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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 17 déc. 2024, n° 24/06112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 17 Décembre 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 12 Novembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 17 Décembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [L] [D], Madame [N] [Y] épouse [D]
C/ S.A. INTRUM DEBT FINANCE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/06112 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZVXC
DEMANDEURS
M. [L] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me François-xavier MATSOUNGA, avocat au barreau de LYON
Mme [N] [Y] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me François-xavier MATSOUNGA, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. INTRUM DEBT FINANCE
dont le siège social est à ZUG en Suisse
prise en son établissement situé à [Localité 8] en France
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Cyril GAILLARD, avocat au barreau de PARIS
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Cyril GAILLARD – K020, Me François-xavier MATSOUNGA – 431
— Une copie à l’huissier poursuivant : SCP VANDER GUCHT & BRUNAZ (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 juillet 2010, le tribunal d’instance de LYON a notamment :
— condamné solidairement [L] [D] et [N] [O] épouse [D] à verser à la SA FACET, en vertu du contrat de crédit du 4 mars 2007, la somme de 9.625,09 €, outre intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2009 ;
— autorisé [L] [D] à se libérer des sommes dues en principal et intérêts par 24 versements mensuels successifs d’un montant minimum de 200 € chacun, le premier paiement devant intervenir avant le 31 août 2010, les paiements ultérieurs avant le dernier jour de chaque mois suivant et la 24ème mensualité devant apurer la dette et dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement et de plein droit exigible.
Le jugement a été signifié le 13 août 2010 à [N] [D] et le 12 août 2010 à [L] [D].
La SA INTRUM DEBT FINANCE AG, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a fait pratiquer par voie de commissaire de justice une saisie-attribution :
— le 2 juillet 2024 à l’encontre de [L] [D] et [N] [Y] épouse [D] entre les mains de la BANQUE POSTALE (centre de [Localité 7]), par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 11.982,01 €, qui a été fructueuse à hauteur de 1.125,95 € et a été dénoncée le 4 juillet 2024 ;
— le 3 juillet 2024 à l’encontre de [L] [D] entre les mains de BANK UAB AG REVOLUT FRANCE pour recouvrement de la somme de 12.073,78 €, qui a été fructueuse à hauteur de 1.717,25 € et a été dénoncée le 4 juillet 2024 ;
— le 3 juillet 2024 à l’encontre de [L] [D] et [N] [Y] épouse [D] entre les mains de MONABANQ (agence de [Localité 9]) pour recouvrement de la somme de 12.190,06 €, qui a été fructueuse à hauteur de 3.091,92 € et a été dénoncée le 8 juillet 2024.
Par acte en date du « 31 juillet 2023 » reçu au greffe le 12 août 2024, [L] [D] a donné assignation à la SA INTRUM DEBT FINANCE AG d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer nulles ces trois saisies-attribution.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 12 novembre 2024.
A cette audience, le conseil de [L] [D] a sollicité l’intervention forcée de [M] [C] épouse [D], son épouse actuelle. Chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement pour le demandeur de son assignation et des conclusions d’intervention forcée visées à l’audience et, pour la défenderesse, de ses conclusions visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de [M] [C] épouse [D]
Il résulte des dispositions de l’article 329 du code de procédure civile que l’intervention principale pour élever une prétention, au profit de celui qui la forme, est recevable si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, si [L] [D] verse aux débats un relevé de compte bancaire MONABANQ du 1er juillet 2024 démontrant qu’il existe un compte bancaire au nom de " M ou Mme [L] [D] " et qu’il s’est marié le [Date mariage 1] 2016 avec [M] [C], il ne démontre pas que la saisie-attribution contestée entre les mains de MONABANQ, qui a été en tout état de cause pratiquée le 3 juillet 2024 à l’encontre de [L] [D] et [N] [Y] épouse [D], sa première épouse, l’a été sur ce compte joint qu’il déclare avoir ouvert avec son épouse actuelle. En tout état de cause, il échet de relever que la déclaration remplie par MONABANQ en tant que tiers saisi, qui ne précise pas le numéro du compte bancaire saisi, indique en défendeur poursuivi [L] [D] seul. Il s’ensuit qu’il n’est pas établi que la saisie-attribution pratiquée entre les mains de MONABANQ à l’encontre de [L] [D] et sa première épouse a entraîné une saisie sur un compte joint ouvert par [L] [D] avec son épouse actuelle.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable l’intervention de [M] [C] épouse [D].
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, les trois saisies-attribution pratiquées les 2 et 3 juillet 2024 ont été dénoncées les 4 et 8 juillet 2024 à [L] [D], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice daté du « 31 juillet 2023 » au lieu du 31 juillet 2024, dont il est justifié qu’il a été dénoncé le 1er août 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, [L] [D] est recevable en sa contestation.
