Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 16 janv. 2026, n° 23/09327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 23/09327
N° Portalis 352J-W-B7H-C2JAJ
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 16 Janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [S] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.R.L. LES FILMS DE L’ŒIL SAUVAGE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Sébastien HAAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2251
La SOCIETE CIVILE DES AUTEURS MULTIMEDIAS (SCAM), intervenante volontaire
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean AITTOUARES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A966
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Expéditions exécutoires délivrées le :
Me HAAS – C2251
Me PARDO – K170
Me AITTOUARES – A966
représenté par Maître Olivier PARDO de la SELAS OPLUS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0170
Décision du 16 Janvier 2026
3ème chambre 2ème section
N° RG 23/09327 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2JAJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Alix FLEURIET, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière
DEBATS
A l’audience du 23 octobre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 19 décembre 2025 puis prorogée au 16 janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [R] et la société ‘Les films de l’oeil sauvage’ (la société De l’oeil sauvage) reprochent à M. [H] d’avoir publié sur des réseaux sociaux, le 2 octobre 2022, un message polémique accompagné d’une vidéo de 2 minutes et 20 secondes (la publication litigieuse) constituée d’extraits du film documentaire « Le Collège d’à côté », dont ils sont respectivement réalisateur et producteur et qui a pour sujet le regroupement dans un même collège d’élèves venant de deux établissements au recrutement socialement différent. Ce film avait été diffusé le 24 septembre 2022 sur la chaine Public sénat. Ils ont assigné M. [H] en contrefaçon le 18 juillet 2023.
2. Ils qualifient ces faits de contrefaçon de droit d’auteur, tant patrimonial que moral, et les parties s’opposent sur l’application de l’exception de courte de citation et sur la prise en compte de la liberté d’expression.
3. La Société civile des auteurs multimédias (la Scam) est intervenue à l’instance, le 11 octobre 2023, en défense des intérêts de ses membres.
4. L’instruction a été close le 10 octobre 2024.
Prétentions des parties
5. M. [R] et la société De l’oeil sauvage, dans leurs dernières conclusions (13 septembre 2024), demandent la condamnation de M. [H] à supprimer la publication litigieuse sur ses réseaux sociaux et à y publier le jugement, sous astreintes, à leur payer 20 000 euros à chacun en réparation de leur préjudice moral, 20 000 euros à chacun pour leur préjudice matériel et 5 000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6. La Scam, dans ses dernières conclusions (13 septembre 2024), demande la condamnation de M. [H] à lui payer 40 000 euros en réparation de l’atteinte portée aux intérêts matériels et moraux de ses membres ainsi que 19 466,66 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
7. M. [H], dans ses dernières conclusions (2 juillet 2024), soulève l’irrecevabilité de l’intervention de la Scam, résiste à l’ensemble des prétentions dirigées contre lui et demande lui-même la condamnation solidaire des autres parties à lui payer 20 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Moyens des parties
8. M. [R] et la société De l’oeil sauvage soutiennent que leur film est original de par les choix successifs opérés par M. [R] quant au sujet, à l’absence d’intervention à l’image ou en voix off, à sa « double casquette » de parent et de réalisateur, au fait d’être seul avec un équipement de tournage léger, au tournage en immersion, aux intervenants et en particulier les élèves filmés, à la limitation de la présence des adultes à l’écran, au montage (à partir de 122 heures de rushes) qui permet une narration et lors duquel, notamment, il a choisi de garder un élève qui ne faisait pas partie de la classe suivie mais qui montre la réalité de situations difficiles, à la place donnée au piano, au fait de filmer un atelier théâtre jusqu’au spectacle final. Ils estiment que cette combinaison d’éléments démontre la personnalité du réalisateur et que « la même histoire aurait pu être racontée de mille autres façons ». La Scam appuie leur position en soulignant que l’originalité doit être appréciée au regard de la combinaison des choix invoqués même si ceux-ci sont banals individuellement, que même un documentaire, qui prend sa source dans la réalité, implique de nombreux choix réalisés avant, pendant et après la captation, qui participent tous à la création d’une oeuvre à la physionomie propre. Elle ajoute que M. [R], au cas présent, a notamment choisi de donner au film « une connotation très optimiste, mais jamais naïve », de filmer plusieurs aspects de la vie du collège ou encore de montrer la vie des élèves en dehors de celui-ci.
9. Sur la contrefaçon, M. [R] et la société De l’oeil sauvage rappellent que celle-ci est titulaire, à titre exclusif, des droits de reproduction et de représentation du film et contestent que la publication de la vidéo litigieuse sur des réseaux sociaux par M. [H] puisse bénéficier de l’exception de courte citation, en ce que :
— le nom du réalisateur n’est pas indiqué, ce qui suffit à écarter l’exception de courte citation, M. [H] ne rapportant pas la preuve que le lien hypertexte accolé à sa publication renvoyait à l’époque de celle-ci à une page où ce nom était clairement mentionné, alors qu’aujourd’hui ce lien renvoie à une page introuvable du site de la chaîne Public sénat et que, à suivre ce raisonnement, il aurait fallu que les internautes suivant le lien aient démarré le documentaire en regardant d’abord une publicité, outre que le nom de l’auteur, dans le film en cause, apparait seulement au générique de fin soit à la 57e minute ;
— la vidéo litigieuse est composée entièrement d’extraits du film en cause, de sorte qu’elle n’est pas l’accessoire d’une oeuvre nouvelle mais sa substance même ;
— ce montage n’a aucune vocation pédagogique ou d’information car il s’agit d’un mensonge, la parole des collégiens étant détournée par le montage qui tronque leurs propos et en ôte les passages qui apportaient de la nuance.
