Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 4 juin 2025, n° 24/05508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DU LOIRET, La Mutuelle MUROS |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/05508 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MZ5S
En date du : 04 juin 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du quatre juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 avril 2025 devant Marion LAGAILLARDE, statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
Audience prise en présence de :
— Madame [W] [X], auditrice de justice
— Madame [I] [Y], auditrice de justice
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 juin 2025.
Signé par Marion LAGAILLARDE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [U] [Z] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8], de nationalité Française, Technicien conseil
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Karine SUPPINI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Luca MAS, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES :
La CPAM DU LOIRET
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 9]
représentée par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON
La Mutuelle MUROS
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
défaillante
…/…
Grosses délivrées le :
à :
Me Alexandra BOUCLON-LUCAS – 2300126
Me Thomas MEULIEN – 1022
Me Karine SUPPINI – 0288
…/…
La S.A.S. LA SOULANE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON
La S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 5]
représentée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR ET CHER,
organisme social dont le siège est [Adresse 6],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Intervenant volontairement aux lieu et place de la CPAM DU LOIRET
représentée par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON avocat postulant
et par le Cabinet ARCOLE avocats au barreau de Tours avocat plaidant
*
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 septembre 2022, [U] [Z] épouse [V] a été victime d’une chute dans la salle de bains de la chambre qu’elle occupait au sein de la Résidence NEMEA à [Localité 10] (enseigne hôtelière de la défenderesse SAS LA SOULANE).
Estimant que la responsabilité contractuelle de résidence hôtelière est engagée pour n’avoir pas respecté l’obligation de sécurité de moyens qui lui incombe du fait d’installation sanitaires dangereuses par leur disposition, [U] [Z] a fait assigner la SAS LA SOULANE, son assureur AXA IARD, la Mutuelle MUROS et la CPAM du LOIRET actes extra-judiciaires des 6, 7 et 8 août 2024, aux fins de réparation de son préjudice corporel.
Aux termes de ses dernières écritures, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, elle demande au Tribunal judiciaire de Toulon de :
DECLARER la société SOULANE responsable du préjudice subi le 19/09/2022, par Madame [U] [V], lors de son séjour au sein de la résidence NEMEA à [Localité 10].
CONDAMNER en conséquence la société AXA France Generali à l’indemniser de son entier préjudice fixé à la somme de 24.077,50 euros.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu l’article 144 du CPC.,
ORDONNER une expertise judiciaire et nommer l’expert judiciaire qu’il plaira, avec mission usuelle en la matière
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER in solidum la SAS SOULANE et AXA France au paiement de la somme de 2.500 €uros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
La SAS LA SOULANE ainsi que son assureur AXA, concluent à l’absence de responsabilité de l’hôtel, dès lors que le régime est celui de la faute prouvée, et que [U] [Z] n’établit aucune faute de l’établissement, les équipements sanitaires n’étant ni défectueux, ni dangereux, ni mal implantés. Suivant conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2024, ils demandent de :
DEBOUTER Madame [V] de sa demande de voir déclarée responsable la société SOULANE de son préjudice subi le 19 septembre 2022 en raison de l’absence de démonstration de son non-respect de l’obligation contractuelle de sécurité de résultat
A TITRE SUBSIDIAIRE
DEBOUTER Madame [V] de sa demande de condamnation de la société AXA au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels en l’absence d’évaluation médicale de ses séquelles
ORDONNER une expertise médicale sur la personne de Madame [V]
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Madame [V] de ses demandes fondées sur l’article 700 et dépens
REJETER la demande d’exécution provisoire
CONDAMNER Madame [V] à verser à la société AXA la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 outre les dépens
La CPAM du Loir et Cher a conclu comme suit dans ses dernières écritures :
DONNER ACTE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loir et Cher de son intervention volontaire aux lieu et place de la Caisse Primaire d’assurance maladie du LOIRET, à laquelle est affilié le demandeur
DECLARER la société LA SOULANE entièrement responsable des blessures dont a été victime Madame [U] [V] le 19 septembre 2022 et de leurs conséquences dommageables
CONDAMNER solidairement la société LA SOULANE et la compagnie AXA FRANCE
IARD payer à la CPAM de LOIR ET CHER, en remboursement de sa créance définitive, la somme globale de 6695,65 €, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures.
LES CONDAMNER solidairement à lui régler la somme de 1.191,00 € sur le fondement de l’article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale,
LES CONDAMNER solidairement à lui régler une somme de 1.900,00 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Constater l’exécution provisoire du jugement à intervenir
STATUER ce que de droit quant aux dépens
La Mutuelle MUROS, assignée, est défaillante.
[Localité 7] HUMANIS PREVOYANCE, institution de prévoyance complémentaire de [U] [V], a communiqué ses débours par courrier à la juridiction.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture au 2 mars 2025 et renvoyé l’affaire à l’audience du 2 avril 2025 devant le tribunal dans sa formation à juge unique. Les débats clos, le délibéré a été fixé au 4 juin 2025.
MOTIFS
L’article 1231-1 du code civil, prévoit que Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de ces dispositions, il est jugé de façon constante que les établissements hôteliers sont tenus d’une obligation de sécurité de moyens, et qu’il revient à la victime de prouver la faute de l’établissement.
