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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 27 nov. 2025, n° 23/00752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société c/ URSSAF DE MIDI-PYRENEES |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00752 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SCJG
AFFAIRE : Société, [1] / URSSAF DE MIDI-PYRENEES
NAC : 88C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Greffier Véronique GAUCI,
DEMANDERESSE
Société, [1], dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Jacques DE TONQUEDEC de la SELARL LITTLER FRANCE, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
URSSAF DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Elisabeth LAJARTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 22 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 27 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Au terme d’un contrôle exercé par l’URSSAF MIDI PYRENEES, une lettre d’observation datée du 30 décembre 2021 a été signifiée à la société, [1].
Cette lettre d’observation faisait état de 17 chefs de redressement avec un montant de redressement de 283 508€ de principal.
Par contestation du 3 mars 2022, la société, [1] a sollicité le réexamen du chef de redressement n°3 sans remettre en cause le déroulement du contrôle en lui-même.
La société a apporté des explications et précisions complémentaires à l’URSSAF s’agissant du chef de redressement n°3 « versement transport assiette – adhérent caisse de congés payés ».
Dans sa réponse adressée le 8 décembre 2022, I’URSSAF a maintenu le principe du redressement.
L’URSSAF a adressé une mise en demeure en date du 29 décembre 2022, reçue le 3 janvier 2022, d’un montant de 284 427 € hors majorations de retard.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2023, la société, [1] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable et sollicité l’annulation des chefs de redressement n°3 « versement transport assiette – adhérent caisse de congés payés.
Le 3 mai 2023, la commission de recours amiable a rendu une décision implicite de rejet.
Aux termes de sa décision explicite notifié par courrier du 8 décembre 2023, la commission a rejeté les arguments développés et a validé la mise en demeure en son chiffrage et son principe.
Le 26 juin 2023, la société, [1] a saisi le Tribunal Judiciaire de Toulouse.
Les parties étaient valablement convoquées à l’audience du 22 septembre 2025.
A l’audience, la société, [1], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit et sollicite du tribunal :
A titre principal :
INFIRMER les décisions implicites et explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable ;
JUGER du caractère erroné du redressement opéré au titre du chef n°3 « versement transport assiette-adhérent Caisse de congés payés du bâtiment » de la société, [1] ;
En conséquence,
DEBOUTER l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes ;
ANNULER le chef de redressement n°3 tel qu’il figure dans de la lettre d’observation du 30 décembre 2021 et dans le courrier de réponse de URSSAF du 8 décembre 2022 ;
ANNULER la mise en demeure du 29 décembre 2022 pour le montant correspondant soit 284427 euros ;
JUGER que les majorations de retard ne sont pas dues, la créance de 284 427 euros n’étant pas justifiée ;
ORDONNER à I’URSSAF de procéder au remboursement des sommes indûment versées par la société, [1] en exécution de la mise en demeure du 29 décembre 2022 soit 284.427 euros avec intérêt et capitalisation.
A titre subsidiaire :
INFERMER les décisions implicites et explicites de rejet de la Commission de Recours Amiable ;
JUGER du caractère erroné du redressement opéré au terme du chef n°3 « versement transport assiette-adhérent Caisse de congés payés du bâtiment » de la société, [2] ;
En conséquence.
