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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 13 mars 2025, n° 23/05350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 13 MARS 2025
N° RG 23/05350 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I7OG
DEMANDEUR
Monsieur [F] [M]
né le 16 Mars 1980 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Charlotte HUNOT, avocat au barreau de SAINT-MALO, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [Z],
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 avril 2021, Monsieur [F] [M] a acquis de Monsieur [P] [Z] au prix de 20.900 euros, un véhicule Audi de type S5 immatriculé [Immatriculation 4], affichant 117.300 km au compteur.
Le 8 juillet 2021, le véhicule a présenté une panne de moteur et le véhicule a été transporté chez un réparateur agréé par la marque Audi, lequel a conclu à la nécessité de procéder au remplacement complet du moteur, selon devis du 28 juillet 2021 d‘un montant de 31 134,11 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception à laquelle était annexé ce devis, Monsieur [F] [M] a immédiatement informé Monsieur [P] [Z] des difficultés rencontrées et de son souhait d’annuler la vente.
Par courrier recommandé avec accusé de réception de son conseil en date du 6 septembre 2021, Monsieur [F] [M] a réitéré son souhait d’obtenir la résolution de la vente et le remboursement du prix versé, augmenté des frais d’immatriculation dudit véhicule.
Par lettre officielle du 14 septembre 2021, Monsieur [P] [Z] a fait répondre par son conseil qu’il ne donnerait pas suite aux demandes de Monsieur [F] [M], aux motifs qu’il ignorait tout des conditions d’utilisation du véhicule entre le 9 avril et le 8 juillet 2021 et que la preuve de l’existence d’un vice caché était prématurée.
Après tenue d’une réunion contradictoire d’expertise amiable au cours de laquelle les parties n’ont pas réussi à s’entendre sur les suites à donner, l’expert M. [D] a, le 30 décembre 2021 décidé de suspendre ses constatations.
Par ordonnance du 24 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné une expertise judiciaire du véhicule litigieux et confié cette mesure à Monsieur [K] [R].
Le 28 août 2023, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Le 11 septembre 2023, Monsieur [F] [M] a vainement tenté de se rapprocher amiablement de Monsieur [P] [Z].
Par acte extra-judiciaire du 14 novembre 2023, Monsieur [F] [M] a fait assigner Monsieur [P] [Z] devant ce tribunal.
A l’audience d’orientation du 13 mars 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 3 avril 2024 pour une éventuelle constitution du conseil de Monsieur [P] [Z].
Au cours de cette audience, à défaut de constitution, l’ordonnance de clôture a été prononcée et l’affaire renvoyée à l’audience tenue à juge unique le 9 janvier 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS :
Aux termes de l’assignation délivrée au domicile de Monsieur [P] [Z] au visa des articles 1641 et suivants du code civil, Monsieur [F] [M] demande au tribunal de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son action et ses demandes,
— juger que le véhicule automobile AUDI modèle SS, immatriculée [Immatriculation 4], vendu par Monsieur [P] [Z] le 9 avril 2021 était affectée d’un vice caché lors de la vente,
— prononcer la résolution de ladite vente,
— ordonner la résolution de la vente et la restitution du véhicule litigieux après la restitution du prix, soit la somme de 20.900 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— condamner Monsieur [P] [Z] à lui rembourser les sommes suivantes :
. 676,76 euros au titre des frais d’immatriculation du véhicule,
. 1.408,16 euros au titre des frais d’assurance,
. 6.832,00 euros au titre du préjudice de jouissance,
. 447,91 euros au titre des frais de remorquage vers et depuis la concession AUDI,
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal qui seront capitalisés de la date de la décision jusqu’à parfait paiement,
— débouter Monsieur [P] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [P] [Z] à lui verser la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [P] [Z] aux entiers dépens de la procédure comprenant les frais d’expertise à hauteur de 2.000,00 euros.
Pour l’essentiel, Monsieur [F] [M] indique que les opérations d’expertise ont confirmé l’existence de vices cachés et il explicite ses demandes chiffrées.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de Monsieur [F] [M], il y lieu, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à son assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Bien qu’attrait dans une procédure dans laquelle la constitution d’avocat est obligatoire, Monsieur [P] [Z] n’en a pas constitué.
En conséquence, Monsieur [P] [Z] étant considéré comme non comparant, le tribunal statuera selon les termes de l’article précité.
