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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm surendettement, 20 mars 2026, n° 25/00701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | [, Société [ 1 ], Pôle de Proximité c/ S.A. [, Société, SURENDETTEMENT |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/00701 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HEP
JUGEMENT
DU : 20 Mars 2026
[G] [O]
[R] [U]
C/
Société [1]
Société [2]
S.A. [3]
Société [4]
Société [5]
Société [6]
Société [7]
[Y] [W]
[H] [S]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle de Proximité
[Adresse 1]
Jugement rendu le 20 Mars 2026 , par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux et de la protection, assistée de Lucie JOIGNEAUX,greffière ;
Dans l’affaire entre :
Mme [G] [O]
née le 25 Septembre 1992 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3],
comparante
Mme [R] [U]
née le 14 avril 1993 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4],
comparante
ET :
Société [1]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
Société [2]
Chez instrum justitia -pôle surendettement
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante
S.A. [3]
CHEZ SYNERGIE
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante
Société [4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante
Société [5]
Chez [8]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 8]
non comparante
Société [6]
Direction [Localité 9]
[Adresse 10]
[Localité 10]
non comparante
Société [7]
Chez [9] M. [X] [D]
[Adresse 11]
[Localité 11]
non comparante
Mme [Y] [W]
[Adresse 12]
[Localité 12]
non comparante
M. [H] [S]
[Adresse 13]
[Localité 13]
non comparant
L’affaire a été mise au rôle sous le n° N° RG 25/00701 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HEP et plaidée à l’audience publique du 13 Janvier 2026 et mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 janvier 2025, Madame [G] [O] et Madame [R] [U] ont déposé un dossier de surendettement devant la Commission de surendettement du Pas-de-[Localité 14]. Cette dernière a déclaré recevables Madame [G] [O] et Madame [R] [U] au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers le 30 janvier 2025.
Par décision du 29 avril 2025, la Commission de surendettement a imposé aux débitrices des mesures consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0 % pour des échéances mensuelles maximales de 372 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 mai 2025 réceptionné le même jour, Madame [G] [O] et Madame [R] [U], à qui cette décision a été notifiée le 5 mai 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, ont contesté ces mesures. À cette occasion, elles ont déclaré que l’un d’elle était sans emploi depuis sa rupture conventionnelle en mai 2025 et qu’elles avaient une nouvelle dette de 631,76 euros auprès d’EDF-GRDF.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été appelée.
À l’audience, Madame [G] [O] et Madame [R] [U] ont déclaré avoir réglé la facture [10] grâce à l’aide de leur famille. Elles ont précisé avoir changé de logement et que leur loyer s’élève désormais à la somme de 750 euros. Madame [G] [O] a déclaré avoir perdu son emploi le 1er mai 2025 et percevoir 868,50 euros au titre de l’ARE. Madame [R] [U] a déclaré percevoir environ 1 400 euros de ressources par mois mais elle a précisé qu’elle allait être licenciée à la fin du mois d’octobre. Elle a également indiqué qu’elle règle chaque mois trois séances de psychomotricité à 40 euros pour son fils de 8 ans.
Par courrier reçu au greffe le 3 septembre 2025, dont copie n’a pas été adressée à Madame [G] [O] et Madame [R] [U] en dépit des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, la [7] a déclaré s’en remettre à justice et que ses créances s’élèvent aux montants retenus par la Commission de surendettement.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Par courriel en date du 16 octobre 2025, Madame [R] [U] a fourni, après y avoir été autorisée à l’audience, les justificatifs relatifs aux séances de psychomotricité.
Par jugement rendu le 9 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
— déclaré recevable le recours de Madame [G] [O] et Madame [R] [U];
— ordonné la réouverture des débats afin de permettre à Madame [G] [O] et Madame [R] [U] de produire :
o leurs trois derniers relevés de leur(s) compte(s) bancaire(s) ;
o leur derniers avis d’imposition ;
o l’ensemble des justificatifs de leurs ressources au cours des trois derniers mois (CAF, APL, etc.) ;
o les documents relatifs à la procédure de rupture conventionnelle de Madame [G] [O], mentionnant notamment le montant de l’indemnité perçue ;
o les documents relatifs à la procédure de licenciement en cours pour Mme [R] [U] ;
o l’ensemble des documents (notamment le contrat de prêt) permettant de justifier que Madame [G] [O] règle la somme de 128,96 euros à son père, Monsieur [Z] [O] ;
o l’ensemble des éléments permettant de justifier la modification de l’état des dettes des débitrices ;
et de répondre également au moyen tiré de leur mauvaise foi, soulevé d’office par le juge des contentieux de la protection.
