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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 21/01324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
09 Septembre 2025
Julien FERRAND, président
Jean-Jacques SARKISSIAN, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 13 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 09 Septembre 2025 par le même magistrat
Madame [Y] [C] C/ [10]
N° RG 21/01324 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V6A3
DEMANDERESSE
Madame [Y] [C]
née le 10 Juin 1968 à [Localité 13]
[Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[10],
Siège social : [Adresse 15]
comparante en la personne de Mme [V] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Y] [C]
[10]
Me Arême TOUAHRIA, toque 1922
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[Y] [C]
Me Arême TOUAHRIA, toque 1922
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [Y] [C], embauchée depuis le 22 mars 2004 en qualité de gestionnaire comptes clients et droits par la société [2], a souscrit le 9 octobre 2019 une déclaration de maladie professionnelle pour “burn out professionnel”, joignant un certificat médical initial établi le même jour constatant : “souffrance morale : pleurs, perte de l’élan vital, burn-out, troubles du sommeil, cauchemars.”
Après avoir diligenté une enquête, un taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25 % ayant été retenu par le médecin conseil, la [5], en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, a transmis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes.
Aux termes de son avis du 15 juillet 2020, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
Par décision notifiée par courrier du 19 mars 2021, la commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Madame [Y] [C] a saisi le 17 juin 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement du 15 octobre 2024, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et des demandes des parties, le tribunal :
— a désigné le [Adresse 7] afin qu’il donne son avis et dise si la maladie déclarée “souffrance morale : pleurs, perte de l’élan vital, burn-out, troubles du sommeil, cauchemars” a pu être directement causée par le travail habituel de la victime ;
— a sursis à statuer sur les autres demandes et a réservé les dépens.
Le [8], par avis du 27 février 2025, n’a pas retenu de lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de Madame [C].
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience, Madame [C] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle et la condamnation de la [4] au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose :
— qu’elle a été affectée par son employeur à partir de juillet 2014 à une mission importante dans le cadre d’un projet informatique, sans formation ni suivi, qu’elle s’est vue confier des missions d’agent de maîtrise, qu’elle réalisait des horaires de travail semblables à ceux des cadres et qu’elle a repris son poste initial après 16 mois sans gratification malgré son investissement ;
— qu’elle a à nouveau été missionnée auprès de la direction des systèmes d’information en mars 2016 sans obtenir de titularisation dans ce service après avoir subi une surcharge de travail et la pression de sa hiérarchie ;
— que son médecin traitant a prescrit un arrêt de travail à compter du 11 octobre 2017 pour un syndrome d’épuisement professionnel, qu’elle a présenté une paralysie faciale pendant neuf mois, subi un infarctus en février 2019 et qu’elle a été reconnue travailleur handicapé avec attribution d’une invalidité catégorie 2.
Elle fait valoir :
— que les conditions délétères de travail auxquelles elle a été exposée sont corroborées par des collègues qui ont également connu des problèmes de santé ;
— qu’elle ne présentait aucun antécédent médical susceptible d’être à l’origine du syndrome anxio dépressif ;
— que l’avis de médecin du travail n’a pas été demandé.
La [5] sollicite l’homologation de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse.
Elle fait valoir :
— que l’absence d’éléments objectifs ne permet pas d’établir un lien direct et essentiel entre l’affection déclarée et le travail habituel de Madame [C] ;
— que Madame [C] était affectée au projet [14] en 2017 et que l’entretien du 9 octobre 2017 était destiné à recueillir ses souhaits en vue de sa prochaine affectation ;
— que les relevés de pointage produits par l’employeur ne permettent pas de retenir une surcharge de travail.
MOTIFS
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité selon certaines conditions pour les maladies inscrites dans un tableau de maladies professionnelles.
Une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être également reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25 % par l’article R 461-8 du code de la sécurité sociale.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En cas d’avis défavorable d’un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le tribunal doit obligatoirement saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour un nouvel avis.
L’ assuré peut contester ce nouvel avis et il appartient alors au tribunal de se prononcer sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie dont la prise en charge est sollicitée et le travail habituel de l’intéressé.
