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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 20 avr. 2026, n° 25/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/00506 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBDN3
N° MINUTE : 26/00163
JUGEMENT
DU 20 Avril 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur [S] [P] [Z], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
comparant
à :
Madame [B] [N], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier,
CE à Maitre [I]andré HOARAU+ Monsieur [S] [P] [Z]
CCC à Me Bertrand ADOLPHE
Le 22/04/2026
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 22 août 2020 d’une durée de 3 ans tacitement renouvelable prenant effet le 1 septembre 2020, M. [S] [P] [Z] a donné à bail à Mme [B] [N] un logement sis [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 850 euros hors charges locatives.
Invoquant l’existence de loyers demeurés impayés, le bailleur a fait signifier le 13 juillet 2024 à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et précisant son intention de s’en prévaloir à défaut de paiement de la somme en principal de 4057,5 euros hors coût de l’acte dans le délai de deux mois et l’a mis en demeure de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans un délai d’un mois.
Suivant exploit de commissaire de justice signifié à personne le 22 janvier 2025, M. [S] [P] [Z] a fait assigner Mme [B] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de résiliation du bail litigieux par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation de payer.
L’affaire a été appelée aux audiences des 14 avril 2025, 12 mai 2025, 30 juin 2025 13 octobre 2025, 9 février 2026 et retenue le 16 mars 2026. Lors de cette audience, les conseils des parties se sont expressément référés à leurs dernières écritures qu’ils ont été autorisés à déposer avec leur dossier de plaidoirie. M. [S] [P] [Z], représenté par son conseil, a indiqué qu’il n’y avait pas d’état des lieux de sortie, que Mme [N] était partie sans laisser les clés et que les voitures étaient toujours garées sur les lieux.
Au terme de ses dernières écritures, il sollicite du tribunal de :
A titre principal :
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires
— déclarer Mme [B] [N] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter ;
— prononcer la résiliation de plein droit du bail locatif signé le 22 août 2020 à compter de la décision à intervenir aux torts du preneur ;
— ordonner l’expulsion de Mme [B] [N], du bien immobilier sis [Adresse 4] [Localité 1], et ce, tant dans sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, avec si besoin est, l’aide et l’assistance de la force publique ;
— voir assortir cette mesure d’une astreinte journalière de 300 euros courant à compter de la notification de la décision jusqu’à libération complète des lieux
A titre subsidiaire si des délais de paiement sont accordés :
— préciser qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance des arriérés de loyers et des loyers en cours, le bail sera résilié et l’expulsion ordonnée ;
En tout état de cause :
— condamner Mme [B] [N] à payer la somme de 10 378,70 euros à M. [S] [P] [Z] pour les loyers impayés depuis le mois de novembre 2025 ;
— condamner Mme [B] [N] au paiement des loyers courant du mois de décembre 2025 jusqu’à la décision à intervenir prononçant la résiliation du bail ;
— fixer l’indemnité d’occupation à compter du jugement à intervenir jusqu’à la parfaite libération des lieux à la somme de 950 euros par mois ;
— condamner Mme [B] [N] au paiement de la somme de 814 euros au titre des taxes des ordures ménagères de 2024/2025 ;
— condamner Mme [B] [N] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
— condamner Mme [B] [N] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer
— condamner Mme [B] [N] à payer à M. [S] [P] [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, il expose que Mme [N] ne règle plus l’intégralité de son loyer depuis le mois de mars 2024 et sollicite donc la résiliation du bail pour non-paiement du loyer et des charges ; il affirme que tant la Préfecture que la CCAPEX ont été informées de ses démarches comme la loi l’impose, que Mme [N] n’a cherché à trouver aucune solution amiable avec lui suite au commandement de payer, et qu’elle ne prouve pas être en situation de régler sa dette locative pas plus qu’elle n’a repris le paiement du loyer courant. En outre, il demande la résiliation judiciaire du bail pour trouble du voisinage et agression sur le bailleur, qui est son voisin direct et se sent donc en insécurité chez lui. Enfin, il relève que Mme [N] n’a pas justifié d’une assurance contre les risques locatifs. Il s’oppose à la demande de délai de 12 mois pour quitter les lieux, expliquant que Mme [N] argue de difficultés ou d’une demande de logement social sans le démontrer. Enfin, il expose qu’il demande à voir fixer une indemnité d’occupation d’un montant supérieur au montant du loyer en raison pour réparer les préjudices tirés des nombreux tracas causés par Mme [N]. Enfin, il prétend justifier d’un préjudice moral lié à l’impossibilité pour lui de payer ses charges du fait de la perte de ses loyers.
