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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 12 déc. 2025, n° 25/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 12 DECEMBRE 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 25/00504 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5UV / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[W] [U]
[X] [U] veuve [F]
[E] [U] épouse [H]
Contre :
[T] [U] épouse [K]
Grosse : le
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copie dossier
Notaire
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [W] [U]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Madame [X] [U] veuve [F]
[Adresse 8]
[Adresse 29]
[Localité 16]
Madame [E] [U] épouse [H]
[Adresse 17]
[Localité 10]
tous représentés par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
Madame [T] [U] épouse [K]
[Adresse 11]
[Localité 16]
représentée par Me Céline GOLFIER-METAIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN [Z], Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 02 Octobre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Monsieur [Y] [U], né le [Date naissance 9] 1935 à [Localité 26] et de Madame [D] [C] épouse [U], née le [Date naissance 20] 1936 à [Localité 27], sont issus quatre enfants :
Monsieur [W] [U], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 23] ;Madame [X] [U] veuve [F], née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 22] ;Madame [T] [U] épouse [K], née le [Date naissance 6] 1963 [Localité 22] ;Madame [E] [U] épouse [H], née le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 22].
Madame [D] [C] épouse [U] est décédée le [Date décès 19] 2021, à [Localité 28], laissant pour lui succéder son époux et ses quatre enfants.
Maître [L] [M], notaire à [Localité 22], a été chargée de sa succession et a établi un acte de notoriété, le 28 septembre 2022.
Monsieur [Y] [U] est décédé le [Date décès 5] 2022, à [Localité 28], laissant pour lui succéder ses quatre enfants.
Maître [L] [M] a également été chargée de sa succession et a établi un acte de notoriété, le 28 septembre 2022.
Il n’a pas été possible de trouver un accord entre les héritiers quant à la liquidation des successions des époux [U].
Par acte de commissaire de justice, signifié le 29 janvier 2025, Monsieur [W] [U], Madame [X] [U] veuve [F] et Madame [E] [U] épouse [H] ont fait assigner Madame [T] [U] épouse [K] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au vu des articles 815 et suivants et 1359 et suivants du code civil et ont demandé de :
Voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage des successions de Madame [D] [C] épouse [U] et de Monsieur [Y] [U] ;Voir juger que les parties seront renvoyées devant un notaire liquidateur et que la procédure de partage se poursuivra conformément aux dispositions des articles 1364et suivants du code de procédure civile ;Voir désigner à cet effet Maître [L] [M], notaire à [Localité 22] ou tel autre notaire qu’il plaira, avec missions d’usage et notamment de procéder à la liquidation des droits pécuniaires des parties, en dressant un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;Voir désigner un magistrat en qualité de juge commis pour surveiller lesdites opérations ;Voir condamner Madame [T] [R] [U] épouse [K] à verser à Monsieur [W] [B] [G] [U], Madame [X] [J] [U], Madame [E] [O] [P] [U] la somme de 2000 € à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Voir statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de la SCP HERMAN – ROBIN & Associés, avocats, sur son affirmation de droit.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée au cours d’instance, les demandes de Monsieur [W] [U], Madame [X] [U] veuve [F] et Madame [E] [U] épouse [H] demeurent celles contenues aux termes de son assignation.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, Madame [T] [U] épouse [K] demande, au vu des articles 815 et suivants du code civil, 1359 à 1378 du code de procédure civile, de :
Désigner tel notaire qu’il plaira pour réaliser les opérations de comptes et liquidation des successions de Madame [D] [C] et Monsieur [Y] [U] ;Débouter Monsieur [W] [U], Mesdames [X] et [E] [U] de leur demande de désignation de Maître [N] et de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 ;Condamner les demandeurs à supporter les frais inhérents à la présente instance et à porter et payer 2400 € à Madame [U] sur le fondement de l’article 700 du de procédure civile
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 28 juillet 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 octobre 2025 et mise en délibéré au 28 novembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 12 décembre 2025, par mention au dossier.