Après réalisation de l’enquête administrative, le médecin conseil de la caisse a retenu dans le cadre de la concertation médico-administrative le diagnostic de la maladie dans les termes du certificat médical initial, soit “souffrance morale : pleurs, perte de l’élan vital, burn-out, troubles du sommeil, cauchemars”, a constaté que la maladie n’était pas répertoriée dans un des tableaux des maladies professionnelles et estimé que l’assurée présentait un taux d’incapacité permanente partielle prévisible supérieur ou égal à 25 %, et a fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 11 octobre 2017.
Le [6] saisi par la [5] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Cet avis est ainsi motivé :
“Le comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 51 ans qui présente un syndrome anxio-dépressif constaté le 11 10 2017.
Elle exerce le métier d’assistante technique métier.
L’étude du dossier ne permet pas, par manque d’éléments objectifs, de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.”
Le [Adresse 9] a également émis un avis défavorable formulé en ces termes :
“Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP >25 % pour : “souffrance morale : pleurs, perte de l’élan vital, burn-out, troubles du sommeil, cauchemars” avec une date de première constatation médicale fixée au 11/10/2017 (date indiquée sur le CMI).
Il s’agit d’une femme de 49 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de gestionnaire comptes clients et droits à partir de 2004. Entre 2014 et 2017, elle a effectué des missions au sein de la direction des systèmes d’information.
L’intéressée met en cause la charge de ce travail avec de nombreuses heures supplémentaires, l’absence d’information sur son devenir dans l’entreprise à la fin des missions et l’absence de reconnaissance par son employeur.
L’avis du médecin n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les éléments de preuve sont insuffisants pour objectiver l’existence de contraintes psycho organisationnelles professionnelles susceptibles d’avoir joué un rôle essentiel à la survenue de la pathologie déclarée.
En conséquence, il y a lieu de dire que la maladie déclarée “souffrance morale : pleurs, perte de l’élan vital, burn-out, troubles du sommeil, cauchemars” n’a pas pu être directement causée par le travail habituel de la victime.”
Il résulte de l’enquête administrative diligentée par l’enquêteur assermenté de la caisse que Madame [C] a été affectée à compter du 1er juillet 2014 à une mission temporaire au sein de la direction des systèmes d’information ([11]) pour une durée de 12 mois aux fins de participer aux phases de conception, de réalisation et de déploiement d’espaces clients en ligne pour les entreprises et les particuliers.
La lettre de mission temporaire mentionne l’absence de changement d’emploi et la réintégration de son service antérieur à l’issue. La mission s’est toutefois prolongée jusqu’au 31 décembre 2015.
Madame [C] fait état d’un apprentissage et d’une montée en compétence nécessaires et de sa volonté d’être titularisée dans ce poste qui n’a pas été satisfaite, de la déception et de la perte de confiance qui ont suivi à la suite de son retour au service de gestion à compter du 1er janvier 2016.
A compter du 1er mars 2016, elle a fait l’objet d’une nouvelle mission temporaire pour 10 mois auprès de la [11], et a obtenu une augmentation salariale en devenant assistante technique métier, poste de catégorie agent de maîtrise. Cette mission a été prolongée pour l’année 2017.
Madame [C] a fait état :
— d’une charge de travail très importante au cours de ces deux missions, avec des plages horaires extensibles pouvant aller de 7 H 30 à 19 ou 20 H 00, et d’un quota d’heures supplémentaires qu’elle évalue à 200 pour les deux missions ;
— de la gestion conflictuelle et de la pression exercée par le chef de projet ;
— de l’absence de visibilité sur son avenir professionnel, de son rattachement au budget du service ressources humaines n’étant affectée ni au service de gestion ni à la [11] ;
— de l’espoir d’être titularisée dans le service à la suite d’un entretien avec sa chef de service, Madame [N], au printemps 2017, puis d’un nouvel entretien fin septembre au cours duquel elle a été informée qu’il n’y aurait aucun poste pour elle et qu’il ne fallait rien espérer ;
— d’un entretien le 9 octobre 2017 avec Madame [L], responsable des ressources humaines, qui lui a fait part de l’absence de poste en l’état mais de l’engagement de lui en proposer un en début d’année 2018.
La réponse au questionnaire employeur a été établie par Madame [L], qui a fait état d’une charge de travail adaptée à 151,67 heures par mois, et qui n’a pas relevé de difficultés particulières, retenant la satisfaction de Madame [C] pour les missions qui lui ont été confiées correspondant au souhait qu’elle a exprimé lors de l’entretien professionnel 2016 et qui ont été accompagnées des formations nécessaires.
