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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 janv. 2025, n° 24/02393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02393 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2DDA
AFFAIRE : [H] [D], [M] [N] C/ SDC [Adresse 3], [S] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [H] [D]
née le 19 Avril 1975 à [Localité 11] (69)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Amaury PLUMERAULT de la SELEURL MUSE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [M] [N]
né le 20 Juillet 1971 à [Localité 9] (25)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Amaury PLUMERAULT de la SELEURL MUSE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
SDC IMMEUBLE [Adresse 5] (05)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Baptiste BOUILLON, avocat au barreau de LYON
Monsieur [S] [Y]
né le 20 Mai 1995 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 14 Janvier 2025
Notification le
à :
Me Baptiste BOUILLON – 2783 (expédition)
Maître [T] PLUMERAULT de la SELEURL MUSE AVOCATS – 2760 (expédition)
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [D] est propriétaire d’un appartement allant du rez-de-chaussée au R+3 (lots n° 1, 2 et 7) de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Adresse 12] [Localité 2], soumis au statut de la copropriété. Elle est également, avec Monsieur [M] [N], propriétaire du lot n° 3.
Monsieur [S] [Y] est propriétaire, dans le même immeuble, d’un appartement en duplex aux R+2 et R+3, constitué des lots n° 4, 5 et 6.
Différents dégâts des eaux ont affecté les parties communes de l’immeuble, ainsi que les lots de Madame [H] [D] et Monsieur [M] [N], ces derniers reprochant à Monsieur [S] [Y] d’avoir réalisé des travaux portant atteinte aux parties communes.
Par actes de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024, Madame [H] [D] et Monsieur [M] [N] ont fait assigner en référé
Monsieur [S] [Y] ;
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] [Localité 11] [Adresse 1]) ;
aux fins de voir désigner un expert.
L’assignation a été enrôlée le 30 décembre 2024.
A l’audience du 14 janvier 2025, le juge a relevé d’office la caducité des assignations, tirée des dispositions de l’article 754 du code de procédure civile.
Les parties comparantes ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [S] [Y], n’a pas constitué avocat, ni comparu.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 28 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité des assignations
L’article 754 du code de procédure civile énonce : « La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. »
Il est rappelé que, lorsqu’un délai se calcule à rebours à partir d’un événement futur, c’est à dire en remontant le temps, il convient d’exclure du calcul non seulement le jour de l’événement avant lequel court le délai, de sorte que le nombre de jours est décompté à partir de la veille dudit événement, mais encore le dernier jour du délai en comptant à rebours, à défaut de quoi il serait amputé d’un jour (Civ. 2, 06 mars 1985, 85-60.086 et 85-60.169 ; Civ. 2, 20 octobre 2005, 04-10.138 ; Civ. 2, 13 mars 2008, 07-16.775 ; Com., 14 mars 2018, 16-26.996).
Il s’ensuit que pour la remise au greffe de l’assignation, telle que prévue par l’article 754 du code de procédure civile, le délai de quinze jours doit être écoulé entre la date de remise de l’assignation et celle de l’audience, sans compter ni le jour du placement, ni celui de l’audience.
En l’espèce, il est constant que la date de l’audience a été communiquée à Madame [H] [D] et Monsieur [M] [N] plus de quinze jours avant la tenue de celle-ci, dès lors qu’au moins l’une des assignations a été signifiée le 26 décembre 2024 pour l’audience du 14 janvier 2025.
Il est par ailleurs établi que les assignations n’ont été remises au greffe que le 30 décembre 2024, soit moins de quinze jours avant la date de l’audience du 14 janvier 2025, qui avait été communiquée plus de quinze jours auparavant.
Par conséquent, il conviendra de constater la caducité des assignations.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Madame [H] [D] et Monsieur [M] [N], succombant à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la caducité des assignations signifiées le 26 décembre 2024 à Monsieur [S] [Y], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] ;
CONDAMNONS Madame [H] [D] et Monsieur [M] [N] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 11], le 28 janvier 2025.
Le Greffier Le Président
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