DEBOUTER L’URSSAF de l’intégralité de ses demandes ;
ANNULER le chef de redressement n°3 tel qu’il figure dans de la lettre d’observation du 30 décembre 2021 et dans le courrier de réponse de l’URSSAF du 8 décembre 2022 pour le montant de 7411,66 € ;
ANNULER mise en demeure du 29 décembre 2022 pour le montant correspondant au trop versé par la société soit 7.411,66€ ;
ORDONNER A l’URSSAF de procéder au remboursement des sommes indument versées par la société, [1] en exécution de la mise en demeure du 29 décembre 2022 soit 7411,66 € avec intérêts et capitalisation ;
JUGER que les majorations de retard ne sont pas dues sur la somme de 284 427 € mais sur la somme de 277 015,34 euros (284427 – 277 015,34) ;
CONSTATER que sur la somme initialement réclamée par I’URSSAF au titre des majorations soit 34 688 €, la société a bénéficié d’une remise de majorations à hauteur de 14 221 euros, et d’une déduction à hauteur de 1 630 euros en raison du trop-perçu par I’URSSAF ;
DEBOUTER I’URSSAF de sa demande en paiement des majorations à hauteur de 34 234 euros ce montant ne tenant pas compte de la minoration de la somme due au principal à hauteur de 7 411,66 euros ni de la remise de majorations accordée pour le montant de 14 221 €, ni de la déduction de 1 630€ en raison du trop-perçu par I’ URSSAF;
A titre infiniment subsidiaire,
CONSTATER que I’URSSAF a consenti à la société une remise de majorations à hauteur de 14 221 euros, et une déduction des majorations à hauteur de 1 630 euros en raison du trop-perçu ;
LIMITER en conséquence toute éventuelle condamnation au titre des majorations à la somme de 18.837 euros (4688-14.221- 1.630) ;
En tout état de cause,
CONDAMNER l’URSSAF au paiement à la société, [1] de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
DEBOUTER l’URSSAF des demandes qu’elle formule au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
*
L’URSSAF, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit et sollicite du tribunal :
REJETER le recours ;
DEBOUTER la société, [1] de ses demandes
VALIDER le redressement
VALIDER le montant de la mise en demeure pour de la somme de 318.661€ hors majorations complémentaires de retard
PRENDRE ACTE du paiement par la société, [1] de la somme de 284.427 €
CONDAMNER la société, [1] à payer à l’URSSAF la somme de 18.837 € au titre des majorations et pénalités
CONDAMNER la société, [1] aux dépens et au paiement de la somme de 1.500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
Le délibéré a été fixé au 27 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la contestation du chef de redressement n°3 « versement transport assiette-adhérent Caisse de congés payés du bâtiment » : Les collectivités territoriales ou leurs groupements ont la possibilité de prévoir une participation des employeurs destinée au financement des transports en commun, le versement transport (devenu en 2019 le versement mobilité).
Ce versement a été institué en premier lieu en région parisienne par la loi nº71-559 du 1er juillet 1971 avant d’être étendu aux autres grandes villes et agglomérations de province par les lois nº73-640 du 11 juillet 1973 et nº82-684 du 4 août 1982.
Cette taxe à la charge des employeurs est régie par les dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui en confient le recouvrement notamment aux URSSAF et aux caisses générales de sécurité sociale selon les règles applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Elle est reversée par l’URSSAF aux autorités organisatrices de transport.
Le versement transport revêt le caractère non d’une cotisation de sécurité sociale mais d’une imposition de toutes natures au sens de l’article 34 de la Constitution et est due par toute personne physique ou morale qui emploie plus de neuf salariés dont le lieu de travail est situé dans le périmètre de transport urbain.
Sont assujetties au versement transport les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui emploient plus de neuf salariés dans le périmètre des transports urbains d’une autorité organisatrice des transports (AOT) ayant institué le versement transport.
Le critère d’assujettissement audit versement n’est en effet pas le lieu d’implantation de l’entreprise mais le lieu effectif de travail des salariés (Soc., 3 juin 1993, pourvoi nº 90-16.142) conformément aux dispositions de l’article D.2333-87 (version antérieure au décret 2017-858) en sorte qu’un salarié ne peut être pris en compte pour l’assujettissement de son employeur au versement de transport que si son lieu effectif de travail, à l’exclusion de l’établissement auquel il est rattaché, se situe dans le périmètre où est institué ce versement.
