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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le treize Mars deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00231 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IMX
Jugement du 13 Mars 2026
IT/MB
AFFAIRE : Société TSA/CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON (dispensé de comparution)
DEFENDERESSE
CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par M. Matthieu SOUDAIN (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Marie-Paule FRAMMERY, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Karine PLANQUE, Représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 16 Janvier 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 septembre 2024, M. [L] [J] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) une déclaration de maladie professionnelle, sur la base d’un certificat médical initial de la même date mentionnant une “Tendinopathie de la coiffe des rotateurs (épaule droite) avec rupture partielle et totale des tendons supra-épineux et sous-épineux – patient routier – port de charges lourdes après avis traumatologue : indication d’une réparation chirurgicale.”
Par courrier daté du 7 novembre 2024, la société [2] (ci-après TSA) a émis des réserves sur l’origine professionnelle de la maladie.
Après instruction du dossier, la CPAM a, par courrier du 17 février 2025, notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de la pathologie de M. [J] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 22 avril 2025, la société [1] a saisi la commission de recours amiable (ci-après CRA) afin que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [J].
Par décision rendue lors de sa séance du 15 mai 2025, la CRA a rejeté le recours de l’employeur.
Par requête expédiée le 18 juin 2025 et enregistrée par le greffe le 20 juin 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [J].
A l’audience du 16 janvier 2026, la société [1], qui a sollicité une dispense de comparaître, et la CPAM s’en sont rapportées à leurs dernières conclusions.
La société [1] demande au tribunal de :
— juger son recours recevable ;
— lui juger inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 3 août 2024 déclarée par M. [J], au motif que la condition tenant à l’exposition au risque n’est pas respectée ;
Au soutien de ses prétentions, la société [1] fait valoir que :
— l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale établit une présomption d’origine professionnelle à toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
— si une des conditions fait défaut, l’origine professionnelle de la maladie ne peut être reconnue qu’après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
— pour obtenir le bénéfice de la présomption d’imputabilité, le salarié doit établir que les conditions posées par le tableau sont cumulativement réunies ;
— la dernière condition posée par le tableau tient dans l’exposition de l’assuré à un certain nombre de travaux susceptibles de provoquer la maladie, dont la liste de ceux-ci peut être limitative ou indicative ;
— le tableau n°57 des maladies professionnelles instaure une liste limitative de travaux, ce qui signifie que le salarié doit être exposé à une ou plusieurs de ces tâches pour être considéré comme atteint par la maladie professionnelle ;
— la Cour de cassation a posé le principe et a constamment réaffirmé que l’exposition au risque d’une maladie professionnelle doit être recherchée et caractérisée objectivement par rapport au poste de travail occupé par le salarié et à ses conditions d’exécution ;
— la Cour de cassation a précisé qu’il appartenait à la CPAM de rapporter la preuve que la pathologie déclarée par un salarié a bien été contractée dans les conditions prévues par les tableaux ;
— ainsi, en cas de contradiction entre les questionnaires employeur et salarié, la caisse doit approfondir son enquête, sans quoi la preuve de l’exposition au risque ne peut pas être rapportée ;
— pour accorder à M. [J] le bénéfice de la législation sur les risques professionnels au titre du tableau n°57, la CPAM doit rechercher s’il a effectué des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ;
— or, dans son questionnaire, elle n’indique à aucun moment que les mouvements d’épaule effectués par M. [J] le sont avec un angle supérieur ou égal à 60° ou 90° ;
— elle y précise également que les mouvements d’épaule sont effectués sur une très courte durée ne permettant pas de retenir la condition tenant à la durée minimale requise par le tableau n°57 pour les mouvements exposant ;
— si la caisse se réfère au rapport de son agent enquêteur, ce dernier ne l’a jamais interrogée sur la gestuelle effectuée par son salarié ni sur la durée pendant laquelle cette gestuelle était réalisée ;
— si pour justifier l’exposition au risque, l’agent enquêteur s’appuie sur une fiche métier “Bossons Futé numéro 66A747E24ADB7", celle-ci n’est pas transmise dans son rapport et ses données sont informatives et générales, dans la mesure où elles ne peuvent apprécier de façon concrète les conditions de travail de M. [J] ;
— il convient de rappeler que l’exposition au risque doit être établie par des éléments objectifs et extrinsèques aux seules affirmations du salarié ou par des présomptions graves, précises et concordantes venant corroborer ces dernières ;
— il apparaît ainsi que la caisse a pris en charge la maladie sur les seules déclarations du salarié, sans rapporter la preuve d’une exposition certaine, de sorte que M. [J] n’aurait pas dû bénéficier de la présomption d’imputabilité.
