Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 25/01325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société AVANSSUR, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Quatrième Chambre
N° RG 25/01325 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2MNK
Jugement en rectification du 30 Septembre 2025
(Jugement rectifié du 03/12/24 – RG 21/06562)
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES – 388
la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 30 Septembre 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement en rectification réputé contradictoire suivant,
Après la cause eut été débattue à l’audience publique du 17 Juin 2025 devant :
Florence BARDOUX, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La société AVANSSUR, dont le nom commercial est DIRECT ASSURANCE, Société Anonyme
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Marie-aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante – n’ayant pas constitué avocat
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par requête déposée le 13 décembre 2024, la compagnie AVANSSUR a demandé la rectification d’un jugement rendu le 3 décembre 2024 dans une affaire l’opposant à Monsieur [Z].
Elle expose que dans les motifs, le Tribunal a retenu la sanction du doublement des intérêts légaux jusqu’au 14 juin 2022, alors que dans le dispositif, il a fait courir la dite sanction jusqu’au jugement.
Monsieur [Z] s’en rapporte que cette demande mais fait valoir que le Tribunal a omis de statuer sur sa demande de capitalisation des intérêts.
La compagnie AVANSSUR s’en rapporte quant à l’omission de statuer.
MOTIFS
En application de l’article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Dans les motifs de sa décision, le Tribunal a retenu que :
— l’assureur « n’a fait une offre définitive que par conclusions notifiées le 14 juin 2022 »
— que « cette offre est complète et n’apparaît pas manifestement insuffisante »
— qu’il convenait de prendre en compte pour calculer l’assiette de la sanction de l’article L 211-13 du Code des Assurances les arrérages de la rente échus jusqu’au 14 juin 2022.
Ce n’est que par suite d’une erreur purement matérielle liée à l’usage des « modèles types » informatiques, et qu’il y a lieu de rectifier, qu’il a été noté dans le dispositif que cette sanction courrait jusqu’au jugement.
Par ailleurs, dans ses dernières conclusions notifiées le 20 février 2024, Monsieur [Z] sollicitait la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil, demande qui n’a pas été mentionnée dans l’exposé des prétentions et sur laquelle le Tribunal ne s’est pas prononcé.
Aux termes de l’article 463 du Code de Procédure Civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 juin 2024, la compagnie AVANSSUR ne s’est pas opposée à cette demande.
En outre, la capitalisation des intérêts échus par année entière est de droit lorsqu’elle est demandée en Justice.
Dans la mesure où le jugement a fait courir les intérêts sur la somme de la somme 277 534,98 Euros à compter du jugement, date de liquidation de la créance indemnitaire, le délai de capitalisation ne pourra commencer à courir qu’à compter de cette date.
Il convient de compléter le jugement en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, les parties régulièrement appelées, en matière d’erreur matérielle et d’omission de statuer ;
Vu les articles 462 et 463 du Code de Procédure Civile ;
Dit que le Jugement n° de R.G. 21/6562, rendu le 3 décembre 2024 entre Monsieur [Z] et la compagnie AVANSSUR, sera rectifié en ce sens que
— la mention :
« Condamne la S.A. AVANSSUR à payer à Monsieur [Y] [Z] les intérêts courus au double du taux légal sur la somme de 193 864,57 Euros à compter du 19 octobre 2019 et jusqu’à la date du présent jugement ; »
est remplacée par la mention :
« Condamne la S.A. AVANSSUR à payer à Monsieur [Y] [Z] les intérêts courus au double du taux légal sur la somme de 193 864,57 Euros à compter du 19 octobre 2019 et jusqu’au 14 juin 2022 ; »
Dit que le Jugement n° de R.G. 21/6562, rendu le 3 décembre 2024 entre Monsieur [Z] et la compagnie AVANSSUR, sera complété par la mention suivante :
« Dit que Monsieur [Z] pourra capitaliser les intérêts échus sur la somme de 277 534,98 Euros dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil à compter du jugement ; »
Ordonne la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions du jugement précité.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, Vice-Président, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Polynésie française ·
- Véhicule ·
- Portail ·
- Coups ·
- Civil ·
- Voiture ·
- Fait ·
- Insulte ·
- Land ·
- Réparation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Territoire français ·
- Régularité ·
- Délai ·
- Administration ·
- Identité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Recours ·
- État de santé, ·
- Adresses ·
- Risque ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Assurances ·
- Expulsion ·
- Risque
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Blessure ·
- Déficit ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Dépense
- Adresses ·
- Référé ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Construction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblées de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Syndicat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Dette
- Fichier ·
- Habilitation ·
- Police nationale ·
- Consultation ·
- Territoire français ·
- Frontière ·
- Étranger ·
- Données ·
- Maintien ·
- Aéroport
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Instance ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Courtage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Père ·
- Parents ·
- Code civil ·
- Hébergement ·
- Juge des enfants ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Vacances
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Clause pénale ·
- Bail ·
- Provision ·
- Titre ·
- Franchise ·
- Adresses ·
- Sommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.