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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 11 déc. 2025, n° 24/00927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Chambre de proximité
N° RG 24/00927 -
N° Portalis DB22-W-B7I-SUOM
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT
du
11 Décembre 2025
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
c/
[I] [V]
Expédition exécutoire délivrée le
à Me Sébastien MENDES GIL
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [I] [V]
Minute : /2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 11 Décembre 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 09 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
M. [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
À l’audience du 09 Octobre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
N° RG 24/00927 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUOM . Jugement du 11 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 30 septembre 2020, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a consenti à Monsieur [V] [I] un prêt personnel d’un montant en capital de 15000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5%.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2023, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a fait assigner Monsieur [V] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 21/09/22 ,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,en tout état de cause, condamner Monsieur [V] [I] au paiement des sommes suivantes :
12527,99 euros, avec intérêts au taux de 5% l’an à compter du 21 septembre 2022 jusqu’au jour du parfait paiement,ordonner la capitalisation des intérêts,500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Le juge des contentieux de [Localité 7] s’est déclaré incompétent au profit du juge de céans.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée à l’audience du 10 juillet 2025. L’accusé de réception de la convocation du défendeur étant revenu destinataire inconnu à l’adresse indiquée, l’affaire a été renvoyée pour permettre à la société requérante de procéder par voie de citation.
Monsieur [V] a été cité selon procès-verbal de recherches infructueuses le 25 septembre 2025.
A l’audience du 9 octobre 2025, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, représentée, maintient ses demandes.
Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur les causes éventuelles de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [V] [I], régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n’est représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 30/09/20, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu en mars 2022 et que l’assignation a été signifiée le 25/09/23. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [V] [I] a cessé de régler les échéances du prêt. La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, qui a fait parvenir à Monsieur [V] [I] une demande de règlement des échéances impayées le 1er septembre 2022, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
N° RG 24/00927 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUOM . Jugement du 11 Décembre 2025.
Sur les sommes dues :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D312-16.
Selon l’article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l’offre de prêt signée le 30/09/20, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance arrêté au 4 septembre 2023, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE rapporte la preuve de l’existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.
La requérante est fondée à obtenir la condamnation du emprunteur au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s’élèvent à 9687.50 euros au titre du capital restant dû à la date de la défaillance, et 2065,49 euros au titre des échéances et intérêts échus non payés jusqu’à la date de la déchéance du terme, soit un total de 11 752,99 euros.
D’une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut, l’assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 21 septembre 2022.
D’autre part, il est également prévu au contrat le versement d’une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel de 5% sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur d’un euro.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [V] [I] au paiement de 11 752,99 euros, arrêtée au 4 septembre 2023, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5 % à compter du 21 septembre 2022, et de 1 euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [V] [I] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement, formée par la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [V] [I] au titre du contrat de prêt personnel conclu le 30 septembre 2020 entre les parties,
CONDAMNE Monsieur [V] [I] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 11 752,99 euros, arrêtée au 4 septembre 2023, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5 % à compter du 21 septembre 2022, et de 1 euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [I] aux dépens,
DEBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La greffière Le président
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