I – Sur la garantie des vices cachés
De la combinaison des articles 1641, 1643 et 1644 du code civil avec les règles relatives à la charge de la preuve, il ressort que le vendeur qui n’a pas stipulé le contraire, doit garantir l’acheteur des défauts de la chose vendue, si la démonstration est faite des quatre conditions cumulatives suivantes :
— la chose vendue présente un ou plusieurs vices,
— suffisamment graves pour la rendre impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur n’aurait pas acquis cette chose ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus,
— antérieurs à la vente,
— cachés au moment de celle-ci ; étant ici précisé que le vice n’est considéré comme apparent que s’il est connu dans sa cause et dans son amplitude et que l’appréciation du caractère caché dépendant de l’ampleur des connaissances possédées par l’acquéreur.
Si ces quatre conditions sont réunies, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’expert judiciaire dans son rapport daté du 28 août 2023 a constaté les éléments suivants :
“Nous sommes en présence d’un véhicule de plus de 12 ans d’âge. Maintenant, l’extérieur du véhicule est en très bon état, tout comme l’intérieur. Sur la base des
données du site du ministère (Histovec) et des données transmises par le constructeur, l’historique du véhicule apparait globalement cohérent (Entretien et
évolution du kilométrage).
Cependant, au niveau du moteur, une avarie est localisée au niveau de la deuxième cylindrée. Au moins une soupape est sectionnée avec des conséquences inévitables.
Suivant le procès-verbal de contrôle technique du 22/12/2020, le moteur présentait
déjà un dysfonctionnement important.
Ce dysfonctionnement avait été confirmé par un professionnel qui avait mentionné
que le moteur faisait “des ratés”, qu’il était nécessaire de remplacer des bougies et des bobines. Et de toute évidence, ce ne sont pas ces pièces qu’il fallait remplacer.
Aussi, il y a un lien direct entre ces constatations faites avant la vente et l’avarie
actuelle. La rupture finale de la soupape est une conséquence du dysfonctionnement constaté en décembre 2020.
(…)
Nous confirmons que le véhicule est affecté de désordres dont la genèse est antérieure à la vente.
Autrement, dans un premier temps, nous devons intégrer les déclarations des protagonistes. Monsieur [Z] indique que les factures avaient été remises à
Monsieur [M] lors de la transaction et qu’il était prévu “d’un commun accord”
que Monsieur [M] se charge de remplacer les bougies et les bobines. De son côté, Monsieur [M] dément cette version des faits. ll n’en demeure pas moins que cette intervention aurait été insuffisante.
De plus, Monsieur [M] ne pouvait pas apprécier toutes les conséquences du défaut ce qui nous amène à conclure que ce dernier n’était pas apparent au moment de la vente.
(…)
Le véhicule est immobilisé pour les désordres énumérés supra. Ces désordres rendent le véhicule impropre à I’usage auquel il est destiné.
(…)
Au jour de la vente, la prix de la transaction avait été fixée à 20900 € ce qui était dans la moyenne du marché des transactions sur ce type de véhicule. En l’état, la valeur résiduelle du véhicule peut être estimée à 7000 €.
'
(…)
Nous pouvons ici évoquer les réparations réalisées après le premier contrôle technique par le garage JF AUTO pour remédier au dysfonctionnement du moteur.
Comme nous l’avons déjà indiqué, ce professionnel a uniquement facturé une lecture des calculateurs ce qui n’a pas pu permettre la remise en conformité du moteur et donc la levée de la contre-visite.
Plus largement, ce réparateur mentionne que “le moteur fait des ratés”. Au-delàdu fait que cela ne veut pas dire grand-chose, nous pouvons nous interroger de savoir si son diagnostic était le bon. A notre avis, il devait demander l’arrêt complet du moteur pour des vérifications approfondies.”
A – Sur les vices susceptibles d’affecter le véhicule
Les opérations d’expertise judiciaire ont confirmé l’existence des désordres liés à une avarie localisée au niveau de la deuxième cylindrée du moteur.
En effet, l’endoscope réalisé par l’expert judiciaire a permis de mettre en évidence qu’au moins une soupape de la deuxième cylindrée s’était trouvée sectionnée et que, ce faisant, elle était tombée dans le cylindre.
Ces constatations permettent de caractériser l’existence de vices affectant le véhicule.
