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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 12 févr. 2026, n° 25/01430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ C ] [ X ], Compagnie d'assurance GENERALI IARD |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 12 Février 2026
DOSSIER : N° RG 25/01430 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5UC
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
ORDONNANCE DU 12 Février 2026
Madame DURIN, Juge de la mise en état
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 22 Janvier 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
Mme [U] [K]
née le 24 Février 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lauriane PILTAN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 159
DEFENDERESSES
S.A.S. [C] [X], exerçant sous la dénomination commerciale [Adresse 2], RCS [Localité 2] 419 969 084., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sophie COQ, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 231
Compagnie d’assurance GENERALI IARD, RCS [Localité 3] 552 062 663, ès-qualités d’assureur RC de la société [Adresse 2] selon police n° AA 872 942., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
EXPOSE DU LITIGE
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile,
Vu les écritures et pièces échangées,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’audience d’incident du 22 janvier 2026, date à laquelle l’incident a été fixé et mis en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’incident
L’article 395 du code de procédure civile prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le défendeur se désiste.
En l’espèce, Mme [K] a fait part de sa volonté de se désister de sa demande d’incident de nouvelle expertise.
Ce désistement n’est pas contesté.
En revanche, la SARL [C] [X] demande des dommages et intérêts pour abus de droit. Il convient d’examiner sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de droit
L’article 123 du code de procédure civile précise que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l’espèce, Mme [K] a soulevé pour la première fois cet incident le 27 mai 2025, alors qu’elle a assigné le 24 mars 2025.
Il ne peut donc lui être reproché d’avoir soulevé cette fin de non-recevoir tardivement, même si les faits de l’espèce permettent de constater qu’une première expertise judiciaire a déjà eu lieu en 2017 et que le rapport a été déposé depuis le 26 janvier 2018. L’éventuelle opportunité d’une contre-expertise sera évoquée au fond ultérieurement par le tribunal.
L’abus de droit n’étant pas caractérisé, la demande de dommages et intérêts pour abus de droit sera rejetée.
Sur les frais de l’instance éteinte
L’article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, Mme [K], se désistant, sera condamnée aux dépens du présent incident.
En outre, il apparaît inéquitable que la SARL [C] [X] et la SA GENERALI conservent la charge des frais qu’ils ont dû exposés pour leur défense dans le cadre de cet incident. Mme [K] sera donc condamnée à leur payer chacun la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire ;
CONSTATE le désistement d’incident de Mme [U] [K] ;
CONDAMNE Mme [U] [K] aux dépens du présent incident ;
CONDAMNE Mme [U] [K] à payer la SA GENERALI IARD la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [K] à payer la SARL [C] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SARL [C] [X] pour abus de droit ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état électronique du 22 mai 2026 pour conclusions au fond des défendeurs.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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