Les exceptions au principe d’assujettissement sont rappelées par les inspecteurs : rémunérations versées aux travailleurs exerçant majoritairement leur activité en dehors de toute zone de transport ou exerçant majoritairement leur activité au sein de plusieurs zones de transport dès lors que leurs conditions spécifiques d’activité ne permettent pas de déterminer un lieu d’exercice principal, gratification des stagiaires d’un montant inférieur au seuil fixé, rémunérations pour lesquelles les cotisations sont acquittées au GUSO, rémunérations pour lesquelles les cotisations sont fixées forfaitairement, rémunérations versées à des salariés en dispense totale d’activité).
En dehors de ces exceptions, les rémunérations de salariés non compris dans l’effectif pour l’appréciation du seuil de neufs salariés sont assujetties au versement dès lors que leur lieu de travail est situé dans le ressort du périmètre des transports urbains.
Le fait que les salariés ne puissent pas bénéficier eux-mêmes des transports en commun du fait de leurs horaires ou de contraintes personnelles est sans incidence sur l’assujettissement à la contribution transport.
La rédaction des dispositions légales et règlementaires applicables a évolué, parfois à plusieurs reprises, entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, période couverte par le contrôle.
Les différentes versions des articles L.2333-64 du code général des collectivités territoriales et D 2333-87 du code général des collectivités territoriales applicables du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2020 puis du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, qui s’appliquent à l’espèce, sont reprises in extenso dans les conclusions des parties.
*
La société, [1] explique que le redressement dont elle a fait l’objet est fondé sur le fait qu’elle aurait exclu de l’assiette d’assujettissement les ouvriers et conducteurs de travaux majoritairement occupés sur des chantiers en dehors de la zone de versement dont relève l’établissement auquel ils sont rattachés, à savoir en dehors de l’agglomération toulousaine, au titre des années 2018, 2019 et 2020.
La société, [1] rappelle que dans sa lettre d’observation, il lui était en particulier reproché l’absence de production d’éléments permettant de calculer les sommes éventuellement dues au titre du versement mobilité et plus précisément de ne pas fournir la liste et le détail des déplacements des salariés non sédentaires, afin de vérifier la durée de déplacement et la zone de celui-ci.
La société indique que dans sa réponse à la lettre d’observation, elle a donc produit les plannings de salariés occupés, sur la période considérée, plus de trois mois consécutifs en dehors de la zone dont relève leur établissement et qui auraient ainsi dû en être exclus, dès le premier jour du quatrième mois. La société précise qu’à partir du premier jour du quatrième mois, ces salariés auraient dus ne pas être pris en compte pour le calcul des effectifs, ni de l’établissement de rattachement, ni du lieu d’exercice si aucun versement mobilité n’était institué sur la zone où exerçait les salariés et être pris en compte pour le calcul des effectifs sur la zone où ils exerçaient effectivement leurs fonctions, si un versement mobilité y état institué.
La société considère que les plannings produits étaient suffisamment complets dès lors qu’ils comprenaient les informations suivantes : Nom de famille du salarié, Date de début et de fin de chantier, Zone de transport afférente à chaque chantier, Code commune de chaque chantier, Taux du versement mobilité appliquée sur la commune.
La Société souligne qu’elle a en outre produit un tableau avec une proposition de chiffrage sur la base décrite ci-après :
Pour chaque salarie ayant exercé plus de trois mois consécutifs en dehors de la zone de versement dont relève son établissement de rattachement, la Société a ainsi procédé comme suit :
Si aucun versement mobilité n’était institué sur la zone où exerçait le salarié le salarié a été pris en compte au titre de son établissement de rattachement les trois premiers mois puis, à compter du premier jour du quatrième mois, le salarié n’a pas été pris en compte pour le calcul des effectifs, ni de l’établissement de rattachement, ni du lieu d’exercice.
Si un versement mobilité était institué sur la zone ou exerçait le salarié le salarié a été pris en compte au titre de son établissement de rattachement les trois premiers mois puis, à compter du premier jour du quatrième mois, il a été pris en compte pour le calcul des effectifs sur la zone ou il exerçait effectivement ses fonctions.