B – Sur la gravité de ces vices
L’expert judiciaire mentionne dans son rapport que :
“(…)au niveau du moteur, une avarie est localisée au niveau de la deuxième
cylindrée. Au moins une soupape est sectionnée avec des conséquences inévitables.
(…)
Le véhicule est immobilisé pour les désordres énumérés supra. Ces désordres rendent le véhicule impropre à I’usage auquel il est destiné.”
C – Sur leur antériorité à la vente
Il résulte des éléments du rapport que le 22 décembre 2020, alors que le véhicule totalisait 115.069 km, Monsieur [P] [Z] l’a soumis à un contrôle technique nécessitant une contre-visite à raison de défaillances majeures, résultant notamment d’un « dysfonctionnement important » au niveau des émissions gazeuses, traduisant le fait, comme le souligne l’expert judiciaire, que le moteur présentait déjà une anomalie importante au niveau du fonctionnement du moteur.
Cet élément a été confirmé le 7 janvier 2021 par le garage FJ Auto auquel Monsieur [P] [Z] avait confié le véhicule pour remise en état avant passage de la contre-visite. En effet, ce garage a mentionné dans sa facture des « ratés de cylindre » et la nécessité, selon lui, de remplacer « bougies et bobines ».
En tout état de cause, l’expert judiciaire affirme dans son rapport qu’un simple changement des bougies et bobines n’aurait pas permis d’éviter les désordres constatés par ses soins et que que ces anomalies moteur, constatées les 22 décembre 2020 et 7 janvier 2021, établissaient le mauvais état du moteur antérieurement à la vente.
L’expert judiciaire précise l’existence d’un “ lien direct entre ces constatations faites avant la vente et l’avarie actuelle. La rupture finale de la soupape est une conséquence du dysfonctionnement constaté en décembre 2020 ".
L’antériorité des vices se trouve ainsi rapportée, indépendamment même du très court laps de temps écoulé (3 mois) et du très faible kilométrage parcouru (2.872 km) entre la la date de la vente et celle de l’immobilisation du véhicule.
D – Sur leur caractère caché lors de la vente
Il n’est pas établi que Monsieur [F] [M] possède des connaissances particulières en matière de mécanique. Celui-ci doit donc être considéré comme un profane et non comme professionnel en la matière.
L’expert judiciaire indique dans son rapport que « l’acquéreur ne pouvait pas apprécier l’ampleur du problème à venir (moteur à remplacer) » et que " Monsieur [M] ne pouvait pas apprécier toutes conséquence du défaut ".
Il en résulte que les vices étaient non apparents et donc cachés lorsque Monsieur [F] [M] a fait l’acquisition du véhicule.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est établi que le véhicule vendu présentait avant la vente un ou plusieurs vices, suffisamment graves pour le rendre impropre à l’usage auquel on le destine et que ces vices étaient cachés au moment de la vente.
Monsieur [P] [Z] est tenu en conséquence de garantir de ce vice.
Il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule étant précisé que par nature une résolution implique non seulement la restitution du prix mais également celle concommitante de la chose objet du contrat de vente.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [P] [Z] à rembourser à Monsieur [F] [M] le prix du véhicule soit la somme de 20 900 euros. Il sera parallèlement ordonné à Monsieur [F] [M] de restituer le véhicule étant précisé que Monsieur [P] [Z] devra récupérer à ses frais le véhicule au lieu précisé par Monsieur [F] [M].
Aucun élément ne justifie que cette restitution soit accompagnée d’une astreinte et cette demande de Monsieur [F] [M] sera rejetée.
Les frais d’établissement de carte grise à hauteur de la somme de 676,10 euros étant inhérents à la vente, Monsieur [P] [Z] sera tenu de les rembourser à ce titre.
II – Sur l’étendue de la garantie au regard des demandes indemnitaires formulées
A – Sur l’étendue de la garantie
En application des articles 1645 et 1646 du code civil, il appartient à l’acheteur d’établir la mauvaise foi de son cocontractant non professionnel, c’est-à-dire d’établir que le vendeur connaissait les vices cachés affectant la chose au moment de sa vente. S’il n’y parvient pas, il ne peut obtenir du vendeur que la restitution du prix et des frais occasionnés par la vente. A contrario, s’il y parvient, il peut également obtenir « tous dommages et intérêts », c’est-à-dire réparation de l’ensemble des chefs de préjudice soufferts, à condition de démontrer un lien de causalité direct et immédiat entre les vices cachés et les dommages invoqués.