Sur la demande principale d’annulation des trois saisies-attribution
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
[L] [D] sollicite l’annulation des trois saisies-attribution pratiquées les 2 et 3 juillet 2024 entre les mains de la BANQUE POSTALE, de BANK UAB AG REVOLUT FRANCE et de MONABANQ en excipant de :
— l’absence de cession de créance par la SA FACET au profit de la défenderesse, qui ne communique ni l’acte de cession, ni sa dénonciation à son profit ;
— la prescription du jugement fondant le titre exécutoire de ces saisies.
Ces moyens seront donc examinés successivement.
1° Tirée de l’absence de cession et de signification de cession de créance
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
En application des articles 1322 et 1323 du code civil, la cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité. Entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s’opère à la date de l’acte. Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen.
Conformément à l’article 1324 du code civil, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que :
— la SA FACET a fait l’objet d’une fusion-absorption par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 1er décembre 2014 ;
— la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé le 18 décembre 2018 à la société INTRUM DEBT FINANCE AG 20.366 créances pour un montant global de solde dû de 90.456.432,46 € et que la créance de 9.630,01 € détenue à l’encontre de [L] [D] figure dans l’extrait de l’annexe au contrat de cession du 18 décembre 2018 portant liste des créances cédées ;
— cette cession de créance a été signifiée, avec un commandement de payer aux fins de saisie-vente, le 21 janvier 2020 à [L] [D].
Il s’ensuit que la SA INTRUM DEBT FINANCE AG justifie de la cession de la créance détenue à l’encontre de [L] [D] en vertu du jugement constituant le titre exécutoire des saisies dénoncées et de la signification de cette dernière à [L] [D], conformément aux articles 1322 et suivants du code civil.
En conséquence, ce moyen est inopérant.
2°/ Tirée de la prescription du titre exécutoire
Sur le régime de prescription applicable
Aux termes de l’article R 111-4 du code des procédures civiles d’exécution issu de la loi du 17 juin 2008, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
L’article 2222 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008 dispose qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il en résulte que le délai de prescription de l’exécution du titre exécutoire constitué par le jugement réputé contradictoire en date du 9 juillet 2010 expirait le 9 juillet 2020.
Il convient donc de déterminer si des actes ont interrompu ou suspendu le délai de prescription entre le 9 juillet 2010 et le 9 juillet 2020.
Sur les actes interruptifs de prescription
A ce titre, l’article 2244 du code civil précise que le délai de prescription est interrompu par un acte d’exécution forcée. L’article 2231 du code civil dispose que l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que, en vertu de ce titre exécutoire, outre la signification intervenue le 13 août 2010, le défendeur a fait pratiquer :
— un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 29 juillet 2011 à l’encontre de [L] et [N] [D] avec procès-verbal de saisie-vente des 10 août 2011 et 12 septembre 2011;
— un commandement de payer aux fins de saisie-vente avec cession de créance à l’encontre de [L] [D] le 21 janvier 2020 et à l’encontre de [N] [D] le 16 janvier 2020 ;
— une saisie-attribution à l’encontre de [L] et [N] [D] le 6 février 2020.
En outre, il n’est pas contesté que [L] [D] s’est acquitté de la somme globale de 1.400 € en 9 versements entre le 21 décembre 2020 et le 24 janvier 2022.
Ces mesures d’exécution forcée, dont la validité n’est pas contestée, et ces règlements ont interrompu la prescription de l’action en recouvrement du créancier saisissant. Le créancier poursuivant n’est donc pas prescrit dans son action en recouvrement.
En conséquence, [L] [D] sera débouté de sa demande d’annulation des trois saisies-attribution contestées et de sa demande aux fins de voir déclarer le créancier prescrit en son action en recouvrement.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[L] [D], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
L’équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes en ce sens.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable l’intervention de [M] [C] épouse [D] ;
Déclare [L] [D] recevable en sa contestation des trois saisies-attribution pratiquées le 2 juillet 2024 entre les mains de la BANQUE POSTALE et le 3 juillet 2024 entre les mains de BANK UAB AG REVOLUT FRANCE et de MONABANQ à la requête de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
Déboute [L] [D] de sa demande d’annulation des trois saisies-attribution pratiquées le 2 juillet 2024 entre les mains de la BANQUE POSTALE et le 3 juillet 2024 entre les mains de BANK UAB AG REVOLUT FRANCE et de MONABANQ à la requête de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
Déclare valables les trois saisies-attribution pratiquées :
— le 2 juillet 2024 à l’encontre de [L] [D] et [N] [Y] épouse [D] entre les mains de la BANQUE POSTALE (centre de [Localité 7]) le 2 juillet 2024 pour recouvrement de la somme de 11.982,01 € ;
— le 3 juillet 2024 à l’encontre de [L] [D] entre les mains de BANK UAB AG REVOLUT FRANCE pour recouvrement de la somme de 12.073,78 € ;
— le 3 juillet 2024 à l’encontre de [L] [D] et [N] [Y] épouse [D] entre les mains de MONABANQ (agence de [Localité 9]) pour recouvrement de la somme de 12.190,06 € ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute [L] [D] et la SA INTRUM DEBT FINANCE AG, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, de leur demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [L] [D] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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