— convoqué les parties à l’audience du 13 janvier 2026.
À l’audience du 13 janvier 2026, Madame [G] [O] et Madame [R] [U] comparaissent et déclarent produire les documents demandés.
Elles justifient ne plus percevoir d’aide de la CAF en précisant ne plus percevoir de prime d’activité. Elles déclarent que l’indemnité de rupture conventionnelle d’un montant de 1 400 euros a été utilisée par Madame [G] [O] pour les besoins de la vie courante car elle n’a pas perçu d’allocations chômage avant le mois de juillet.
S’agissant de la facture [10], elles indiquent qu’elles ont réglé celle-ci afin de ne pas être privée d’électricité et sous l’insistance de la société de recouvrement.
S’agissant de leur dette de loyers auprès de l’ancien propriétaire, elles font valoir que le bailleur a insisté pour se voir régler la dette et qu’en cas de non-paiement, il refusait d’effectuer les travaux liés à l’inondation.
S’agissant du remboursement effectué auprès du père de Madame [G] [O], cette dernière déclare qu’elle a contracté un crédit affecté à l’achat d’une voiture dont son père s’est porté caution et que ce crédit a été inclus dans le dossier de surendettement de son père. C’est pour cette raison qu’elle indique régler la somme mensuelle de 128 euros à ses parents.
S’agissant de leur nouveau logement, les débitrices font valoir qu’elles ont déménagé dans un logement plus onéreux afin de diminuer leurs factures énergétiques très importantes dans leur ancien logement. Elles précisent avoir fait une demande de logement social.
Enfin, elles déclarent avoir 1 868 euros de ressources totales (868 euros au titre de l’ARE de Madame [G] [O] et 1 000 euros environ de salaire pour Madame [R] [U]) et devoir régler 750 euros de loyer, 130 euros de facture [10] et 35 euros de facture d’eau. De même, elles précisent devoir régler entre 80 et 120 euros de séances de psychomotricienne pour leur fils de 8 ans et demi dont elles ont la charge.
Par courrier contradictoire reçu au greffe le 23 décembre 2025, la société [1] a indiqué que Madame [G] [O] avait contracté un crédit affecté avec Monsieur [Z] [O] le 22 avril 2022 et que ce crédit a été inclus dans le plan de surendettement de Monsieur [Z] [O]. À ce titre, elle indique qu’elle perçoit effectivement un virement mensuel de 128,97 euros mais qu’il lui est impossible de déterminer qui de Madame [G] [O] ou Monsieur [Z] [O] est à l’origine du virement au vu de l’intitulé de l’émetteur du virement (" Mr ou Mme [O] ") et qu’à défaut, elle considère que c’est Monsieur [Z] [O] qui en est l’émetteur.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation des mesures imposées
Sur la bonne foi
En application de l’article R. 632-1 du code de consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Il en résulte que pour être déclaré recevable, le débiteur doit satisfaire aux conditions de bonne foi et d’impossibilité de rembourser ses dettes non professionnelles et professionnelles.
Il résulte de l’article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En matière de surendettement, la bonne foi doit s’apprécier non seulement au moment de la saisine de la Commission mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
Il est constant toutefois que la mauvaise foi suppose une culpabilité personnelle du débiteur, en lien avec sa situation de surendettement, et qu’un débiteur aujourd’hui de mauvaise foi, peut-être demain considéré comme étant de bonne foi.
Laissée à l’appréciation souveraine du juge du fond, la bonne foi du débiteur doit être appréhendée globalement à l’aide d’un faisceau de critères qui combine les notions de bonne foi contractuelle et de bonne foi procédurale s’appréciant tant au regard des circonstances dans lesquelles l’endettement a été constitué et du comportement du débiteur vis-à-vis de ses créanciers qu’au regard du comportement du débiteur à l’ouverture et au cours de la procédure de surendettement.
