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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 13 févr. 2025, n° 22/04193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/04193
N° Portalis 352J-W-B7G-CWPHI
N° PARQUET : 22/401
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Mars 2022
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 13 Février 2025
DEMANDEURS
Monsieur [F] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
et
Madame [T] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1] (ALGÉRIE)
agissant en qualité de représentants légaux d'[D] [E]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1] (ALGÉRIE)
représentés par Me Ali HAMMOUTENE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1841
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 13 février 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/04193
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 19 Décembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 31 mars 2022 par M. [F] [E] et Mme [T] [G], en leur qualité de représentants légaux de l’enfant [D] [E], au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 29 février 2024,
Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 12 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 décembre 2024,
Décision du 13 février 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/04193
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 août 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Les demandeurs revendiquent la nationalité française pour l’enfant [D] [E], dit né le 22 août 2009 à [Localité 6] (Algérie), par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Ils exposent que son père, M. [F] [E], né le 29 août 1976 à [Localité 3], est français pour être né en France d’un père, [S] [E], né le 12 février 1945 à [Localité 2] (Algérie), né dans les départements français d’Algérie.
Leur action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui a été opposée à l’enfant le 10 janvier 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que les deux copies de l’acte de naissance produites pour l’enfant avaient été délivrées par des centres d’état civil différents, ce qui leur ôtait toute force probante ; qu’en outre, l’acte de mariage des parents comportait des incohérences et qu’en l’absence de tout acte de reconnaissance, sa filiation n’était pas établie (pièce n°1 des demandeurs).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l’enfant, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient donc aux demandeurs, l’enfant [D] [E] n’étant pas titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, de la nationalité française de son père revendiqué, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier de l’état civil de l’enfant, les demandeurs produisent une copie, délivrée le 7 octobre 2021, de l’acte de naissance de celui-ci indiquant qu’il est né le 22 août 2009 à [Localité 6] (Algérie), de [F] fils d'[S], et d'[T] [G], l’acte ayant été dressé le 25 août 2009 à 13h50, sur déclaration de [B] [R], sous le numéro 6872 (pièce n°9 des demandeurs).
Or, lors de la demande de délivrance de certificat de nationalité française, ils avaient produit :
— une copie de l’acte de naissance n°6872, délivrée le 28 janvier 2019, indiquant que l’acte a été dressé le 25 août 2009 à 13h50 sur déclaration de [B] [C] (pièce n°3a du ministère public),
— une copie de l’acte de naissance n°6872, délivrée le 15 août 2018, mentionnant que l’acte a été dressé le 25 août 2009 à 15h50 sur déclaration de [O] [P] (pièce n°3b du ministère public).
Comme le relève le ministère public, ces différentes copies comportent ainsi des mentions divergentes notamment quant au nom du déclarant et à l’heure de l’établissement de l’acte.
Si, comme le soutiennent les demandeurs, il peut être considéré que les divergences quant au nom du déclarant procèdent de différentes translittérations du même nom de l’arabe vers le français, en revanche aucun élément ne permet d’étayer leurs allégations quant à une « erreur de saisie » s’agissant de l’heure de la déclaration de naissance.
Or, il est rappelé qu’en principe l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettant ainsi en cause le caractère probant des dits actes, sans qu’aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Dès lors, l’acte de naissance de l’enfant [D] [E] est dépourvu de toute force probante.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, il ne peut se voir reconnaître la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter les demandeurs de leur demande tendant à voir juger que l’enfant [D] [E] est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’il ne peut se voir reconnaîte la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, que l’enfant n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Rejette la demande tendant à voir juger que l’enfant [D] [E] est de nationalité française ;
Juge que l’enfant [D] [E], dit né le 22 août 2009 à [Localité 6] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 13 Février 2025
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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