L’entretien d’évaluation du 31 mars 2017 fait état du souhait de Madame [C] de poursuivre son activité au sein de la [11], et de l’avis du manager qui retient qu’elle a complètement répondu aux attendus de la mission et même au-delà.
Un arrêt de travail a été prescrit à Madame [C] le 11 octobre 2017, soit deux jours après l’entretien avec Madame [L], pour “souffrance morale au travail”.
La responsable des ressources humaines de la société [2] a adressé des observations après consultation du dossier, apportant des précisions sur le rattachement de Madame [C] au service chargé du projet informatique en septembre 2017, sur la présence de plusieurs collaborateurs non cadres dans ce projet, et sur les formations qu’elle a suivies. Elle a contesté avoir reconnu avoir fait preuve de laxisme lors de l’entretien du 9 octobre 2017.
Elle a par ailleurs communiqué les relevés de pointage de Madame [C] faisant état pour la période de janvier à septembre 2017 de quatre pointages au-delà de 18 H 30. Si ces relevés ne mettent pas en évidence des horaires tardifs réguliers, il apparaît qu’un pic d’activité peut être constaté entre le 4 et le 23 mai 2017 avec 5 sorties de poste survenues entre 19 H 14 et 19 H 48.
Madame [C] a versé aux débats des attestations de collègues.
Madame [F], aux termes de deux attestations, indique qu’elle a travaillé dans la même équipe que Madame [C] de 2014 à 2017. Déléguée du personnel, elle déclare avoir accompagné plusieurs collègues pour burn out ou dépression allant jusqu’à la démission et avoir elle-même été en arrêt 6 mois, puis en mi-temps thérapeutique et en invalidité 1ère catégorie.
Elle indique que Madame [C] faisait beaucoup d’heures de travail qui souvent n’étaient pas récupérées et qu’elle s’est beaucoup investie sans obtenir de reconnaissance en rapport avec le travail fourni.
Madame [T] évoque un contexte très difficile, un chef de projet qui n’est pas à la hauteur, le travail de Madame [C] de 8 H 00 à 20 H 00 et des départs en arrêt maladie.
Madame [D], salariée du groupe [2] depuis 2002, témoigne d’une dégradation des conditions de travail, d’une pression managériale, et d’une mise en concurrence des collaborateurs et d’objectifs en constante augmentation. Elle précise avoir été elle-même en burn-out en décembre 2020 puis en invalidité.
Le Docteur [E], psychiatre suivant Madame [C] depuis octobre 2018, certifie qu’elle présente un burn out caractérisé depuis octobre 2017 confirmé par le test de Malsach, et un syndrome de stress post-traumatique avec des rêves traumatiques liés au travail.
Elle présente par ailleurs un tableau médical complexe, ayant subi un infarctus du myocarde et plusieurs épisodes de paralysie faciale. Le Docteur [J], neurologue en charge de son suivi, relève au 4 mars 2019 son état anxio-dépressif qui reste extrêmement sévère.
Au regard des témoignages faisant état d’un contexte professionnel difficile à l’origine d’arrêts ou de démission de plusieurs salariés, il est regrettable qu’aucun avis du médecin du travail n’ait été transmis aux deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles saisis.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [C], sans état antérieur connu d’ordre psychiatrique, et pour laquelle aucun élément de nature extra professionnelle n’a été relevé, a présenté un burn out dans un contexte professionnel difficile corroboré par plusieurs témoignages.
Si la surcharge horaire reste insuffisamment établie en l’état, le contexte d’affectation à deux missions exigeantes successives dans lesquelles Madame [C] s’est particulièrement investie et l’absence de toute perspective d’évolution à l’issue apparaissent être à l’origine de son burn out.
Ces éléments suffisamment circonstanciés par les pièces produites permettent de caractériser l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Madame [C] et son activité professionnelle.
La [3] devra en conséquence prendre en charge la maladie déclarée par Madame [C] le 9 octobre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [C] sera renvoyée devant la [4] pour la liquidation de ses droits.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Dit que la maladie déclarée le 9 octobre 2019 par Madame [Y] [C] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
Renvoie Madame [Y] [C] devant la [5] pour la liquidation de ses droits ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la [5] aux dépens de l’ instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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