Enfin la mauvaise foi, ou absence de bonne foi, suppose la preuve d’un élément intentionnel visant à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou à lui permettre d’échapper à ses engagements en fraude des droits de ses créanciers, tout en étant distinguée de la simple inconséquence, imprévoyance ou négligence.
En l’espèce, il ressort des explications et des justificatifs produits à l’audience que Madame [G] [O] a perçu un solde tout compte de 1 566, 64 euros le 9 mai 2025 au titre de sa rupture conventionnelle et qu’elle a utilisé cette somme pour ses besoins quotidiens, dans la mesure où elle a commencé à percevoir l’ARE à compter du mois de juillet 2025.
À ce titre, il convient de souligner que le montant de cette indemnité ne pouvait pas permettre de désintéresser les créanciers, dans ce contexte.
De plus, il apparait que la baisse d’activité de Madame [R] [U] et donc sa baisse de revenus subséquente, n’est pas de son fait mais résulte de la volonté de son employeur.
S’agissant du remboursement de la somme mensuelle de 128 euros au père de Madame [G] [O], Monsieur [Z] [O], les documents produits rendent vraisemblables ces paiements. Toutefois, ils ne pourront être comptabilisés dans les charges de Madame [G] [O], celle-ci n’ayant pas à payer la mensualité retenue par la Commission de surendettement à l’égard de son père, étant rappelé que chacun d’eux est co-emprunteur du prêt en question.
S’il ne ressort pas des pièces produites au débat que leur changement de logement était nécessaire compte tenu des charges d’électricité trop élevées – leur nouveau logement étant plus coûteux que le précédent – et que le remboursement de dettes de loyers et d'[10] malgré l’interdiction qui leur avait été faite a été contraint par la pression indue des créanciers, force est de constater que ces éléments ne permettent pas à eux-seuls de caractériser la mauvaise foi des débitrices. En effet, les différents relevés de compte produits ne font état au surplus d’aucune dépense dispendieuse et révèle le caractère oblitéré de la situation financière des débitrices.
La bonne foi de Madame [G] [O] et Madame [R] [U] sera donc retenue.
Sur la situation de surendettement
En application de l’article L 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission peut :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours'; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance';
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3°Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal'
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. "
La situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, permettant de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel, est une situation d’insolvabilité irréversible, caractérisée par l’impossibilité manifeste de remédier au surendettement du débiteur par les mesures ordinaires comme extraordinaires spécifiées aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation.
En application de l’article L 733-1 du code de la consommation, le juge du surendettement saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission peut notamment suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Le moratoire prévu par ce texte a notamment pour finalité de favoriser le retour à une activité professionnelle du débiteur afin de lui permettre de dégager un revenu disponible suffisant et le cas échéant une épargne, pour honorer des obligations réaménagées au moyen d’un plan conventionnel ou imposé de redressement.
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
Aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire »
Lorsqu’un débiteur se trouve dans l’impossibilité d’apurer sa situation de surendettement par la mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s’il ne dispose d’aucun bien de valeur au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Aux termes de l’article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Aux termes de l’article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'
Selon l’article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l’application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'
Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu’il n’excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant du revenu de solidarité active.
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l’espèce, au vu des justificatifs produits lors du dépôt de leur dossier de surendettement, la Commission de surendettement a retenu que les débitrices avaient 2 494 euros de ressources se décomposant comme suit :
— 337 euros de prime d’activité ;
— 1045 euros de salaire de Madame [G] [O] ;
— 1112 euros de salaire de Madame [R] [U].
Et 2 122 euros de charges, décomposées comme suit :
— 207 euros au titre du forfait chauffage ;
— 1063 euros au titre du forfait de base ;
— 202 euros au titre du forfait habitation ;
— 650 euros au titre du logement.
La Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 14] avait alors retenue une capacité de 372 euros.
