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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 3 oct. 2025, n° 23/11246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/11246 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4CAD
AFFAIRE : Mme [F] [G] (Maître [Y] [Z] de l’ASSOCIATION PREZIOSI [Z] [R])
C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me [L] [S]) ; Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 03 Octobre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [F] [G]
née le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 2],
immatriculée à la Sécurité Sociale sous le N°[Numéro identifiant 3]
représentée par Maître Marc-andré CECCALDI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis “[Adresse 5], prise en la personne de son représentant domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 février 2022 à [Localité 6], Madame [F] [G] a été victime, en qualité de conductrice, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Le certificat médical initial réalisé au service des urgences de l’hôpital [7] fait apparaître le bilan lésionnel suivant :
— contusion du genou gauche,
— contusion du coude gauche.
En phase amiable, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT, mandatée au titre de la convention IRCA, a alloué à Madame [F] [G] deux provisions pour un montant total de 1.100 euros et a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [I] [P], lequel déposera un rapport le 21 juin 2023.
Une offre d’indemnisation a été notifiée au conseil de Madame [F] [G] le 05 juillet 2023, puis à Madame [G] le 12 octobre suivant, pour un montant total de 11.038,40 euros, provisions déduites.
Les échanges amiables n’ont pas abouti.
Par actes d’huissier signifiés le 26 octobre 2023, Madame [F] [G] a fait assigner devant ce tribunal la SA ALLIANZ IARD aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [F] [G] sollicite plus précisément du tribunal de:
— condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer en réparation de son préjudice les sommes suivantes :
— frais divers : 500 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 852 euros,
— souffrances endurées : 5.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 8.800 euros,
— condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner que les sommes allouées porteront intérêts au double du taux légal jusqu’à la date de la décision à intervenir,
— ordonner que les sommes allouées en principal seront assorties d’intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date par application de l’article 1343-2 du code civil,
— juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article A444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la requise aux entiers dépens,
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 26 février 2024, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’entend pas contester le droit à indemnisation de Madame [F] [G],
— réduire ses demandes indemnitaires et évaluer ses préjudices comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 72,01 euros,
— frais d’assistance à expertise : 500 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 286 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 452,40 euros,
— souffrances endurées : 4.200 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 7.400 euros,
— déduire la provision de 1.100 euros,
— rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Madame [F] [G] ne les communique pas contradictoirement.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 23 mai 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 14 mars 2025.
Cependant, les contraintes d’effectifs du tribunal ont impliqué le déplacement de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 27 juin 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 03 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [F] [G] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA ALLIANZ IARD, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport du Docteur [P], sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 10 février 2022 des douleurs du genou gauche, du coude gauche, puis de l’épaule gauche, ces dernières ayant été décrites secondairement.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 15 septembre 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 10 février 2022 au 25 mars 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 26 mars 2022 au 15 septembre 2022,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 4%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [F] [G], âgée de 19 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
1) Les préjudices patrimoniaux
1 -a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne communique pas contradictoirement la créance de la CPAM du chef des dépenses de santé actuelles induites par l’accident, et sollicite, sur la base des justificatifs produits, d’être indemnisée des frais médicaux restés à sa charge pour un montant total de 72,01 euros – sans toutefois reprendre cette demande au dispositif de l’assignation contrairement aux dispositions des articles 56 et 768 du code de procédure civile.
Cependant, les factures produites portent la mention “acquittée” et font apparaître la part restée à la charge de Madame [F] [G] après prise en charge par l’organisme social.
Par ailleurs, la SA ALLIANZ IARD conclut en défense sur cette demande ; elle affirme s’en rapporter sur ce poste de préjudice et évoque une éventuelle prise en charge par une mutuelle, mais offre au dispositif de ses écritures de prendre en charge ces frais.
Il sera ainsi fait droit à cette demande.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, la victime communique la note d’honoraires du Docteur [A], qui l’a assistée à l’examen du Docteur [P], pour un montant total de 500 euros.
Il est précisé que la facture a été acquittée.
La SA ALLIANZ IARD s’en rapporte à l’appréciation du tribunal, et offre au dispositif de ses écritures de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra – patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par le Docteur [P], mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [F] [G] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 30 euros par jour, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 44 jours
330 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 174 jours
522 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le Docteur [P] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [F] [G] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques de l’épaule gauche et du genou gauche imputables à l’accident, le Docteur [P] a fixé sans contestation ce taux à 4%, étant rappelé que Madame [F] [G] était âgée de 19 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 2.150 euros du point, soit au total 8.600 euros.
3) La provision
Madame [F] [G] fait valoir le versement en phase amiable d’une provision de 800 euros. La SA ALLIANZ IARD justifie toutefois, outre de la quittance afférente, d’un second versement d’un montant de 300 euros dont la quittance est derechef produite. C’est bien la somme de 1.100 euros qui sera déduite du total alloué.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles hors CPAM 72,01 euros
— frais divers (assistance à expertise) 500 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 330 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 522 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 8.600 euros
TOTAL 15.024,01 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 1.100 euros
SOLDE DÛ 13.924,01 euros
La SA ALLIANZ IARD sera condamnée à indemniser Madame [F] [G] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 10 février 2022 .
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, et non à compter de la date de l’assignation.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, dans les conditions et limites de l’article 1343-2 du code civil.
Sur le doublement de l’intérêt légal
L’article L 211-9 du code des assurances définit les divers délais légaux au sein desquels l’assureur doit notifier à la victime d’un accident de la circulation une offre d’indemnisation ; notamment, l’offre définitive d’indemnisation doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la date de consolidation de l’état de la victime.
S’il n’est pas justifié de la date exacte de notification du rapport d’expertise à l’assureur, il y a lieu de tenir compte du délai de 20 jours imparti à l’expert pour la transmission de ce rapport aux parties, prévu par l’article R 211-44 du code des assurances.
L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’espèce, Madame [F] [G] sollicite au dispositif de son assignation le bénéfice d’une telle sanction, sans développer aucun moyen afférent.
En tout état de cause, elle communique elle-même l’offre notifiée le 05 juillet 2023 puis le 12 octobre 2023 par la société MATMUT, soit dans les délais légaux.
Sa demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
La demande tendant à voir mettre à la charge de l’assureur les éventuels frais d’exécution forcée est prématurée et encourt le rejet.
En l’état d’une offre indemnitaire certes notifiée dans les délais légaux mais dont le montant était insuffisant au regard des montants alloués par le tribunal, Madame [F] [G] justifie du droit d’obtenir une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande toutefois de limiter à la somme de 1.300 euros, et qui produira intérêts de plein droit à compter du prononcé du présent jugement.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [F] [G], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— dépenses de santé actuelles hors CPAM 72,01 euros
— frais divers (assistance à expertise) 500 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 330 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 522 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 8.600 euros
TOTAL 15.024,01 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 1.100 euros
SOLDE DÛ 13.924,01 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [F] [G], en deniers ou quittances, la somme totale de 13.924,01 euros (treize mille neuf cent vingt-quatre euros et un centime) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 10 février 2022, déduction faite des provisions précédemment allouées et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [F] [G] la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute Madame [F] [G] de sa demande au titre du doublement de l’intérêt légal,
Déboute Madame [F] [G] de sa demande au titre des frais d’exécution forcée,
Condamne la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens d’instance,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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