10. La Scam soutient également que l’exception de courte citation ne peut pas s’appliquer lorsque, comme ici, la citation constitue toute l’oeuvre qui cite, laquelle ne pourrait pas survivre à la suppression des citations. Elle conteste l’analyse que fait M. [H] de la jurisprudence Microfor qu’il cite à cet égard, expliquant qu’elle « consiste essentiellement en l’introduction du critère de substituabilité dans l’appréciation de l’exception de courte citation » et ajoutant qu’en toute hypothèse la publication litigieuse est trop orientée pour pouvoir être qualifiée d’information.
11. M. [R] et la société De l’oeil sauvage estiment que ces faits caractérisent une atteinte au droit moral de l’auteur, d’une part au regard du respect de son nom, en l’absence de mention de celui-ci, d’autre part au regard de l’intégrité de l’oeuvre, en ce que la publication litigieuse détourne le message positif du documentaire à des fins politiques et en publie un montage tronquant la parole des personnes filmées.
12. Ils contestent le contrôle de proportionnalité avec la liberté d’expression invoqué par le défendeur, faisant valoir que le tribunal a déjà condamné celui-ci (pour d’autres faits) au motif que la liberté d’expression doit s’exercer dans le respect des autres droits fondamentaux tels que le droit de propriété, dont découle le droit d’auteur, et qu’en application de l’arrêt Spiegel Online de la Cour de justice de l’Union européenne il faut considérer que la protection du droit d’auteur « est une priorité absolue et nécessaire sur la prétendue liberté d’expression d'[G] [H] ».
13. Dans le même sens, la Scam fait valoir que la Cour de justice a décidé que les exceptions au droit d’auteur étaient limitativement énumérées et que la liberté d’expression ne pouvait en constituer une limitation autonome (CJUE, 29 juillet 2019, Spiegel Online, C-516/17 et 29 juillet 2019, Funke Medien, C-469/17) et en déduit qu’il n’y a pas à effectuer de mise en balance des intérêts en présence et que la liberté d’expression ne fait pas partie des exceptions au droit d’auteur.
14. Sur le préjudice, M. [R] et la société De l’oeil sauvage invoquent un préjudice moral de 20 000 euros chacun, faisant valoir leur investissement, l’opinion très favorable de la présentatrice de l’émission de la chaîne Public sénat lors de laquelle le film a été diffusé, la réussite de l’expérimentation scolaire objet du film en elle-même et estimant que leur enthousiasme a été mis à mal par la publication de M. [H] qui a été vue plus de 100 000 fois sur Twitter et a donné lieu à plusieurs milliers de republications et réactions sur ce réseau ainsi que sur Facebook, et à de nombreux commentaires violents. Ils estiment que par la publication litigieuse, M. [H] incite à la haine et à la violence, un commentaire (écrit par un tiers) appelant même à un assassinat d’enseignants (« il faut en faire des s paty »).
15. Sur le préjudice matériel, de 20 000 euros chacun, les demandeurs soulignent que la société De l’oeil sauvage a mis en participation 90% de son « salaire producteur » et de ses frais généraux afin de compléter le financement du film dont le budget total est de 114 225 euros, que M. [R] n’a perçu que 11 350 euros pour le travail accompli et 8 000 euros pour la cession de ses droits d’auteur, prenant ainsi un risque qu’ils estiment « réduit à néant » par le montage de M. [H]. Ils soutiennent que, par la publication litigieuse, M. [H] s’est créé un bénéfice d’image, réalisant d’importantes économies d’investissement, en dévalorisant leur travail. Ils estiment enfin qu’une mesure de publication est particulièrement importante au cas présent en raison de l’ampleur de la contrefaçon, de ses répercussions ainsi que de la nécessité de rétablir le « véritable message » du documentaire en cause. La Scam appuie cette demande de publication en faisant valoir que M. [H] est un personnage public dont les publications « résonnent particulièrement » au regard du grand nombre d’abonnés à ses comptes de réseaux sociaux (438 000 sur X, 311 000 sur Facebook, 221 000 sur Instagram).
16. Sur son droit d’agir, la Scam affirme agir en défense des intérêts collectifs de ses membres, en vertu des articles L. 321-2 et L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle et de ses statuts. Elle fait valoir que des questions de principe liées au droit d’auteur sont en jeu dans la présente espèce en raison d’un contexte de multiplication des cas de récupération non autorisée d’oeuvres de l’esprit à des fins de propagande politique et de l’argumentaire juridique de M. [H] qui invoque un contrôle de proportionnalité entre le droit privatif d’un auteur et sa liberté d’expression. Elle précise qu’elle n’agit pas en contrefaçon, expliquant s’associer à l’argumentation de M. [R] mais ne pas former elle-même de demande tendant à juger que les actes de M. [H] seraient contrefaisants ou à indemniser un préjudice résultant d’une contrefaçon. Elle ajoute que la contestation par M. [H] de la réalité d’une atteinte aux intérêts de ses membres relève du fond et non de la recevabilité et affirme que M. [R] est bien un de ses membres.
17. Sur le fond, la Scam expose que l’oeuvre en cause, qui montre les bienfaits de la mixité et des principes républicains sur l’effacement des préjugés venant de l’appartenance à une catégorie sociale, a été détournée par M. [H], par un montage trompeur ne reprenant que des séquences dans lesquels les élèves du collège moins favorisé font état de leurs préjugés sans montrer l’évolution de leur réflexion et par le message d’accompagnement qui est contraire au propos du documentaire en laissant entendre que les élèves plus favorisés seraient victimes de « racisme anti-blanc » ou qualifiant l’initiative de « propagande assumée ».