La Société rappelle que c’est sur cette base qu’elle a demandé que soit déduite la somme de 7.411,66 euros du montant du redressement.
La Société déplore :
que l’intégralité des salariés ait été comptabilisé dans I’effectif de leur établissement de rattachement sans prise en compte de leur détachement sur des chantiers en dehors de cette zone pour des durées de plus de trois mois consécutifs ;
qu’en conséquence le redressement ait été maintenu en totalité, sans appliquer la déduction sollicitée par la Société ;
que madame I’Inspectrice de l’URSSAF ait reconnu que les règles en vigueur étaient correctement appliquées par la Société dans le cadre de ce chiffrage mais qu’elle ait par ailleurs considéré que la Société n’aurait pas intégré à ces tableaux les salariés qui ont été hébergés sur les chantiers et qui auraient dès lors pu être exclus du calcul.
Ainsi, la Société considère :
que ne pas intégrer une donnée qui aurait eu pour conséquence de diminuer le montant du redressement ne saurait lui être reproché et surtout, que ce n’est pas suffisant pour ne pas tenir compte de son chiffrage dont la méthode a par ailleurs été validée par madame I’Inspectrice de l’URSSAF ;
que l’absence de prénoms et de matricules dans les plannings soit potentiellement source d’erreur n’est pas suffisant pour écarter ce tableau dès lors qu’aucune erreur n’a été constatée de ce fait et qu’aucun texte n’exige de telles conditions tandis que dans la lettre d’observation, il était uniquement réclamé la liste et le détail des déplacements des salariés non sédentaires ;
qu’en produisant les extractions brutes (2018, 2019 et 2020) de logiciel qui ont permis de reconstituer le planning, elle écarte les doutes de l’URSSAF sur le caractère invérifiable des planning puisqu’ils sont en puisqu’ils sont en parallèle confirmés par les extractions de logiciel et ne peuvent ainsi plus être considéré comme « des preuves à soi-même ».
Au surplus, concernant une « incohérence entre le planning et le tableau de chiffrage » relevée par l’URSSAF, s’agissant d’un salarié ,([D], [V]), la société considère que la présence d’une incohérence s’agissant d’un unique salarié n’est pas de nature à remettre en cause I’intégralité des calculs réalisés par la société, et ce d’autant plus lorsque la méthode a été validée par Madame I’Inspectrice. Elle précise également que si l’incohérence était établie, elle aurait eu pour effet d’augmenter le montant du versement mobilité.
Enfin, la Société rappelle que le 12 mars 2024, elle a effectué une demande gracieuse de remise des dommages et intérêts et que l’URSSAF Midi-Pyrenées a répondu par correspondance en date du 11 octobre 2024 qu’elle accordait une remise de 14.221 euros sur les 34.688 euros de majorations initialement appliquées et qu’elle opérait également une déduction de 1.630 euros au titre du trop-perçu. La société souligne ainsi que le restant dû éventuel se situe à hauteur de 18.837 euros au titre des majorations, et non de 34.688 euros.
*
L’URSSAF indique que le seul chef de redressement contesté concerne le versement transport pour les salariés et la question des salariés détachés et qu’il convient de différencier les périodes puisque sur la période contrôlé les règles ont évolué selon les textes et l’application de la loi dans le temps repris dans ses conclusions.