En défense, Mme [B] [N] n’a pas comparu mais a été représentée par son conseil. Aux termes de ses dernières conclusions, elle sollicite du tribunal de :
A titre principal :
— ordonner la suspension de la résiliation du bail ;
— lui octroyer un échéancier sur 3 ans aux fins de régler les sommes dues ;
A titre subsidiaire :
— lui octroyer un délai d’un an pour quitter les lieux.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse ne conteste pas l’arriéré locatif mais sollicite un délai de 36 mois pour apurer sa dette locative qui devra prendre en compte les aides au logement qu’elle perçoit. Elle conteste tout manquement à son obligation de jouissance paisible des lieux loués soulignant que les attestations émanent des membres de la famille de M. [Z] et ne sont donc pas probantes. A titre subsidiaire, elle demande un délai d’un an pour quitter les lieux, faisant valoir qu’elle vit avec ses 5 enfants et que ses ressources ne lui permettent pas de retrouver un logement dans le secteur privé ; elle dit avoir déposé depuis 2022 une demande de logement social sans qu’une proposition lui ait encore été faite.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et notifiées électroniquement et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 20 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection ne statut que sur les prétentions énoncées au dispositif. Toutefois, les « juger » et « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les sollicitent, hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il n’y pas lieu de statuer sur celles-ci.
I- Sur la recevabilité de l’action en constatation de résiliation
Il ressort de l’article 768 du Code de procédure civile que " les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ".
L’article 24 III prévoit qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
Par ailleurs, l’article 24-I alinéa 4 de la même loi prévoit que lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
En l’espèce, si l’assignation initiale de M. [S] [P] [Z] visait la clause résolutoire dans son assignation, ce n’est plus le cas de ses dernières conclusions, puisqu’il ne demande plus au juge de céans de constater la résiliation de plein droit du bail par jeu de la clause résolutoire, mais qu’il prononce la résiliation judiciaire aux torts du preneur. En tout état de cause, M. [Z] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 16 juillet 2024 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 janvier 2025. Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Réunion par la voie électronique le 29 janvier 2025, soit au moins six semaines avant l’audience du 16 mars 2026.
L’action était donc initialement recevable et sera déclarée comme telle.
II- Sur la demande principale en résiliation judiciaire du contrat de bail d’habitation
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les articles 1728 et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu’un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.
L’article 1228 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au contrat en l’espèce tacitement reconduit après le 1er octobre 2016, pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts » ; tandis que l’article 1343-5 de ce même code prévoit que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, en application de l’article 5 du Code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
*
Le décompte produit en l’espèce par M. [Z] et arrêté à la date du 13 juillet 2024 révèle que la dette locative s’élevait alors à 4057,5 €, conformément à la clause de révision des loyers expressément mentionnée. Dans ses dernières écritures, M. [Z] expose que sa locataire reste lui devoir en outre le montant de 2292,80 euros pour la période du mois d’août 2024 à mai 2025 (223,25 x 7 = 243,35 x 3) et 6098,75 euros pour le mois de juin à novembre 2025 (871,25 x 7) soit un total de 12 863,05 euros.
Mme [N] ne conteste aucunement l’absence de paiement de son loyer pendant plusieurs mois. Elle fait valoir que le montant réclamé au titre des loyers impayés ne tient pas compte de la part résiduelle effectivement à sa charge, portant sur l’intégralité du loyer sans déduction des aides initialement perçues. Elle verse aux débats des attestations de paiement de la CAF permettant de voir que cet organisme de l’Etat a directement versé à M. [G] [Z] la somme de 648 euros pour les mois d’avril 2025 (pièce 1) ; les autres attestations de paiement ne mentionnent pas d’allocation logement pour la période ultérieure. Dans ces conditions, il sera constaté qu’elle ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a été libérée d’une partie de sa dette, les montants réclamés par M. [Z] notamment pour les mois d’août 2024 à mai 2025 ne correspondant pas au loyer complet.