18. Il en résulte selon elle une atteinte aux intérêts de ses membres en ce que :
— il s’agit d’un phénomène récurrent de violation délibérée de droits d’auteurs à des fins politiques ;
— un film documentaire montre la réalité avec une vision, laissant moins de liberté d’interprétation au spectateur, de sorte que son détournement politique tord cette réalité et dénature non seulement le propos du créateur mais aussi celui des sujets qu’il filme (les élèves, ici), au profit d’une propagande politique, ce qui rend ce détournement trompeur non seulement quant au propos du film mais également quant à la réalité filmée, expose l’auteur à une perte de confiance des personnes qui ont accepté de se laisser filmer et expose ces derniers à des critiques voire une vindicte injustes, sapant le lien de confiance que l’auteur a souvent mis des mois à construire, comme l’a d’ailleurs exprimé une des élèves en l’espèce, qui a même demandé que cesse la diffusion du film ;
— la démarche litigieuse est « d’autant plus perverse » qu’elle conduit à tirer parti de l’objectivité du travail de l’auteur, qui n’a pas édulcoré la réalité, pour servir un propos contraire au sien en isolant et mettant en exergue les parties du documentaire faisant état des préjugés sans inclure ceux illustrant leur déconstruction et en isolant l’accusation portée par une mère d’élève contre l’école publique sans montrer la « réponse exemplaire apportée par le corps éducatif et la discussion constructive qui s’en est suivie », ce qui risque de pousser les auteurs de documentaires à s’autocensurer ;
— elle est commise par un ancien candidat à l’élection présidentielle, qui a de ce fait une incidence sur les opinions du public, et qui a déjà été condamné pour des faits similaires, ce qui pourra être perçu par ses partisans comme une incitation à adopter les mêmes comportements.
19. Elle précise que ce qu’elle reproche à M. [H] n’est pas ses opinions mais ses méthodes qui violent les droits d’auteur et les intérêts collectifs de ses membres.
20. Sur sa demande de dommages et intérêts, dont elle expose qu’ils ont vocation à contribuer à faire face à ses charges, dont la solidarité au bénéfice de ses membres et les frais de l’action cultuelle et qu’ils pourraient être spécifiquement affectés au soutien de la profession de réalisateur de documentaire ou de projets de documentaires, elle fait valoir la « répercussion considérable » des publications de M. [H] ainsi que ses précédentes condamnations, explique que le montant de 40 000 euros qu’elle demande permettrait de financer une étude sur l’atteinte au droit des auteurs de documentaires en ligne, de soutenir 8 projets de documentaires et que cette somme représente moins de 1 euros par membre (ayant 52 000 membres). Sur les frais de procédure, enfin, elle indique avoir dû payer 19 466,66 euros HT à son avocat.
**
21. Contre la recevabilité de l’intervention volontaire de la Scam, M. [H] soutient que l’action en contrefaçon, qui est une action réelle issue d’un droit de propriété intellectuelle, est (seulement) ouverte, selon l’article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle, à l’auteur d’une oeuvre protégée, ses ayants droit ou ses ayants cause, de sorte que la Scam ne peut l’exercer, en vertu de l’article L. 321-1 du même code dont elle se prévaut, que pour des droits qui lui ont été effectivement et régulièrement apportés par ses membres, ce qu’elle ne démontre pas ici en ne justifiant pas que M. [R] est l’un de ses membres. Il conteste également l’intérêt à agir de la Scam en ce que, selon lui, elle ne démontre pas en quoi elle subit un préjudice personnel différent de celui qu’invoquent déjà M. [R] et la société De l’oeil sauvage.
22. Sur le fond, M. [H] conteste l’originalité du film en ce que :
— il ne procède pas d’une idée créative mais retranscrit simplement une initiative de l’Education nationale relative à l’affectation des élèves ;
— il s’agit d’un documentaire qui retranscrit simplement la réalité ;
— plus généralement, les différents choix allégués relèvent de considérations pratiques, ne sont pas propres à l’auteur et ne caractérisent pas sa personnalité,
— le choix de la narration opérée par le montage est également dépourvu d’originalité dès lors qu’il est seulement chronologique.
23. Subsidiairement, il invoque l’exception de courte citation, faisant valoir à ce titre que :
— l’obligation de mention de la source, avec mention du nom de l’auteur, est respectée par la présence d’un lien menant au site diffusant l’oeuvre, comme cela a déjà été jugé, souligne-t-il, ajoutant que le fait qu’aujourd’hui la page du site de Public sénat vers lequel renvoyait le lien a été supprimée n’est pas de son fait et que cette chaîne a pour habitude de mentionner le nom des auteurs et diffuse en toute hypothèse l’intégralité des oeuvres, notamment leur préambule faisant apparaitre le nom des auteurs ;
— la citation litigieuse s’incorpore à des développements qui ont un but critique, polémique ou d’information, au regard du parcours professionnel de M. [H] (notamment journaliste politique, éditeur, polémiste), de sa qualité de président de parti politique dont la parole est attendue, du fait que la publication contenant cette citation contient des développements qui donnent son opinion dans ce rôle, en empruntant des extraits du documentaire sans les dénaturer ;
— la citation est brève dès lors que les extraits compilés durent 2 minutes et 20 secondes sur les 56 minutes au total du documentaire, soit 3%, ajoutant que lorsque, comme en l’espèce, l’oeuvre citante a un caractère d’information, le bénéfice de l’exception de courte citation doit être reconnu même si la citation en constitue 100% (Cass. 1re Civ., 9 novembre 1983, pourvoi n° 82-10.005 ; Ass. Plen., 30 octobre 1987, n° 86-11.918, Microfor).
24. Il conteste toute atteinte au droit moral de l’auteur, soutenant à ce titre que :
— pour caractériser une atteinte à l’intégrité de l’oeuvre il faut une différence telle avec l’oeuvre que sa portée en serait modifiée, ce qui n’est pas le cas ici ;
— il n’a fait aucune modification du documentaire, seulement reproduit par extraits ;
— les commentaires ajoutés par M. [H] relèvent de sa plus stricte liberté d’expression ;
— les propos d’élèves présents dans les extraits ne sont pas contredits par les passages non repris, lesquels n’en modifient pas la portée, outre que ces propos ne modifient pas le documentaire dans sa globalité, de sorte qu’il n’y a pas d’altération du texte.
