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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 7 juil. 2025, n° 25/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PREDICA, S.A. LCL CRÉDIT LYONNAIS |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00385 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HID
AFFAIRE : [B] [R] épouse [U] C/ S.A. PREDICA, S.A. LCL CRÉDIT LYONNAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [R] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DEFENDERESSE
S.A. LCL CRÉDIT LYONNAIS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. PREDICA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Benoît COURTILLE de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Pierre-Yves ROSSIGNOL de la SCP HERALD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 24 Mars 2025
Délibéré prorogé au 07 Juillet 2025
Notification le
à :
Maître [E] [T] – [Adresse 1]
Maître Marie CHAUVE-BATHIE (Barreau de Villefranche sur Saone), Expédition et grosse
Maître [S] [V] de la SELAS ORATIO AVOCATS – 660, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 18 février 2025, Madame [B] [R], épouse [U] a fait citer devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon, la société LCL CREDIT LYONNAIS aux fins de: vu l’article 145 du Code de procédure civile,
— ordonner à la requise, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard et huit jours après la signification de l’ordonnance à intervenir :
* les avenants au contrat d’assurance-vie n° 743031791C (n° de police 41000935105) souscrit par Monsieur [G] [R], le 15 septembre 2023 auprès du CREDIT LYONNAIS (LCL);
* la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie
* l’historique des modifications des clauses bénéficiaires du contrat d’assurance-vie
* l’historique complet des opérations sur le contrat d’assurance-vie, versements et retraits depuis sa souscription et le 15 septembre 2023 et jusqu’au décès de Monsieur [G] [R] le [Date décès 4] 2024, du contrat d’assurance-vie
— la condamner à payer la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
En défense la société LCL CREDIT LYONNAIS s’en rapporte à justice.
La société PREDICA intervient volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur du contrat d’assurance-vie. Elle accepte de communiquer spontanément dès lors que le juge des référés lui en donnera l’autorisation, les documents en sa possession, savoir :
* la demande d’adhésion au contrat signée le 14 septembre 2023 précisant la clause bénéficiaire et la fiche de formalisation du devoir d’information et de conseil signée par l’assuré
* l’entretien patrimonial LCL en date du 14 septembre 2023
* la liste des opérations réalisées sur le contrat (copie écran des mouvements financiers sur le contrat)
* les quittances de règlement transmises au bénéficiaire le 26 mai 2024
— s’oppose pour le surplus.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de déclarer recevable en la forme, l’intervention volontaire de la société PREDICA en sa qualité d’assureur du contrat d’assurance-vie.
Attendu qu’aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Qu’en l’espèce, Madame [B] [R], épouse [U] héritière de feu [G] [R] décédé le [Date décès 4] 2024 justifie d’un motif légitime pour solliciter de la société PREDICA la communication des pièces demandées.
Qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte de ce chef.
Attendu que l’équité ne commande pas en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Que l’instance ayant été intentée dans le seul intérêt de Madame [B] [R], épouse [U], il convient de la condamner aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARONS recevable en la forme, l’intervention volontaire de la société PREDICA en sa qualité d’assureur du contrat d’assurance-vie ;
ORDONNONS à la société PREDICA de communiquer à Madame [B] [R], épouse [U] les documents suivants :
* la demande d’adhésion au contrat d’assurances vie LCL n° 743031791C signée le 14 septembre 2023 précisant la clause bénéficiaire et la fiche de formalisation du devoir d’information et de conseil signée par l’assuré
* l’entretien patrimonial LCL en date du 14 septembre 2023
* la liste des opérations réalisées sur le contrat (copie écran des mouvements financiers sur le contrat)
* les quittances de règlement transmises au bénéficiaire le 26 mai 2024
DISONS n’y avoir lieu à ordonner une astreinte de ce chef ;
DISONS n’y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [B] [R], épouse [U] aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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