La gravité du manquement aux obligations du locataire découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, de nature à entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Mme [N] à compter du présent jugement, le loyer n’ayant pas été payé de manière réitérée depuis plus de 21 mois sans qu’il soit nécessaire d’examiner les manquements à l’obligation de jouissance paisible des lieux loués. La condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 10 378,70 € arrêtée au mois de novembre 2025 sera prononcée, le juge ne devant se prononcer que sur ce qui est demandé et la somme demandée étant inférieure à la somme calculée plus haut.
En outre, le bailleur demande la somme de 814 euros au titre de la taxes d’enlèvement des ordures ménagères. Toutefois, le détail du calcul n’est versé au juge de céans que pour l’année 2025 et il permet de voir que le montant réclamé pour le [Adresse 5], [Localité 2], correspond à 414 euros ; le montant dû exclusivement pour le bien loué pour l’année 2024 n’est pas versé aux débats et ne peut donc être octroyé. Mme [N] sera donc condamnée à verser la somme de 414 euros au titre de la TEOM 2025 et M. [Z] sera débouté pour le surplus.
Sur l’octroi de délais de paiement, Mme [N] ne justifie pas à l’audience avoir repris le paiement des échéances courantes du loyer et être en mesure d’assurer le remboursement de l’arriéré locatif dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur. Elle produit des attestations de paiement CAF sur les mois de mai, juin et septembre 2025 au terme desquelles il est indiqué qu’elle perçoit le RSA (976,67 euros) et les allocations familiales (689,13 euros). Elle indique dans ses conclusions qu’une partie de ses droits sociaux a été suspendue dans l’attente d’une saisine du juge aux affaires familiales aux fins de fixation des pensions alimentaires mais ne produit aucun élément en ce sens.
Si Mme [B] [N] justifie par ces éléments et son livret de famille, être mère de cinq enfants avec une situation financière précaire, elle ne démontre pas d’efforts, même minimes, réalisés afin de régulariser ou de tenter de régulariser sa situation.
Mme [B] [N] sera en conséquence déboutée de sa demande, précision faite que cette décision ne contrevient pas à d’éventuels délais de paiement qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’un plan de surendettement.
III- Sur l’expulsion
Suite à la résiliation judiciaire du présent contrat de bail par l’effet du jugement, Mme [B] [N] devient occupante sans droit ni titre des lieux litigieux de sorte qu’il convient d’ordonner son expulsion.
Cette dernière demande un délai d’un an pour quitter les lieux.
L’article L412-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit en effet que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L412-4 du même Code prévoit quant à lui que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, Mme [N] justifie être mère de 5 enfants nés entre le [Date naissance 1] 2004 et le [Date naissance 2] 2019 (pièces 1 à 2) et ne percevoir, pour seules ressources, que les allocations familiales et le revenu de solidarité active pour un montant total de 1552,55 euros. Elle expose dans ses conclusions qu’une partie de ses droits sociaux a été suspendue dans l’attente de la saisine du juge aux affaires familiales aux fins de fixation des pensions alimentaires, ses enfants étant nés de pères différents. Il ressort de ses pièces que cette situation dure depuis au moins le mois de mai 2025, sans qu’elle justifie, au 16 mars 2026, date de la présente audience, avoir saisi le du juge aux affaires familiales territorialement compétent. En outre, elle ne justifie pas non plus de recherches vaines pour trouver un autre logement. S’il est avéré qu’elle a fait une demande de logement social depuis le 18 octobre 2022, cette démarche n’est pas suffisante pour rapporter la preuve de sa bonne volonté ou de ses diligences actives pour rétablir sa situation financière et chercher un autre logement.
En conséquence, sa demande de délai pour quitter les lieux sera rejetée.
Ainsi, défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [N] ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions posées aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Ainsi, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Si l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge, même d’office, peut ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Mme [B] [N] de quitter les lieux. En effet, la condamnation par ailleurs au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par M. [S] [P] [Z], satisfaisait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L. 421-2 du code des procédures civiles d’exécution. De plus, le recours à la force publique se révèle être une mesure suffisante pour le contraindre à quitter les lieux. M. [S] [P] [Z] sera débouté de cette demande formée à ce titre.
Par conséquent, Mme [B] [N] sera condamnée à quitter les lieux et M. [S] [P] [Z] sera débouté de sa demande d’expulsion sous astreinte.