25. Il invoque en tout état de cause la liberté d’expression, estimant que :
— l’exception de courte citation permet la conciliation entre le droit d’auteur et la liberté d’expression ;
— ces droits sont d’égale valeur, comme l’a relevé la Cour européenne des droits de l’Homme, le juge devant s’assurer au cas par cas de la nécessité de l’ingérence invoquée, c’est-à-dire, ici, de ce qu’une condamnation sur le fondement du droit d’auteur serait une ingérence disproportionnée à la liberté d’expression ;
— la publication litigieuse contribue à un débat d’intérêt général relatif à la mixité sociale et l’éducation, sur lequel M. [H] a coutume d’exprimer ses opinions ;
— les répercussions négatives sur les personnes concernées, alléguées par les demandeurs, ne sont pas démontrées, outre que les personnes filmées ont nécessairement donné leur accord pour la diffusion et l’utilisation de leur image dans ce documentaire.
26. Il estime également les demandes « exorbitant[es] et injustifié[es] », estimant le préjudice non démontré, fondé sur des éléments décorrélés et contradictoires. Il soutient que le revenu de l’auteur ou le budget du film ne sont pas corrélés au manque à gagner ou à la perte alléguée, non démontré, que le fait que l’enthousiasme des demandeurs ait été mis à mal ne peut justifier une condamnation au titre du préjudice moral. Il estime également la demande de suppression injustifiée en l’absence de preuve de préjudice, et la publication demandée disproportionnée tant dans son principe que dans sa forme, s’agissant selon lui d’une véritable peine violant la liberté d’expression. Contre la demande de la Scam, il expose que les atteintes « répétées » aux droits des auteurs dont elle se plaint sont hors sujet et que cela illustre le caractère opportuniste, selon lui, de la présente procédure.
27. Sur sa demande reconventionnelle pour procédure abusive il soutient que les demandeurs se fondent sur des arguments subjectifs tandis que la Scam ne justifie ni sa recevabilité ni son préjudice et est intervenue de façon opportuniste.
MOTIVATION
I . Demandes du fait de la publication litigieuse
1 . Recevabilité de la Scam
28. En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux.
29. En vertu des articles 30 et 31 du code de procédure civile, l’action, qui est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée, est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En application de l’article 32, est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir.
30. L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, et l’existence du préjudice invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès (jurisprudence constante depuis Cass., 2e civ., 6 mai 2004, pourvoi n° 02-16.314)
31. Par ailleurs, selon les articles 328 à 330 du même code, l’intervention volontaire d’un tiers dans un procès, lorsqu’elle est principale, c’est-à-dire lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention, tandis que lorsqu’elle est accessoire, c’est-à-dire qu’elle appuie les prétentions d’une partie, elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
32. Au cas présent, la Scam intervient à la fois à titre accessoire, pour appuyer les prétentions de M. [R] et de la société De l’oeil sauvage, et à titre principal, pour réclamer elle-même des dommages et intérêts.
a. Intervention accessoire
33. L’article L. 321-2 du code de la propriété intellectuelle donne aux organismes de gestion collective régulièrement constitués la qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont ils ont statutairement la charge et pour défendre les intérêts matériels et moraux de leurs membres.
34. L’intervention accessoire de la Scam soutient les prétentions de M. [R] et de la société De l’oeil sauvage, qui sont fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur. L’intervention accessoire étant seulement soumise à l’intérêt de l’intervenant, pour la conservation de ses droits, à soutenir une partie, et la Scam ayant manifestement intérêt, pour la défense des intérêts de ses membres qui lui apportent leurs droits d’auteur, à soutenir une action en contrefaçon de droits d’auteur, son intervention accessoire est manifestement recevable.
b. Intervention principale
35. S’agissant de son intervention principale, la Scam estime en substance que les prétentions qu’elle forme relèvent d’une action en défense des intérêts matériels et moraux de ses membres, distincte de l’action en contrefaçon.
36. Toutefois, la défense des intérêts des membres d’un organisme de gestion collective tel que la Scam est une prérogative procédurale mais pas un fondement juridique susceptible de faire droit à une prétention (personne ne peut être condamné à faire ou donner quoique ce soit au seul motif qu’il aurait porté atteinte à un tel intérêt collectif, il faut aussi que la loi prévoie que l’atteinte en cause fait naitre une obligation). Par cette formule, l’article L. 321-2 du code de la propriété intellectuelle pose seulement une exception au principe, résultant de l’article 31 du code de procédure civile, précité, selon lequel l’intérêt légitime au succès d’une prétention doit être personnel, en autorisant un tel organisme à agir en défense de l’intérêt de ses membres. Il reste donc à qualifier juridiquement le fondement de l’action menée au cas présent par la Scam dans le but de défendre cet intérêt collectif, afin de vérifier si cette action est ouverte à tous, elle compris, ou seulement aux personnes ayant une qualité déterminée et, le cas échéant, si elle détient cette qualité.
37. L’intervention principale de la Scam a pour objet une indemnité, dont la cause est la même que celle des prétentions de la société De l’oeil sauvage et de M. [R], à savoir la publication sur Internet, par M. [H], d’un montage du film « Le Collège d’à côté » accompagné d’un commentaire polémique. La Scam ne qualifie certes pas explicitement sa demande, se contentant d’exposer pourquoi la publication litigieuse constitue un « détournement » de l’oeuvre et pourquoi ce détournement porte atteinte à l’intérêt de ses membres, sans exposer en quoi, juridiquement, il en résulterait l’obligation pour M. [H] de réparer le dommage qu’il aurait causé. Néanmoins, elle fait reposer à plusieurs reprises l’intérêt de ses membres sur le respect de leurs droits d’auteur. Elle invoque également le 2e alinéa de l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, relatif aux procédures et sanctions applicables au droit d’auteur. Il en résulte que, quoique la Scam s’en défende pour justifier son intérêt à agir, son action est fondée sur le caractère illicite de l’atteinte au droit d’auteur, c’est-à-dire la contrefaçon.