La CPAM de la Côte d’Opale sollicite de la présente juridiction de :
— juger qu’elle rapporte la preuve du respect des conditions de prise en charge et qu’elle n’a pas manqué à son devoir d’information contradictoire ;
— juger opposable à la société [1] la décision de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie du 3 août 2024 dont a été reconnu atteint M. [J] ;
— débouter la requérante de l’ensemble de ses prétentions.
A l’appui de ses demandes, la CPAM de la Côte d’Opale fait valoir que :
A titre principal : sur la preuve du respect de la condition relative à la liste limitative des travaux,
— si elle a l’obligation de mener des investigations, en transmettant des questionnaires, la législation applicable ne lui impose aucunement d’effectuer une enquête complémentaire, ni d’interroger le médecin du travail, ni encore de se déplacer dans les locaux de l’entreprise ;
— selon la Cour de cassation, un questionnaire est une mesure suffisante pour permettre à l’assuré ainsi qu’à l’employeur de s’exprimer et faire valoir leurs observations quant à l’activité exercée ;
— il ressort de la jurisprudence sociale que la caisse n’est pas obligée de mener des investigations supplémentaires si elle estime que les réponses aux questionnaires sont suffisantes ;
— la cour d’appel d'[Localité 5] a précisé que même en cas de mesure complémentaire diligentée par la caisse insuffisante, il est possible de se référer aux questionnaires pour établir la preuve de la réalité de l’exposition au risque ;
— en l’espèce, elle a transmis des questionnaires aux parties afin d’obtenir des informations quant aux conditions de travail de l’assuré et l’agent enquêteur a également été saisi dans le cadre d’une mesure d’investigation complémentaire, ce qui lui a permis d’établir l’origine professionnelle de la maladie ;
— selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
— aux termes de l’article L. 461-2 du même code, pour que joue la présomption d’imputabilité, la victime doit avoir été exposée de façon habituelle au risque couvert par le tableau mais pour autant la jurisprudence n’impose pas que cette exposition soit continue ou permanente, ni que les travaux constituent une part prépondérante de l’activité du salarié ;
— il résulte des éléments du dossier que les conditions du tableau n°57 sont réunies ;
— l’agent enquêteur a indiqué dans son rapport que les conditions tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux étaient respectées ;
A titre subsidiaire : sur le respect du principe du contradictoire,
* sur le respect du délai de consultation passif,
— si l’employeur déduit de la notification de prise en charge avant l’expiration du délai d’instruction de 120 jours l’impossibilité de consulter passivement les pièces du dossier d’instruction, il n’en demeure pas moins qu’il n’en rapporte pas la preuve matérielle ;
— la Cour de cassation maintient sa position constante selon laquelle la caisse respecte le principe du contradictoire en informant l’employeur des dates de consultation et de sa possibilité d’émettre des observations dans un délai de 10 jours francs ;
— en l’espèce, elle a informé l’employeur, par courrier du 25 octobre 2024, qu’il disposait d’un délai de 10 jours francs pour consulter le dossier et faire connaître ses éventuelles observations ;
— le même courrier a informé l’employeur qu’il pouvait consulter passivement le dossier au-delà de ce délai et ce, jusqu’à la prise de décision ;
— l’employeur, informé de toutes les étapes de l’instruction, n’a d’ailleurs pas consulté le dossier lorsqu’il pouvait émettre des observations ;
* sur les pièces mises à disposition lors de la consultation ayant fondé la décision de prise en charge,
— l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse doit communiquer à l’employeur un certain nombre d’éléments relatifs au dossier dont les divers certificats médicaux qu’elle détient ;
— il ressort de l’esprit de la jurisprudence en la matière que quand bien même une pièce listée à l’article R. 441-14 n’est pas produite, le non-respect du principe du contradictoire n’en découle pas obligatoirement, l’employeur devant démontrer un grief ;
— les certificats médicaux de prolongation ne font pas véritablement grief à l’employeur dans le cadre de la décision de prise en charge ;