À l’audience, il ressort des pièces versées au débat que les ressources des débitrices ont changé et s’élèvent désormais à la somme de 1 954,30 euros, se décomposant comme suit :
— 868, 50 euros au titre de l’ARE de Madame [G] [O] ;
— 1 085, 80 euros au titre du salaire de Madame [R] [U] (moyenne des salaires de novembre et décembre 2025, la débitrice ayant vu son salaire diminué suivant avenant à son contrat de travail prenant effet le 1er novembre 2025).
Au regard de ses ressources, le maximum légal à affecter au paiement des dettes en application du barème des saisies des rémunérations est de 303, 93 euros.
Elles ont un enfant mineur à charge. Madame [G] [O] est agente d’accueil au chômage et Madame [R] [U] est prospectrice et a un contrat de travail à durée indéterminée pour une durée de 25 heures hebdomadaires.
De même, les charges de Madame [G] [O] et Madame [R] [U] s’élèvent dorénavant à la somme de 2 240 euros, décomposées comme suit :
— 211 euros au titre du forfait chauffage ;
— 1074 euros au titre du forfait de base ;
— 205 euros au titre du forfait habitation ;
— 750 euros au titre du logement.
Il convient ici de préciser que les charges courantes sont fixées selon des barèmes élaborés au sein de chaque département par le Préfet et qui tentent à s’harmoniser nationalement. Ces barèmes tiennent compte de la composition du foyer et attribuent pour chaque poste de dépense, une somme forfaitaire au titre des dépenses liées aux seules charges du logement hors loyer, ainsi qu’un forfait chauffage, et enfin, un forfait dénommé de base qui inclut les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement et de santé.
De plus, il y a lieu de préciser que la somme de 128 euros remboursée à Monsieur [Z] [O] n’a pas été retenue au regard des raisons précédemment évoquées et les frais de psychomotricien n’ont pas été comptabilisés dans les charges à défaut de preuve de paiement depuis le mois d’octobre 2025.
Ainsi, il convient de fixer à la somme mensuelle de – 285,70 euros la capacité de remboursement de Madame [G] [O] et Madame [R] [U].
En outre, il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement que l’endettement total des débitrices s’élève à la somme de 38 417,17 euros.
Par conséquent, il résulte de l’ensemble des éléments précités que Madame [G] [O] et Madame [R] [U] sont dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir et donc en situation de surendettement.
De même, il sera constaté que Madame [G] [O] et Madame [R] [U] ne disposent d’aucune capacité de remboursement.
Toutefois, il convient d’observer que la situation des débitrices a connu une dégradation récente en raison de la rupture conventionnelle de Madame [G] [O] et de la diminution des heures de travail de Madame [R] [U]. Or, au vu de la nature de leurs emplois, Madame [G] [O] peut espérer retrouver très prochainement un nouvel emploi et Madame [R] [U] pourrait trouver un emploi à temps plein, de sorte que leur capacité de remboursement pourrait augmenter.
Il en ressort que même si Madame [G] [O] et Madame [R] [U] se trouvent en état de surendettement et connaissent une situation difficile, elles ne sont pas dans une situation irrémédiablement compromise, une amélioration de leur situation financière pouvant intervenir au cours des prochains mois.
Il convient donc, au regard de l’ensemble des éléments développés précédemment, de suspendre l’exigibilité des dettes pour une durée de 24 mois au taux de 0% afin de permettre à Madame [G] [O] et Madame [R] [U] de reprendre une activité professionnelle à temps complet et ainsi d’assurer l’amélioration de leur situation financière.
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagées par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Vu le jugement du 9 décembre 2025 ;
RAPPELLE que Madame [G] [O] et Madame [R] [U] sont recevables à la procédure de surendettement ;
CONSTATE que la situation de Madame [G] [O] et Madame [R] [U] n’est pas irrémédiablement compromise ;
CONSTATE que Madame [G] [O] et Madame [R] [U] ne disposent pas en l’état de capacité de remboursement suffisante ;
PRONONCE au profit de Madame [G] [O] et Madame [R] [U] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du présent jugement ;
DIT que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [G] [O] et Madame [R] [U] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l’issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 24 mois ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [G] [O] et Madame [R] [U] en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [G] [O] et Madame [R] [U] pendant la durée du moratoire de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [11] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [G] [O] et Madame [R] [U], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 14] ;
Ainsi jugé et mis à disposition le 20 mars 2026.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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