En l’espèce, Monsieur [F] [M] ne soutient ni ne prouve que son cocontractant fait commerce habituel de véhicules automobiles. Monsieur [P] [Z] doit donc être considéré comme non professionnel.
Sans la plaider expressément, Monsieur [F] [M] formule contre Monsieur [P] [Z] des demandes indemnitaires impliquant que soit caractérisée la mauvaise foi de ce dernier, c’est-à-dire la connaissance qu’il avait des vices affectant le véhicule au moment de la vente.
Le procès-verbal de contrôle technique initial établi le 22 décembre 2020 fait état d’un résultat de contrôle “défavorable pour défaillances majeures”.
Les défaillances suivantes sont mentionnées :
“Défaillances majeures :
5.3.4.a.2. ROTULES DE SUSPENSION : Usure excessive, AVD, AVG.
7.12.1 .e.2. CONTROLE ELECTRONIQUE DE STABILITE : L’indicateur de
dysfonctionnement fait état d’une defaillance du systeme;
8,2.12.d.2. EMISSIONS GAZEUSES : Le releve du systeme OBD indique un
dysfonctionnement important;
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0101,P0174, P0171;
Défaillances mineures :
1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante, AVD,AVG, ARD, ARG.
2.7.1.a.1. RIPAGE: Ripage excessif.
4.5.2.a.1. REGLAGE ([Localité 5] DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation
horizontale d’un feu de brouillard avant, AVG.
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE [Localité 6], TRIANGLES ET [Localité 3] DE SUSPENSION : Deterioration d’un silentbloc de liaison au chassis ou a l’essieu, AVD, AVG.”
Le procès-verbal met ainsi en évidence notamment une défaillance majeure liée aux émissions gazeuses, dont on sait qu’elle traduit une importante anomalie au niveau du fonctionnement du moteur. Cette anomalie est confirmée par le garage FJ Auto dans sa facture du 7 janvier 2021 mentionnant des « ratés de cylindre ».
L’expert judiciaire souligne qu’aucune des prestations alors facturées par le garage FJ Auto n’était de nature à remédier à cette anomalie moteur, tandis que Monsieur [P] [Z] n’a jamais prétendu ni a fortiori justifié avoir procédé ou fait procéder à quelque autre intervention ou réparation postérieure.
Ainsi, Monsieur [P] [Z] était informé depuis le contrôle technique du 22 décembre 2020 que le moteur de son véhicule était atteint de défaillances majeures.
Il ne justifie d’aucune facture de réparation permettant d’y remédier mais il a pu, le 19 janvier 2021, obtenir un rapport de contrôle technique de contre-visite favorable qui ne mentionne plus aucune défaillance.
L’expert judiciaire relève cependant dans son rapport l’existence d’un “ lien direct entre ces constatations faites avant la vente et l’avarie actuelle. La rupture finale de la soupape est une conséquence du dysfonctionnement constaté en décembre 2020 ".
Le véhicule dont l’état d’apparence était très bon a donc été vendu avec ces défaillances majeures non réparées, au prix d’un véhicule en parfait état de fonctionnement. L’expert judiciaire a en effet rappelé à ce titre que le prix payé « était dans la moyenne du marché des transactions sur ce type de véhicule » là où, compte tenu de son état réel, il estime sa valeur résiduelle à 7.000 euros.
En conséquence, la connaissance qu’avait Monsieur [P] [Z] des vices affectant le moteur du véhicule est établie par le procès-verbal de contrôle technique du 22 décembre 2020. Monsieur [P] [Z] a vendu le véhicule sans remédier à ces défaillances majeures. Il n’a pas informé l’acheteur à qui il a au contraire présenté un procès-verbal de contre-visite favorable daté du 19 janvier 2021.
Au regard de ces éléments, la connaissance par le vendeur du vice affectant le véhicule lors de la vente est suffisamment établie.
Monsieur [P] [Z] sera en conséquence tenu de réparer l’ensemble des chefs de préjudice soufferts par Monsieur [F] [M], à condition pour celui-ci de démontrer un lien de causalité direct et immédiat entre les vices cachés et les dommages invoqués.