IV- Sur l’indemnité d’occupation
Une indemnité d’occupation est due jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs au bailleur ou à son représentant. Elle constitue la contrepartie de la jouissance des locaux dont le bail a pris fin et la compensation du préjudice résultant pour le bailleur de la privation de la libre disposition des lieux.
En occupant sans droit ni titre les lieux auparavant, Mme [B] [N] cause un préjudice à M. [S] [P] [Z] constitué par la perte de loyers, et qui sera réparé par le versement d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au montant du loyer qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, payable à compter du 20 avril 2026 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux et remise des clefs, révisable annuellement en fonction de la variation annuelle du dernier indice de révision des loyers connu à la date de révision publié par l’INSEE.
Si M. [Z] sollicite le versement d’une somme de 950 euros visant à réparer le préjudice également de jouissance qu’il subit du fait de troubles du voisinage, il sera débouté de sa demande en ce que :
— Les 4 attestations ne mentionnent pas l’identité ou même l’adresse de la famille qualifiée de bruyante ou manquant de respect à M. [Z] ; leurs auteurs se contentent de lister différents désagréments de manière générale et peu circonstanciée, sans évoquer des faits précis qu’ils auraient personnellement constatés, et ce d’autant que M. [Z] expose avoir deux locataires distincts ;
— Ces attestations ne sont étayées d’aucun autre élément extérieur venant les corroborer.
Les indemnités d’occupation déjà échues mais impayées au jour de la présente décision produiront intérêts au taux légal à compter de la date de celle-ci, conformément aux prévisions de l’article 1231-7 du code civil. Les autres produiront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle elles seront exigibles.
V- Sur les dommages et intérêts
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
M. [S] [P] [Z] sollicite des dommages et intérêts au regard des préjudices subis invoquant « notamment » la perte de loyer. Il indique que l’absence de loyers a aggravé sa situation financière en ce qu’il rencontre des difficultés pour payer ses charges et il justifie :
— au titre des ressources, d’un montant annuel de 17 264 euros pour l’année 2024 soit un total mensuel de 1438,66 euros et d’un revenu fiscal de référence de 10 175 euros,
— au titre de ses charges, du paiement de la taxe foncière pour l’année 2024 (3 594 euros pour trois bien sis [Localité 1]) et d’échéances de crédit à la consommation (prêt pour travaux) à compter du 10 décembre 2023, à hauteur de 698,24 euros par mois sur une durée de 72 mois
Toutefois, il ne résulte pas des pièces versées que soit caractérisé un préjudice distinct de l’indemnité d’occupation à laquelle est condamnée Mme [B] [N] et qui répare déjà le préjudice causé au bailleur par cette occupation indue.
Dès lors il sera débouté de sa demande indemnitaire.
VI- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [B] [N], qui succombe, sera tenu des dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 30 juillet 2024.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] [P] [Z] les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient de condamner Mme [B] [N] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’action en résiliation de bail présentée par M. [S] [P] [Z] ;
PRONONCE la résiliation au 20 avril 2026 du bail conclu le 22 août 2022 entre M. [S] [P] [Z] et Mme [B] [N] portant sur le logement sis [Adresse 6], [Localité 3] aux torts exclusifs du défendeur et à compter du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence à Mme [B] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DEBOUTE Mme [B] [N] de sa demande de délai de 12 mois pour quitter les lieux ;
DIT qu’à défaut pour Mme [B] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, M. [S] [P] [Z] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE M. [S] [P] [Z] de sa demande d’astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Mme [B] [N] à verser à M. [S] [P] [Z] la somme de 10 378,9 € (selon décompte arrêté au mois de novembre 2025 et incluant la dernière somme versée au mois de novembre 2025, à parfaire jusqu’à la date de résiliation judiciaire du contrat de bail), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [B] [N] à payer à M. [S] [P] [Z] la somme de 414 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;
CONDAMNE Mme [B] [N] à verser à M. [S] [P] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 20 avril 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DIT que les indemnités d’occupation déjà échues mais impayées au jour de la présente décision produiront intérêts au taux légal à compter de la date de celles-ci, conformément aux prévisions de l’article 1231-7 du code civil, et les autres produiront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle elles seront exigibles ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
DEBOUTE Mme [B] [N] de sa demande en délai de paiement ;
DEBOUTE M. [S] [P] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [B] [N] à verser à M. [S] [P] [Z] une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et la greffière.
Le GREFFIER Le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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