DISCUSSION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de Madame [D] [C] épouse [U] et Monsieur [Y] [U]
L’article 734 du code civil prévoit qu’en l’absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit – chacune de ces quatre catégories constituant un ordre d’héritiers qui exclut les suivants :
1° Les enfants et leurs descendants ;
2° Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ;
3° Les ascendants autres que les père et mère ;
4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.
L’article 815 du même code dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Il résulte des dispositions de l’article 1364, 1373 et 1375 du code de procédure civile que le tribunal, lorsqu’il désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, lui confie préalablement l’appréciation des contestations complexes soulevées par les héritiers. Il ne statue sur celle-ci que si, après la transmission d’un projet d’état liquidatif par le notaire en application de l’article 1373, les parties ont échoué à trouver un accord. A l’inverse, le tribunal peut connaître en priorité – et avant la désignation du notaire – des contestations non complexes qu’il est de bonne justice de régler.
En l’espèce, sont versés aux débats deux actes de notoriété, établis par Maître [L] [M], notaire à [Localité 22], ainsi qu’il l’a été rappelé dans l’exposé du litige.
Il ressort de la procédure que les démarches amiables engagées entre les héritiers n’ont pas permis de régler la succession des défunts.
L’actif des successions des époux [U] est composé de biens meubles et de biens immobiliers correspondant à quatre parcelles :
Sur la commune de [Localité 26], les parcelles YC [Cadastre 12], YC [Cadastre 14] et YC [Cadastre 2] la commune de [Localité 21], la parcelle AO [Cadastre 3].
Le différend entre les héritiers s’est cristallisé autour du sort de ces parcelles, la défenderesse ayant fait part d’une volonté de les acquérir ou d’en acquérir une partie.
Dans le cadre de la présente espèce, les héritiers s’accordent tous sur la nécessité de procéder à l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de leurs parents, mais sont en désaccord quant au choix du notaire, Madame [T] [U] épouse [K] ne souhaitant pas que Maître [L] [M] soit nommée.
Au vu de ces éléments et alors que Monsieur et Madame [U] sont décédés depuis plus de quatre et trois ans, la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs successions doit être accueillie.
Maître [V] [A], notaire à [Localité 23], sera désigné pour y procéder.
En effet, le tribunal n’estime pas opportun de procéder à la désignation de Maître [L] [M], bien que celle-ci ait déjà connaissance du dossier et que ses diligences ne soient pas remises en cause, dans la mesure où elle a déjà été confrontée à une situation de blocage entre les héritiers. Il convient de désigner un notaire au regard neuf et neutre dans ce dossier.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge-commissaire pour surveiller ces opérations.
Il convient de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Afin d’accomplir sa mission, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à cette fin, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Il appartient, par ailleurs, directement et exclusivement au notaire de déterminer les masses actives et passives des successions dont il est saisi du règlement.
Le notaire commis peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Il a également pour mission d’établir un inventaire de l’ensemble des biens des défunts.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal de difficultés reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Sur les mesures accessoires
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties.
Le dossier est renvoyé devant le notaire commis pour l’instruction du surplus des demandes
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Madame [D] [C] épouse [U], décédée le [Date décès 19] 2021 à [Localité 28] et de Monsieur [Y] [U], décédé le [Date décès 5] 2022 à [Localité 28] ;
COMMET pour y procéder Maître [V] [A], notaire, [Adresse 18], avec faculté de délégation ;
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
DIT que Maître [V] [A] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
FIXE à la somme de 2000 € (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 500 € (cinq cents euros) chacune ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
le livret de famille, le contrat de mariage (le cas échéant), les actes notariés de propriété pour les immeubles, les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés, la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte, les contrats d’assurance-vie (le cas échéant), les certificats d’immatriculation des véhicules, les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, une liste des crédits en cours, les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable, toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ETEND la mission de Maître [V] [A] à la consultation des fichiers [24] et [25] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Madame [D] [C] épouse [U] et de Monsieur [Y] [U], aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [24] et [25], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties ;
RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l’instruction du surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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