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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 19 déc. 2024, n° 24/06893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [F] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : [V] [T]
[C] [O]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/06893 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NUD
N° MINUTE : 8
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 décembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Madame [C] [O] munie d’un pouvoir
Madame [C] [O], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 novembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 décembre 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation
Décision du 19 décembre 2024
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/06893 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NUD
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par exploit d’huissier du 9 juillet 2024, M. [V] [T] et Mme [C] [O], propriétaires de deux box (double box réuni) situés [Adresse 5] à PARIS 13ème (entrée par la [Adresse 6]), ont fait assigner en référé, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Judiciaire de PARIS, M. [F] [J], locataire suivant contrat de location du 21 février 2014 produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement à titre provisoire d’une somme de 3740€ au titre de loyers impayés dus au mois de mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2022;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion immédiate du locataire et de tous occupants de son chef, par tous moyens, et notamment avec l’assistance de la [Localité 3] Publique, si besoin est;
— la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel et des charges et la condamnation du défendeur à titre provisoire à son paiement à compter du mois de juin 2024;
— la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 600€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir;
— la condamnation du défendeur aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 26 septembre 2022;
A l’audience du 4 novembre 2024 la partie demanderesse fait valoir, par l’intermédiaire de son conseil que la dette s’élève désormais à la somme de 4760€ au mois de novembre 2024 inclus. Elle déclare également s’opposer à l’octroi de tout délai, le locataire ne donnant plus de nouvelles depuis un an.
M. [J] cité en étude d’huissier, ne comparaît pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les loyers et charges impayés
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayés se monte à 3740€ avec décompte arrêté au mois de mai 2024 inclus, en l’absence de comparution du défendeur, ce qui ne permet pas l’actualisation de la demande à la hausse;
Qu’il échet de le constater et de condamner à titre provisionnel M. [J] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2022, date du commandement de payer sur la somme de 1360€ et du 9 juillet 2024, date de l’assignation pour le surplus;
2. Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 1360€ a été délivré le 26 septembre 2022; que cet acte qui rappelait la clause résolutoire insérée dans le contrat est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu dans le délai de 1 mois imparti; qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 26 octobre 2022 et l’expulsion immédiate ordonnée;
Attendu que la nature, le montant de la dette et la situation respective des parties ne rendent pas possible l’octroi de délais de paiement; que notamment le défendeur ne comparaît pas et ne règle plus aucune somme depuis septembre 2023;
3. Sur la fixation d’une indemnité compensatoire
Attendu que l’occupation sans titre des lieux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer actuel majoré des charges récupérables dûment justifiées; que M. [J] sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 26 octobre 2022;
4. Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile;
5. Sur la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 300€;
7. Sur les dépens
Attendu que M. [J] succombe à la procédure; qu’il sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 26 septembre 2022.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe;
CONDAMNE M. [F] [J] à payer à titre provisionnel à M. [V] [T] et Mme [C] [O] la somme de 3740€, au titre des loyers et charges impayés au mois de mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2022, sur la somme de 1360€, et du 9 juillet 2024 pour le surplus.
FIXE l’indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer mensuel actuel, majoré des charges récupérables dûment justifiées.
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 26 octobre 2022, et dit que M. [J] et Mme [O], devront libérer les lieux de tout biens ou occupants de leur chef à compter du commandement qui sera adressé ou de la signification de la présente décision.
DIT qu’à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans la conditions et délais légaux.
CONDAMNE M. [J] à payer à titre provisionnel à M. [T] et Mme [O], l’indemnité d’occupation mensuelle précitée à compter du 26 octobre 2022.
DÉBOUTE la partie demanderesse de toute autre demande.
CONDAMNE M. [J] à payer à M. [T] et Mme [O]la somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE M. [J] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 26 septembre 2022.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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