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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 6 juin 2025, n° 25/02121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/02121 – N° Portalis DB2H-W-B7J-227D
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 06 juin 2025 à 15 heures 40,
Nous, Romain [O], Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Ingrid JENDRZEJAK, greffier et [B] [V] greffier stagiaire
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 08 avril 2025 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de [S] [Y] ;
Vu l’ordonnance rendue le 11/04/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 07/05/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 Juin 2025 reçue et enregistrée le 05 Juin 2025 à 14 heures 28 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [S] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, subtituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON,
[S] [Y]
né le 03 Mai 2005 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de [I] [L], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Eddy PERRIN, subtituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[S] [Y] a été entendu en ses explications ;
Me Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de deux ans a été notifiée à [S] [Y] le 14 août 2024 ;
Attendu que par décision en date du 08 avril 2025 notifiée le 08 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 08 avril 2025;
Attendu que par décision en date du 11/04/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [Y] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [Y] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 05 Juin 2025, reçue le 05 Juin 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu qu’aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le conseil de [S] [Y] soulève l’irrecevabilité de la requête au motif que celle-ci tend à une prolongation de la rétention pour une durée de trente jours alors que la rétention de l’intéressé a déjà été prolongée pour une durée de trente jours ;
Que le conseil de la préfecture soutient que la requête contient une erreur de plume et tend bien à la troisième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ; qu’il a déclaré en tant que de besoin abandonner la demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours et solliciter cette prolongation pour une durée de 15 jours ;
Attendu qu’il résulte de l’article R. 743-2 du CESEDA que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée et signée ;
Qu’il s’en déduit que le juge est néessairement saisi par une requête écrite dont ni lui, ni le conseil de la préfecture, n’a le pouvoir de modifier les termes ;
Attendu qu’il est constant que la rétention administrative de [S] [Y] a été prolongée une première fois pour une durée de 26 jours par ordonnance du 11 avril 2025, confirmée le 14 avril 2025, puis une deuxième fois pour une durée de trente jours par ordonnance du 7 mai 2025 ;
Qu’à ce stade de la procédure, la préfecture peut donc uniquement solliciter la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative pour une durée de quinze jours ;
Que la requête tendant à la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours est par conséquent irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative de LA PREFÈTE DU RHONE ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [S] [Y] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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