38. À cet égard, l’article L. 331-1, 2e alinéa, de ce code dispose que les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge.
39. Cette disposition, placée dans la partie du code qui prévoit l’action en contrefaçon, doit être lue comme permettant implicitement mais nécessairement aux organismes de défense professionnelle d’agir en invoquant une contrefaçon à la seule condition que l’objectif poursuivi soit la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge, indépendamment de toute autre condition de qualité à agir.
40. Or la Scam, dont il n’est pas contesté qu’elle est un organisme de défense professionnelle et dont les statuts lui donnent notamment la charge de défendre les intérêts matériels et moraux de ses membres, ce qui inclut la défense du droit d’auteur des réalisateurs de documentaires contre des usages prétendument indus posant des questions de principe, est recevable à demander la réparation de cette atteinte alléguée, sur le fondement de la contrefaçon de droit d’auteur, sans avoir à établir être elle-même titulaire de ce droit ni que l’auteur de l’oeuvre en cause est personnellement l’un de ses membres, et indépendamment de la preuve de l’atteinte, qui relève du fond.
41. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la Scam est écartée.
2 . Protection par le droit d’auteur
42. Conformément à l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur l’œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
43. En application de la directive 2001/29 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, l’existence d’une œuvre, qui conditionne la protection encadrée par ce texte, implique un objet original, c’est-à-dire une création intellectuelle propre à son auteur, qui en reflète la personnalité en manifestant ses choix libres et créatifs ; et cet objet doit être identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité, ce qui exclut une identification reposant essentiellement sur les sensations de la personne qui perçoit l’objet (CJUE, 12 septembre 2019, Cofemel, C-683/17, points 29 à 35 ; voir aussi CJUE, 4 décembre 2025, Mio, points 48 à 50 et 70 à 74).
44. Par ailleurs, la propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils se sont exprimés (Cass. 1re Civ., 29 novembre 2005, n°04-12-721, voir aussi CJUE, Mio, précité, points 64 et 74).
45. L’oeuvre en cause est un film documentaire, c’est-à-dire que son auteur a capté des faits réels qu’il n’a pas créés, et le simple choix d’un sujet documentaire ne saurait évidemment être approprié.
46. Dans ce cadre, le film « Le Collège d’à côté » résulte de nombreux choix effectués tant en amont que pendant le tournage dont certains relèvent du seul savoir-faire du réalisateur et ne sont pas en eux-même créatifs (le choix de la classe de 3e, par exemple).
47. Mais il résulte aussi de choix que rien n’imposait sinon la créativité du réalisateur, tant en amont que pendant le tournage et pendant le montage, lequel a fait d’un ensemble de rushes de 122 heures un film unique, imposant une organisation et une sélection traduisant manifestement un ensemble de décisions personnelles et libres. Comme le soulignent les demandeurs, il y avait de multiples façons de filmer le même collège sur le même sujet, et il y avait de multiples sélections possibles des images filmées, de sorte que le film qui en résulte est à l’évidence une création unique portant l’empreinte de la personnalité de son auteur.
48. Le film en cause est donc protégé par le droit d’auteur.
3 . Atteinte au droit patrimonial de l’auteur
a. Droit de l’auteur et exception de courte citation
49. En vertu de l’article L. 122-1 du code de la propriété intellectuelle, le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction, lequel est défini par l’article L. 122-3 comme la fixation matérielle de l’oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte. L’article L. 122-4 précise par suite que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.
50. L’article L. 122-5, 3°, a), du même code prévoit, parmi les exceptions au droit d’auteur, l’exception dite de courte citation dans les termes suivants : « Lorsque l’oeuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire (…) sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source (…) les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’oeuvre à laquelle elles sont incorporées ».
51. Les exceptions au droit d’auteur sont encadrées par l’article 5 de la directive 2001/29 dont le paragraphe 3 énumère les exceptions ou limitations aux droits de reproduction et de communication au public (c’est-à-dire de représentation) que les États membres ont la faculté de prévoir, et en particulier, selon le paragraphe 3, sous d), « lorsqu’il s’agit de citations faites, par exemple, à des fins de critique ou de revue, pour autant qu’elles concernent une œuvre ou un autre objet protégé ayant déjà été licitement mis à la disposition du public, que, à moins que cela ne s’avère impossible, la source, y compris le nom de l’auteur, soit indiquée et qu’elles soient faites conformément aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but poursuivi ».
52. Conformément à l’article 9, paragraphe 2, de la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29 précise que les exceptions et limitations prévues par cet article ne sont applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit.
53. Dans le même sens, l’avant-dernier alinéa de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle précise que les exceptions énumérées par cet article ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.
b . Méthode de prise en compte de la liberté d’expression
54. La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la liberté d’information et la liberté de la presse ne sont pas susceptibles de justifier, en dehors des exceptions et des limitations prévues à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/29, une dérogation aux droits exclusifs de reproduction et de communication au public de l’auteur prévus par cette directive, mais que le juge national, dans le cadre de la mise en balance qu’il lui incombe d’effectuer, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce concernée, entre les droits exclusifs de l’auteur, d’une part, et les droits des utilisateurs d’objets protégés visés par les dispositions dérogatoires de l’article 5, paragraphe 3, sous c), second cas de figure, et sous d), de cette directive, d’autre part, doit se fonder sur une interprétation de ces dispositions qui, tout en respectant leur libellé et en préservant leur effet utile, soit pleinement conforme aux droits fondamentaux garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (CJUE, 29 juillet 2019, Spiegel Online, C-516/17).