— elle n’est d’ailleurs, à ce jour, plus en mesure de produire les certificats médicaux de prolongation avec mention des lésions, ni dans le cadre de la consultation des pièces, ni pour justifier par la suite de la continuité des symptômes ;
— les prolongations prescrites par le médecin traitant sont présumées imputables à la maladie qu’il mentionne ;
— en l’espèce, l’ensemble des pièces ayant fondé la décision ont été mises à la disposition de l’employeur qui n’a pourtant pas estimé utile de les consulter pendant la période offerte, de sorte qu’il est mal fondé à contester le non-respect du principe du contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal relève que la société TSA ne sollicite pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie du 3 août 2024 déclarée par M. [J] au motif du non-respect du principe du contradictoire, dans la mesure où elle ne reprend pas cette prétention dans ses dernières conclusions, de sorte qu’elle est réputée l’avoir abandonnée, au sens de l’article 768 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité
Selon les articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les recours en matière de contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d’un recours préalable formé devant une commission de recours amiable.
En application de l’article R. 142-1-A III, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont, s’il n’en est disposé autrement, de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, la CPAM a notifié à la société [1] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée par M. [J] par courrier du 17 février 2025.
La société [1] a saisi la commission de recours amiable (ci-après CRA) de la CPAM par un courrier expédié le 22 avril 2025.
La CPAM ne justifie toutefois pas avoir informé la requérante de la durée du délai de recours amiable puisqu’elle ne fournit pas la preuve de la réception du courrier du 17 février 2025, de sorte que le délai de deux mois pour saisir la CRA n’a pas commencé à courir.
Selon un courrier du 15 mai 2025, la CRA a rejeté le recours amiable formé par la société [1], laquelle a saisi la présente juridiction par requête expédiée le 18 juin 2025.
Par conséquent, la requête formée par la société [1] est recevable.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle
Conformément aux dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Par suite, en cas de contestation par l’employeur, à l’appui d’une demande d’inopposabilité d’une décision de prise en charge, il appartient à la CPAM de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont elle invoque l’application sont remplies, tandis qu’il revient à l’employeur, si la présomption est établie, d’apporter la preuve contraire en établissant, par des éléments probants, que le travail du salarié n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie.
En l’espèce, il est constant que la maladie déclarée par M. [J] a été prise en charge au titre du tableau nº 57 des maladies professionnelles, qui vise notamment la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
Ce tableau prévoit, pour que la maladie soit présumée d’origine professionnelle, une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer celle-ci, à savoir des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En application des dispositions de l’article D. 461-9 du code de la sécurité sociale, une enquête est effectuée par les services administratifs de la caisse afin d’identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé.
Dans le cas présent, l’enquête effectuée par la CPAM de la Côte d’Opale a consisté en un questionnaire à remplir, adressé au salarié et à l’employeur.
La société [1] soutient que dans son questionnaire, elle n’a indiqué à aucun moment que les mouvements d’épaule effectués par M. [J] sont réalisés avec un angle supérieur ou égal à 60° ou 90° et elle y précise également que ces mouvements d’épaule sont effectués sur une très courte durée ne permettant pas de retenir la condition tenant à la durée minimale requise par le tableau n°57 pour les mouvements exposant. Elle souligne que si la caisse se réfère au rapport de son agent enquêteur, ce dernier ne l’a jamais interrogée sur la gestuelle effectuée par son salarié ni sur la durée pendant laquelle cette gestuelle était réalisée. Elle expose enfin que la caisse a pris en charge la maladie sur les seules déclarations du salarié, sans rapporter la preuve d’une exposition certaine.