B – Sur les demandes indemnitaires formulées
— Sur les primes d’assurance
Les frais d’assurance d’un véhicule ne constituent pas des dépenses liées à la conclusion du contrat et ne sont donc pas des frais occasionnés par la vente (voir notamment Civ. 1ère, 26 février 2020, n°19-11.605). En revanche, lorsqu’un vice caché a provoqué l’immobilisation du véhicule, le paiement des primes d’assurance, qui n’a plus de contrepartie liée à un usage effectif du véhicule, grève nécessairement le patrimoine de l’acheteur. Et ce préjudice financier, qui découle alors directement du vice caché, doit être réparé par le vendeur de mauvaise foi.
En l’espèce et bien que n’ayant pas bénéficié de la contrepartie liée à un usage effectif du véhicule, Monsieur [F] [M] justifie s’être acquitté de primes d’assurance pour 54,16 euros par mois depuis l’immobilisation de son véhicule survenue le 8 juillet 2021.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à sa demande d’indemnisation pour le paiement de 26 mois de primes de 54,16 euros, soit la somme totale de 1.408,16 euros et Monsieur [P] [Z] sera condamné à lui payer cette somme.
— Sur le préjudice de jouissance et les frais de remorquage
En l’espèce, il résulte des éléments sus-évoqués que l’immobilisation du véhicule depuis le 8 juillet 2021 est la conséquence directe des vices cachés.
L’expert judiciaire dans son rapport a estimé le coût de location d’un véhicule de remplacement à la somme de 8 euros par jour.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de Monsieur [F] [M] en indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de la somme demandée, soit (8 euros X 854 jours) 6 832 euros.
Monsieur [F] [M] justifie avoir exposé des frais de remorquage pour un montant de 447,91 euros afin d’acheminer le véhicule depuis son lieu de panne vers le garage Audi où il devait être réparé et sera finalement mis à disposition des experts. Les frais de retour étant justifiés par le fait de ne pas avoir à exposer des frais de gardiennage auprès dudit garage.
En conséquence, Monsieur [P] [Z] sera condamné à l’indemniser de ces frais de remorquage à hauteur de la somme demandée.
— Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du même code, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En conséquence, les intérêts échus depuis au moins un an sur les condamnations prononcées contre Monsieur [P] [Z] produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de la loi ainsi qu’il est demandé.
III – Sur les dépens et frais irrépétibles
Perdant le procès, Monsieur [P] [Z] sera condamnée aux dépens, comprenant tant ceux de la présente instance que les frais d’expertise judiciaire.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] [Z] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par Monsieur [F] [M] au titre de la présente instance. En conséquence, Monsieur [P] [Z] sera condamné à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Audi de type S5 immatriculé [Immatriculation 4], conclue le 9 avril 2021 entre Monsieur [F] [M] et Monsieur [P] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] à payer à Monsieur [P] [Z] la somme 20.900 euros (VINGT MILLE NEUF CENTS EUROS) en restitution du prix dudit véhicule ;
ORDONNE à Monsieur [F] [M] de restituer ledit véhicule à Monsieur [P] [Z] ;
DIT que pour ce faire, Monsieur [P] [Z] devra venir récupérer à ses frais ledit véhicule à l’endroit indiqué par Monsieur [F] [M] ; à charge pour Monsieur [P] [Z] de prévenir Monsieur [F] [M] de sa venue au moins 72 heures avant ;
DIT n’y avoir lieu à assortir cette reprise du véhicule d’une astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à payer à Monsieur [F] [M] les sommes suivantes :
— 676,10 euros (SIX CENT SOIXANTE SEIZE EUROS ET DIX CENTIMES) au titre des frais d’immatriculation du véhicule ;
— 1.408,16 euros (MILLE QUATRE CENT HUIT EUROS ET SEIZE CENTIMES) au titre des primes d’assurance ;
— 6.832,00 euros (SIX MILLE HUIT CENT TRENTE DEUX EUROS) au titre du préjudice de jouissance ;
— 447,91 euros (QUATRE CENT QUARANTE SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT ONZE CENTIMES) au titre des frais de remorquage ;
DIT que les intérêts échus depuis au moins un an sur les condamnations prononcées contre Monsieur [P] [Z] produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de la loi.
REJETTE le surplus des demandes.
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] aux entiers dépens, comprenant tant ceux de la présente instance que les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes.
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 2.500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé, les jours mois et an susvisés, par décision mise à disposition au greffe.
Rédigé par Monsieur B. STACHETTI, magistrat exerçant à titre temporaire stagiaire, sous le contrôle de B. CHEVALIER, vice-présidente
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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