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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 19 janv. 2026, n° 25/00900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/00900 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QOXR
du 19 Janvier 2026
M. I 24/001237
affaire : Syndic. de copro. LE CIMELLA C, sis [Adresse 5]
c/ Syndic. de copro. LE CIMELLA A ET LE CIMELLA B, sis [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX NEUF JANVIER À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Mai 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. LE CIMELLA C, sis [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. LE CIMELLA A ET LE CIMELLA B, sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice la SAS CGIN
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Et :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Janvier 2026, prorogé au 19 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CIMELLA C a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires des immeubles LE CIMELLA A et LE CIMELLA B tendant à voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 19 novembre 2024 ayant désigné Monsieur [M] [F], remplacé par Monsieur [T] [V], en qualité d’expert. Il demande que les dépens soient réservés.
A l’audience du 14 novembre 2025 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires des immeubles LE CIMELLA A et LE CIMELLA B formulent oralement les protestations et réserves d’usage.
La SA ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires des immeubles LE CIMELLA A et LE CIMELLA B a, à cette même audience, déposé des conclusions aux fins d’intervention volontaire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que le syndicat des copropriétaires des immeubles LE CIMELLA A et LE CIMELLA B soient associé aux opérations d’expertise en cours susvisées. En effet, les missions confiées à Monsieur [T] [V] ont permis de mettre en exergue le fait que les désordres subis par la société PHARMASTATION, dont le local se situe au sein de l’immeuble LE CIMELLA C, proviennent des parties communes appartenant au syndicat des copropriétaires des immeubles le CIMELLA A et B.
Il énonce plus précisément, qu’un système d’arrosage installé par les immeubles A et B, sans l’accord de l’immeuble C pourrait être à l’origine des désordres.
Il y a donc lieu de recevoir la demande d’intervention forcée du syndicat des copropriétaires des immeubles LE CIMELLA A et LE CIMELLA B afin de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
Par ailleurs, aux termes de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD intervient volontairement à l’instance, et il convient de faire droit à cette demande eu égard à sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires des immeubles LE CIMELLA A et LE CIMELLA B.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
RECEVONS l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance la S.A. ALLIANZ IARD ;
DÉCLARONS opposable au syndicat des copropriétaires des immeubles LE CIMELLA A et LE CIMELLA B l’ordonnance de référé du 19 novembre 2024 (RG n°24/00887) ;
DÉCLARONS communes et opposables au syndicat des copropriétaires des immeubles LE CIMELLA A et LE CIMELLA B les opérations d’expertise confiées à Monsieur [T] [V] ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CIMELLA C communiquera sans délai aux nouveaux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer le syndicat des copropriétaires des immeubles LE CIMELLA A et LE CIMELLA B ainsi que la S.A. ALLIANZ IARD aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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