55. En d’autres termes, la liberté d’expression ne peut fonder en soi une limitation du droit de l’auteur non prévue par la directive mais elle doit guider l’application des exceptions que celle-ci prévoit, et en particulier de l’exception de citation, qui doit être faite de manière à assurer un juste équilibre entre les différents droits fondamentaux protégés par l’ordre juridique de l’Union, lequel, au demeurant, est cohérent avec les droits équivalents protégés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme. Il en résulte qu’il incombe au juge de ne pas se fonder sur une interprétation des exceptions au droit d’auteur qui entrerait en conflit avec lesdits droits fondamentaux (arrêt Spiegel Online, précité, points 51, 52, 55 et 57).
56. Il en résulte également que c’est la liste des exceptions prévues par la directive qui est limitative, et non la liste des exceptions que le droit national a choisi de mettre en oeuvre, laquelle a, en droit français, valeur législative (en ce sens, Cass., 1re Civ., 15 mai 2015, pourvoi n° 13-27.391, Klasen). À cet égard, la Cour de justice a également relevé que, malgré la lettre de l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive qui prévoit seulement des exceptions facultatives, certaines exceptions peuvent s’avérer impératives (arrêt Spiegel Online, précité, point 43 : « les exceptions et limitations à ces droits qui peuvent, voire doivent, être transposées par les États membres »).
57. Il convient enfin de rappeler que les États disposent d’une large marge d’appréciation pour apprécier l’équilibre entre la protection du droit d’auteur et la liberté d’expression.
c. Application à l’espèce
58. Il est constant que M. [H] a reproduit partiellement l’oeuvre en cause en en regroupant des extraits dans une vidéo de 2:20 minutes qu’il a publiée le 2 octobre 2022 sur Twitter, Instagram et Facebook, accompagnés du message suivant : « Racisme anti-blanc complètement décomplexé, propagande assumée… Ce reportage de Public Sénat est une bande-annonce du Grand Remplacement et du Grand Endoctrinement dans nos écoles ».
59. Le message se termine par la source de la vidéo, sous la forme d’un lien hypertexte renvoyant à la page du site de la chaîne Public sénat sur laquelle le film était alors disponible en intégralité. Il n’est certes pas démontré que le nom de l’auteur fût directement écrit sur cette page mais il est constant que ce nom apparait à tout le moins dans le générique du film qui y était alors accessible. S’agissant ici d’un message court sur des sites de réseaux sociaux, où la mention du nom de l’auteur, ou des auteurs, d’une oeuvre audiovisuelle pourrait occuper une place excessive, le renvoi par ce lien hypertexte vers un site où l’oeuvre est entièrement disponible, avec l’assurance de trouver ce nom dans le générique à la fin du film, constitue une indication suffisante de la source, y compris du nom de l’auteur (voir aussi, en ce sens, cour d’appel de Paris, pôle 5-2, 19 décembre. 2014, n° 14/11935).
60. Le message accompagnant la vidéo litigieuse constitue bien une oeuvre à laquelle la citation est incorporée, au sens de l’article L. 122-5, 3°, a), du code de la propriété intellectuelle, dès lors qu’il a une consistance propre, même s’il est court. Le fait que ce message ne puisse pas être protégé lui-même par le droit d’auteur est indifférent à cet égard.
61. En revanche, si la citation elle-même est courte au regard de la durée totale de l’oeuvre citée, elle est longue au regard de l’oeuvre citante, dont elle représente même l’essentiel : le message de M. [H] ne contient que 24 mots et se lit en une dizaine de secondes, quand la vidéo dure 2:20 minutes.
62. Cette citation n’appuie ainsi aucun raisonnement, aucun propos qui en exploiterait précisément le contenu, aucune information qu’elle éclairerait, elle ne sert qu’à appuyer une opinion tranchée et simple qui se suffit à elle-même et le fait par un nombre d’extraits et une durée totale qui apparaissent particulièrement conséquents en comparaison, et ce d’autant plus que les vidéos habituellement publiées sur les réseaux sociaux en cause sont très courtes.
63. Cette durée relativement longue de la vidéo par rapport à la brièveté et la simplicité du message qu’elle accompagne contribue également à rendre définitive la conclusion que les personnes confrontées à cette publication tireront à l’égard de l’oeuvre de M. [R] et de son sujet, en les dissuadant de regarder elles-mêmes tout ou partie du film pour se forger une opinion.
64. Les demandeurs démontrent également que dans la vidéo de M. [H], la vitesse des extraits reproduits est accélérée par rapport à l’oeuvre : le tribunal a pu constater que les personnes filmées parlaient plus vite dans les extraits reproduits dans la vidéo litigieuse que dans les passages correspondants du film original. Cette accélération accentue ainsi l’importance du contenu reproduit, les 2:20 minutes de vidéo correspondant à davantage de contenu dans l’oeuvre citée, outre qu’elle modifie la perception de la parole des personnes filmées.
65. Cette sélection d’extraits sortis du contexte plus général de l’oeuvre et non soumise à une discussion dans l’oeuvre citante pose au cas présent une difficulté d’autant plus importante au regard des droits de l’auteur que le sujet du film est politique et sensible en soi. Il est particulièrement difficile d’isoler des passages d’une telle oeuvre sans en altérer la portée et cette difficulté implique une certaine prudence de la part des personnes souhaitant la citer. Or il est manifeste, au cas présent, que non seulement cette prudence a été ignorée, mais que la citation a précisément été faite de façon à accentuer certaines impressions, au demeurant défavorables pour les personnes filmées, en les regroupant et en les isolant du contexte général de l’oeuvre qui était nécessaire à leur pleine compréhension.