Les pièces produites à l’appui de la demande sont :
— la déclaration de sinistre de [U] [Z] à son assureur,
— l’attestation de [G] [V], mari de la victime,
— le rapport d’expertise amiable contradictoire de l’assureur de la victime,
— le rapport d’expertise amiable contradictoire de l’assureur de l’établissement.
La propre déclaration de sinistre de [U] [Z], corroborée par l’attestation de son époux, établit suffisamment qu’elle est tombée et s’est blessée en sortant de la baignoire, en glissant et en tentant de se rattraper au pare-douche, lequel est mobile et n’a pas atténué sa chute.
Les deux rapports d’expertise sont congruents sur la conformité globale des équipements de la salle de bains, qui ne présentent pas d’endommagement ni de vétusté particulières, sont de dimensions normales, présentent des revêtements en état normal.
[U] [Z] relève que la baignoire n’était pas munie de tapis anti-dérapant, mais un tel équipement est rarement usité hors établissements de soins ou dans le cadre d’un équipement PMR, et l’absence de ce dispositif ne peut être considéré fautif dès lors qu’aucune particularité n’est relevée concernant le revêtement de baignoire, dont il n’est pas allégué de caractère anormalement glissant.
Il est relevé que la salle de bains ne comporte pas de barre d’appui, mais il est constant que cet équipement n’est obligatoire que pour les salles de bains équipées PMR, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, en sorte que l’absence d’un tel dispositif ne qualifie pas un manquement de l’établissement à son obligation de sécurité.
Le premier point litigieux concerne la configuration de la salle de bains, qui selon la demanderesse implique un accès très malaisé à la baignoire, la zone d’entrée ou de sortie non obstruée par le pare-douche correspondant à la zone de pente de dos de la baignoire.
Mais aucun des deux rapports d’expertise ne fournit de mesure de la zone de pente de la baignoire, qui permettrait d’attester de ce qu’il ne serait pas possible de poser le pied à plat face à la sortie, en sorte que cette difficulté alléguée n’est pas établie.
Le second point litigieux concerne le pare-douche, qui est mobile, c’est à dire qu’il a un bord fixé rattaché à un axe de rotation, et un bord libre, à la manière d’une porte battante.
Il ressort des déclarations de la demanderesse et des conclusions de l’expertise qu’elle produit que son caractère mobile n’est pas visible, et de ce fait engendre des risques, dès lors qu’un usager de la baignoire risquerait d’y prendre appui en le supposant stable, ce qui causerait une chute probable.
Mais l’expertise versée par la partie adverse ne relève pas que ce pare-douche recèle un danger, et le qualifie de normal en tous points.
On relèvera à cet égard qu’un pare-douche mobile n’est pas un dispositif inhabituel, que l’observation intuitive et quasi-instantanée de la configuration de la baignoire ne peut que conduire à considérer que le panneau est mobile, sans quoi le nettoyage de la baignoire n’est possible qu’en y pénétrant, ce qui est d’autant moins plausible qu’il s’agit d’une résidence hôtelière et non d’un logement personnel, qu’en tout état de cause un pare-douche, même fixe, n’a pas vocation à servir d’appui, mais uniquement à éviter les projections d’eau.
L’aménagement de la salle de bains, et notamment le caractère mobile du pare-douche, ne sont donc pas constitutifs d’une faute de l’hôtelier.
Aussi, faute de démontrer de manquement de l’établissement à son obligation de sécurité, [U] [Z] n’établit pas les conditions de sa responsabilité.
Elle sera donc déboutée de toutes ses demandes à son encontre.
Faute de responsabilité de l’établissement, les demandes de la CPAM du Loir et Cher à l’encontre de l’établissement et son assureur seront également rejetées.
En l’absence de condamnation au fond, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.
[U] [Z], qui succombe, sera tenue aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer aux défendeurs la somme de 1500 euros en compensation des frais qu’ils ont été contraints d’exposer pour se défendre en justice, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ACCUEILLE l’intervention volontaire de la CPAM du Loir et Cher
DEBOUTE [U] [Z] épouse [V] de ses demandes,
DEBOUTE la CPAM du Loir et Cher de ses demandes,
CONDAMNE [U] [Z] épouse [V] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE [U] [Z] épouse [V] à payer la somme de 1500 euros à SAS LA SOULANE et AXA FRANCE IARD en application de l’article 700 du code de procédure civile
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Abus de droit ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Oxygène ·
- Contrôle ·
- Mathématiques ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Consentement
- Pourparlers ·
- Rupture ·
- Vente ·
- Offre ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquéreur ·
- Dommage ·
- Promesse ·
- Agence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Courriel ·
- Assurance maladie ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Défense ·
- Assurances ·
- Contentieux
- Chèque ·
- Assurance-vie ·
- Courtage ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandat apparent ·
- Cabinet ·
- Ordre ·
- Dénomination sociale
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Taux légal
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Coûts ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Référé ·
- Intervention volontaire ·
- Assistant ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Réclamation ·
- Recours ·
- Commission ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Conseil d'administration ·
- Non-salarié ·
- Identifiants
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Ags ·
- Épouse ·
- Titre exécutoire ·
- Recouvrement ·
- Cession de créance ·
- Exécution ·
- Délai de prescription ·
- Saisie-attribution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.