, elle conteste le calcul effectué par la demanderesse, rappelant qu’il n’y a pas eu de plus-value, et qu’elle a directement réglé au sous-traitant le montant des travaux confiés à la société ROYA [D].
Il sera rappelé qu’aucune disposition contractuelle n’est produite pour justifier l’imputation dans le montant du marché et de son solde, de ce que la demanderesse qualifie de plus-value et qui résulterait de l’écart entre la somme qu’elle aurait dû percevoir au titre du marché pour la construction du mur de soutènement, et celle réellement payée au sous-traitant. Or la charge de la preuve incombe à la société ARCS [D].
De sorte que le montant total du marché à retenir ne peut être de 558.978,22 euros HT, mais s’élève bien à la somme de 498.978 euros HT. De sorte que la retenue de garantie de 5% est bien de 24.948,90 euros HT.
En conséquence, le tribunal condamnera la société AMETIS PACA à payer à la société ARCS [D] la somme de 24.948,90 euros HT. La somme sera majorée de la TVA applicable et des intérêts au taux légaux à compter de la présente décision de justice.
La demande au titre de l’application des dispositions de l’article L441-10 du code de commerce sera déboutée. En effet, cette demande au titre de la majoration des intérêts appliquée par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 21 septembre 2022 ne peut être appliquée au présent cas d’espèce. Les dispositions précitées ne s’appliquent pas à une demande de restitution de retenue de garantie, dans la mesure où aucune facture de restitution non contestée n’a été éditée, les parties étant toujours en l’état de leur projet respectif de DGD. La restitution de la retenue de garantie n’est pas le paiement d’un prix, ce n’est pas la contrepartie d’une prestation nouvelle mais la libération d’une sûreté. Elle est donc étrangère au mécanisme de l’article L441-10 du code de commerce qui sanctionne le retard de paiement du prix.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la société AMETIS PACA qui succombe, supportera la charge des dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société ARCS [D] pris en la personne de la SELARL de la SELARL [T] [O] représentée par Maître [I] [T], liquidateur judiciaire, les frais irrépétibles non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
Ainsi la société AMETIS PACA sera condamnée au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société ARCS [D].
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, aucun élément produit ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort après audience publique à juge unique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal,
RECOIT l’intervention volontaire de la SELARL [U] pris en la personne de Maître [I] [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ARCS [D].
DEBOUTE la société ARCS [D] de ses demandes présentées contre la société SA AMETIS,
CONDAMNE la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR au paiement de la somme de 9319,40 euros HT,
DIT que cette somme sera majorée de la TVA en vigueur applicable,
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
DEBOUTE la société ARCS [D] de sa demande de majoration des intérêts de l’article L441-10 du code du commerce,
DEBOUTE la société ARCS [D] du surplus de ses demandes au titre du solde du marché,
CONDAMNE la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR au paiement de la somme de 24.948,90 euros HT au titre des retenues de garantie,
DIT que cette somme sera majorée de la TVA en vigueur applicable,
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
DEBOUTE la société ARCS [D] de sa demande de majoration des intérêts de l’article L441-10 du code du commerce,
DEBOUTE la société ARCS [D] du surplus de ses demandes au titre des retenues de garantie,
CONDAMNE la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR à payer à la société ARCS [D] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTE chacune des parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX-NEUF FÉVRIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal correctionnel ·
- Délivrance
- Contrats ·
- Construction ·
- Livraison ·
- Demande de remboursement ·
- Parfaire ·
- Préjudice ·
- Retard ·
- Héritage ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Visioconférence ·
- Chambre du conseil ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Demande d'expertise ·
- Contrôle ·
- Vente ·
- Moteur ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Partie
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Roumanie ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Constat ·
- Propriété ·
- Enlèvement ·
- Plantation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Défaillant ·
- Qualités ·
- Mutuelle ·
- Cabinet ·
- Société par actions ·
- Rôle ·
- Suisse
- Référé ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Procédure civile
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Agence ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Immeuble ·
- Transmission de document ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Conditions de vente ·
- Prix ·
- Surenchère ·
- Commissaire de justice ·
- Trésor public ·
- Vente forcée
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Médecin généraliste ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Barème ·
- Recours ·
- Légalité externe ·
- Assesseur ·
- Sécurité
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Crédit affecté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute ·
- Bon de commande ·
- Consommateur ·
- Capital ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.