66. Enfin, la citation de l’oeuvre n’était pas nécessaire au but poursuivi, qui était d’exprimer une opinion sur l’école et les élèves filmés (ainsi que sur l’oeuvre elle-même) : M. [H] pouvait publier le même message en se contentant de donner le lien vers la page du site de Public sénat où le film était accessible, au demeurant gratuitement. L’interdiction de reproduire l’oeuvre en cause ne porte donc manifestement pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression de M. [H].
67. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la citation litigieuse s’est servie de l’oeuvre d’une façon qui n’est pas conforme aux bons usages et excède la mesure justifiée par le but poursuivi, au sens de l’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive, précité, et que cette citation n’est pas justifiée par le caractère polémique de l’oeuvre à laquelle elle est incorporée.
68. Cette conclusion n’est au demeurant pas contraire à l’enseignement tiré de l’arrêt Microfor dont se prévaut M. [H] (Cass. Ass. plén., 30 octobre 1987, pourvoi n° 86-11.918), lequel porte seulement sur la question de l’incorporation de la citation à une oeuvre, critère qui est jugé rempli au cas présent (ci-dessus, point 60), outre que l’arrêt relevait que les résumés contestés ne dispensaient pas le lecteur de recourir à l’oeuvre tandis qu’au cas présent, la citation litigieuse a au contraire pour effet de dissuader le public de regarder le film.
69. La publication litigieuse, sur les trois réseaux sociaux précités, porte donc atteinte aux droits de reproduction et de représentation de l’auteur et constitue de ce fait une contrefaçon.
4 . Atteinte au droit moral de l’auteur
70. Aux termes de l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre.
71. Pour le même motif que s’agissant de la citation, le renvoi à la page du site Internet diffusant l’oeuvre dans laquelle le générique mentionne le nom de l’auteur suffit à respecter le droit au respect de son nom, dans le contexte de messages courts sur les réseaux sociaux.
72. En revanche, la publication, pour appuyer une position politique à tout le moins hostile à la mixité scolaire, d’extraits de l’oeuvre « Le Collège d’à côté » qui isolent de leur contexte les paroles des enfants cités alors même que le propos de cette oeuvre est précisément de filmer la mixité scolaire en montrant de façon subtile le contexte dans lequel les préjugés exprimés par ces enfants peuvent s’expliquer et évoluer, constitue une dénaturation de l’oeuvre qui porte atteinte au droit au respect de celle-ci.
5 . Réparation et autres mesures
73. L’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit, en application de l’article 13 de la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci en a retirées.
74. Par ailleurs, l’article L. 331-1-4 du même code prévoit notamment la destruction des produits contrefaisants et toute mesure appropriée de publicité, aux frais de l’auteur de l’atteinte aux droits.
75. La publication litigieuse, sur 3 réseaux sociaux où M. [H] dispose de très nombreux abonnés, a bénéficié d’une très forte exposition. Sur Twitter, la vidéo litigieuse a été vue plus de 100 000 fois et le message a fait l’objet de près de 3 000 republications (pièces [R] 8 et 9) ; sur Facebook, le message a fait l’objet de 1 800 réactions, 1 100 commentaires et près de 600 partages ; sur Instagram, la publication a reçu plus de 7 200 mentions « j’aime » et a fait l’objet de 650 commentaires (pièce [R] 29).
a. Préjudice de M. [R] et de la société De l’oeil sauvage
76. Par la reproduction et la représentation illicites de l’oeuvre, M. [H] a indument tiré de celle-ci un profit d’image et de notoriété, comme le soulignent les demandeurs. Il a également porté préjudice à son exploitation commerciale en détournant une partie du public du visionnage complet de l’oeuvre et en rendant sa diffusion plus clivante, donc plus difficile à assumer pour les diffuseurs, alors même que la présentatrice de la chaine Public sénat où le film a été diffusé a exprimé à la responsable des programmes documentaires de la chaîne, qui l’a transmise au producteur, son opinion sur l’oeuvre dans des termes très élogieux (« Extraordinaire », « film merveilleux », « j’ai été épatée par les séquences qu’il a choppées ! » « mille bravo », pièce [R] 24).
77. Les demandeurs justifient que l’oeuvre a été produite pour un budget de 114 225 euros et affirment sans être contredits que M. [R] a cédé ses droits au producteur pour 8 000 euros. Ils n’indiquent pas quelle somme la chaine Public sénat a payé pour diffuser le film mais il est constant qu’elle l’a co-produit pour un montant de 18 000 euros.
78. La publication litigieuse a également causé un préjudice moral considérable à l’auteur et à au producteur, de par l’atteinte aux perspectives commerciales de leur oeuvre mais aussi en contribuant à imposer une opinion schématique sur un phénomène dont l’oeuvre visait précisément, dans son entier, à montrer la complexité, ainsi qu’en mettant l’auteur en difficulté face aux élèves dont il avait gagné la confiance, ce qu’il démontre par ses échanges de messages avec des élèves filmés (sa pièce 10 et, surtout, 28, où une des élèves apparaissant sur la publication litigieuse indique qu’elle « retourne [s]a veste », et ne souhaite plus que la vidéo soit diffusée).
79. Cette publication a par ailleurs donné lieu à de nombreux commentaires dont les demandeurs communiquent certains, sur Twitter. Si un grand nombre de ces commentaires confirment ou complètent l’opinion radicale exprimée par le message de M. [H] (d’autres le contredisent) ils ne font toutefois que confirmer l’influence de ce message lui-même dans la perception de l’oeuvre, qui contribue au préjudice déjà décrit ci-dessus. Les demandeurs citent certes un commentaire d’une autre nature, qui appelle au meurtre (« les profs complices méritent d’être corrigé (sic) bien comme il faut en faire des s paty pour leurs traitrises ainsi que les élèves blancs qui approuvent »), mais ce commentaire a été publié sous la vidéo Youtube de l’oeuvre en cause et non sous la publication de M. [H], outre qu’il répond à un autre commentaire que les demandeurs n’ont pas reproduit (pièce [R] 22) ; il n’est donc pas démontré qu’il est causé par la publication de M. [H].