Dans son questionnaire complété le 16 novembre 2024, M. [J], exerçant en qualité de conducteur routier, a procédé à la description des tâches et à l’évaluation de leur durée de la manière suivante :
— conduire, manoeuvrer, monter et descendre de la cabine, charger et décharger les marchandises, bâcher et débâcher les côtés latéraux et la toiture des remorques, retirer les poteaux et les ridelles, sangler et dessangler les marchandises, décrocher et raccrocher les remorques, laver le camion et balayer les remorques, ces tâches impliquant des gestes avec le bras décollé du corps à la fois d’au moins 60° et 90°, sans soutien, à raison de 6 jours par semaine et de 10 heures par jour.
Il en résulte ainsi, selon ces déclarations, une durée totale cumulée de 10 heures par jour à effectuer des gestes ou mouvements avec les bras décollés du corps d’au moins 60° et d’au moins 90°, sans soutien.
La société [1] a quant à elle mentionné dans un courrier en date du 7 novembre 2024 que M. [J] exerçait les fonctions de conducteur routier international, décrivant les tâches suivantes :
— conduite (boîte de vitesse automatique, tracteurs renouvelés tous les 3 ans),
— prise de connaissance des plannings, vérifier les documents de transport, compléter les CMA, les bons palettes Europe et le rapport hebdomadaire,
— organiser et/ou contrôler le chargement des marchandises dans le véhicule (bâcher et débâcher),
— vérifier l’état de fonctionnement du véhicule et des équipements,
— décharger la marchandise.
Elle indique que “M. [L] [J] peut être amené à effectuer des travaux comportant des mouvements d’épaule, ou le maintien de l’épaule sans soutien pendant une durée très courte lors d’un bâchage ou débâchage de remorque. Cette dernière activité n’est pas cumulée sur une journée, elles ne sont pas régulières et continues puisque le temps de conduite est sa principale activité. Son activité ne comporte pas de posture maintenue avec exercice d’une force.”
Le tribunal observe que le questionnaire renseigné par l’employeur comporte une description sommaire des tâches réalisées par le salarié et de leur durée quotidienne.
Les déclarations de l’employeur et du salarié s’accordent partiellement quant à la nature des tâches effectuées (conduite, déchargement de la marchandise et entretien du camion), le salarié ayant déclaré qu’il était en outre amené à bâcher et débâcher les côtés latéraux et la toiture des remorques, retirer les poteaux et les ridelles, sangler et dessangler les marchandises, décrocher et raccrocher les remorques.
Ainsi, force est de relever que le poste de M. [J] ne consistait pas exclusivement à conduire le camion et à gérer et contrôler l’aspect administratif de ses missions, ce qui est confirmé par les déclarations de l’employeur dans son courrier, puisqu’il y est mentionné le bâchage et le débâchage de remorque, ainsi que le déchargement de marchandises.
Si les questionnaires divergent quant à la réalisation de mouvements induisant une hyper sollicitation des épaules, force est de relever que les tâches décrites par M. [J] et, en partie, par l’employeur, notamment procéder au bâchage et débâchage de remorques et au déchargement de marchandises, constituent des charges lourdes, ce dont atteste les photographies produites aux débats, impliquant nécessairement des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il ressort par ailleurs de l’enquête administrative diligentée par la CPAM le 6 janvier 2025 que l’origine professionnelle de la pathologie de M. [J] est établie.
Au regard des tâches ainsi décrites, qui engendraient nécessairement des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé, ces mouvements étant répétés plusieurs fois par jours par M. [J], la condition tenant aux travaux décrits par le tableau n°57 B est respectée.
Il n’est par ailleurs pas contesté que la condition tenant au délai de prise en charge est également remplie.
En conséquence, les exigences imposées par le tableau n°57 étant pleinement satisfaites, la CPAM a, à juste titre, fait application de la présomption d’imputabilité de la maladie à l’activité professionnelle de M. [J] et décidé de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [1] ne produisant aucun élément probant de nature à établir que le travail du salarié n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, sa demande d’inopposabilité de la décision de la CPAM du 17 février 2025 sera rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [1], succombant en ses demandes, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe ;
DIT le recours de la société [1] recevable ;
DECLARE opposable à la société [1] la décision du 17 février 2025 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée le 2 septembre 2024 par M. [L] [J] au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles ;
CONDAMNE la société [1] au paiement des dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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