80. Il résulte de ces éléments un préjudice matériel de 10 000 euros au total que les demandeurs peuvent se répartir par moitié conformément au sens de leur demande, et un préjudice moral de 20 000 euros pour M. [R], qui inclut les conséquences de l’atteinte à son droit moral, et 10 000 euros pour la société De l’oeil sauvage.
81. Par conséquent, M. [H] est condamné à payer 25 000 euros à M. [R] et 15 000 euros à la société De l’oeil sauvage.
b. Interdiction et publication
82. Le fait illicite doit cesser, ce qui passe par la suppression de la publication litigieuse sur les sites Internet concernés, sous astreinte au regard du refus d’exécution spontanée.
83. La nature politique de la contrefaçon en cause et les conséquences irrémédiables qu’elle a causées aux demandeurs justifient, afin de réparer complètement leur préjudice, une mesure de publication sur les mêmes réseaux sociaux que ceux qui ont été utilisés pour la contrefaçon, étant observé que Twitter est désormais nommé « X ». Une astreinte est également nécessaire.
84. Il est rappelé que la charge de la preuve de l’exécution de l’obligation assortie d’une astreinte incombe au débiteur de l’obligation.
c. Préjudice de la Scam
85. Comme le souligne la Scam, la contrefaçon en cause est commise par un ancien candidat à l’élection présidentielle, représentant politique, ce qui donne à ses actes un retentissement particulier. La présente contrefaçon d’une oeuvre audiovisuelle s’inscrit en outre à la suite de précédentes et traduit ainsi une démarche récurrente qui porte atteinte au crédit des titulaires de droit d’auteur sur ce type d’oeuvre d’une façon qui dépasse le seul cadre particulier de la présente affaire. Les faits de celle-ci consistent enfin en un usage déloyal du contenu objectif du documentaire consistant à priver certains propos du contexte nécessaire à leurs compréhension, ce qui nie la démarche même des auteurs de ce type d’oeuvre.
86. Il en résulte une atteinte aux intérêts moraux des auteurs d’oeuvres audiovisuelles que la Scam a statutairement la charge de défendre, représentant un préjudice moral de 5 000 euros que M. [H] est par conséquent condamné à lui payer.
II . Procédure abusive
87. En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
88. Le droit d’agir en justice dégénère en abus lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action ou un moyen que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou l’indifférence aux conséquences de sa légèreté.
89. Les demandes étant jugées bienfondées, elles n’étaient pas abusives et la demande formée à ce titre par M. [H] doit par conséquent être rejetée.
III . Dispositions finales
90. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
91. M. [H], qui perd le procès, est tenu aux dépens et doit indemniser les demandeurs des frais qu’ils ont dû exposer, en tenant compte de ce qu’il a lui-même demandé 10 000 euros à ce titre, à hauteur de 5 000 euros chacun pour M. [R] et la société De l’oeil sauvage et 10 000 euros pour la Scam.
92. L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter au cas présent, y compris pour la publication, qui doit être faite au plus près possible de la date des faits litigieux tandis qu’elle n’a pas de conséquence excessive ou irréversible dès lors qu’un communiqué rectificatif pourra être publié en cas d’infirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Déclare recevable la Scam en son intervention tant accessoire que principale ;
Condamne M. [H] à payer une indemnité de 25 000 euros à M. [R] et de 15 000 euros à la société ‘Les films de l’oeil sauvage’ au titre de la contrefaçon commise du fait de la publication sur Internet d’un message contenant un montage vidéo de l’oeuvre « Le Collège d’à côté » ;
Condamne M. [H] à payer une indemnité de 5 000 euros à la Société civile des auteurs multimédias en réparation de l’atteinte portée aux intérêts de ses membres par cette contrefaçon ;
Ordonne à M. [H] de supprimer la publication litigieuse de ses comptes X, Instagram et Facebook, sous astreinte de 300 euros par jour qui courra passé 10 jours suivant la signification du jugement jusqu’à un maximum de 30 000 euros ;
Ordonne la publication par M. [H], sur ses comptes X, Instagram et Facebook, en gros caractères très visibles, pendant au moins 30 jours, sous astreinte de 300 euros par jour qui commencera à courir 10 jours après la signification du jugement et jusqu’à un maximum de 30 000 euros, du communiqué suivant, auquel il pourra ajouter, de manière distincte et en plus petits caractères, qu’il a fait appel du jugement, le cas échéant :
« Par jugement du 16 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Paris a jugé que M. [G] [H] avait commis une contrefaçon du film documentaire « Le Collège d’à côté », relatif à une expérimentation de mixité scolaire, en publiant un montage de plusieurs extraits de ce film sortis de leur contexte pour appuyer un message politique qui ne le justifiait pas, portant atteinte aux droits de l’auteur, du producteur ainsi que, plus généralement, aux intérêts moraux des auteurs de films documentaires. »
Se réserve la liquidation des astreintes ;
Rejette la demande de M. [H] pour procédure abusive ;
Condamne M. [H] aux dépens ainsi qu’à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 5 000 euros à M. [R], 5 000 euros à la société ‘Les films de l’oeil sauvage’ et 10 000 euros à la Scam ;
Fait et jugé à Paris le 16 janvier 2026
La greffière La présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Avantages matrimoniaux
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Exécution ·
- Syrie ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays tiers
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Ville ·
- Régie ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Domicile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Terme ·
- Indemnité d 'occupation
- Notaire ·
- Successions ·
- Partage ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Partie ·
- Compte ·
- Masse ·
- Désignation
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Veuve ·
- Meubles ·
- Charges ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Divorce ·
- Procédure civile ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Minute ·
- Ordonnance ·
- Instance
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Nullité
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
- IPRED - DIRECTIVE 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle
- InfoSoc - Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.