Quant au bien-fondé du redressement, l’URSSAF explique :
que l’inspecteur du recouvrement a relevé que les établissements de, [Localité 1] et, [Localité 2] dépassent l’effectif de 11 salariés et se situent dans le périmètre d’une zone géographique où est institué le versement transport devenu versement mobilité (savoir l’autorité organisatrice de transport (AOT) de la, [3], [Localité 3]) ;
que si la société, [1] a bien déclaré une assiette au titre versement transport, il s’est avéré que cette assiette déclarée ne correspond pas à l’intégralité des salariés rattachés au registre unique du personnel de ces deux établissements ;
qu’en conséquence, la société n’a pas fait cotiser l’ensemble de son personnel non sédentaire ;
que la règle applicable implique que si un salarié peut ne pas être assujetti au versement transport de l’établissement dont il relève, c’est à la condition que le cotisant établisse que le salarié est en déplacement plus de 3 mois consécutifs et à partir du 4 mois et qu’il devra cotiser au versement transport du lieu du déplacement professionnel sauf à ce que ce lieu de déplacement professionnel relève d’une zone géographique où le versement transport n’est pas institué ;
que l’inspecteur du recouvrement a demandé au cotisant de lui fournir la liste et le détail des déplacements des salariés non-sédentaires afin de vérifier la durée du déplacement et la zone du déplacement et que ces informations n’ont pas été transmises ;
que la société, [1] n’a été en mesure ni d’identifier les salariés en déplacement plus de 3 mois consécutifs ni d’établir que les salariés exclus du versement transport exercent effectivement leur activité majoritairement en dehors d’une zone géographique où le versement est instauré ;
que la simple production des plannings de travail des salariés sans communication des prénoms ni des matricules de chacun est insuffisante pour justifier de la situation de ses salariés en déplacements professionnels plus de trois mois consécutifs en dehors de la zone géographique dont relève leurs établissements ;
que les plannings et les extractions de logiciels sont par ailleurs affirmés mais non démontrés, preuve à soi-même ;
que plusieurs salariés ont le même nom de famille (ex : Messieurs, [H],, [P],, [T]..), en sorte que sans leur prénom et leur matricule, il est impossible de les identifier et que si la société, [1] tente de contourner la difficulté en soutenant que l’absence des prénoms ct matricules ne serait que « potentiellement » source d’erreur alors qu’aucune erreur n’aurait été constatée, le principe est cependant l’assujettissement au versement transport et l’exception l’exonération ;
qu’il s’en suit que si le cotisant souhaite bénéficier de l’exonération, c’est à lui d’apporter la preuve que son salarié est en situation de déplacement professionnel plus de trois mois consécutifs en dehors de la zone géographique dont relève son établissement et que du fait de cette absence d’élément, l‘intégralité des rémunérations des salariés de ces établissements a été réintégrée dans I’assiette du versement transport.
Enfin, I’URSSAF Midi-Pyrénées confirme qu’à la suite d’une demande de la société, [1], une remise des majorations et pénalité a été accordée de sorte que la société, [1] reste redevable de la somme de 18.837 € au titre des majorations et pénalités.
*
En l’espèce, les parties s’accordent sur le régime juridique de cette taxe mais divergent quant à son application à la société.
Cette dernière ne remet pas en cause le principe de son assujettissement mais l’intégration dans l’assiette de calcul de cette taxe des rémunérations versées aux salariés dont l’activité s’exerce selon elle hors du périmètre d’assujettissement.
Il est constant qu’il appartient au débiteur de la taxe de justifier par des éléments probants des lieux d’activités des salariés pour déterminer s’ils exercent ou non leur activité en totalité ou en majeure partie dans le secteur d’une autorité organisatrice de transport ou que les conditions de travail spécifiques des personnels qui se déplacent fréquemment et sur des zones de transport différentes ne permettent pas de déterminer un lieu où s’exerce l’activité principale.
Les opérations de contrôle ont conduit les inspecteurs à relever à l’examen des documents sociaux une anomalie quant à l’application du versement transport sur la période contrôlée en ce qu’il leur est apparu que :
les établissements de, [Localité 1] et, [Localité 2] dépassent l’effectif de 11 salariés et se situent dans le périmètre d’une zone géographique où est institué le versement transport devenu versement mobilité (savoir l’autorité organisatrice de transport (AOT) de la, [3], [Localité 3]) ;
si la société, [1] a bien déclaré une assiette au titre versement transport, il s’est avéré que cette assiette déclarée ne correspond pas à l’intégralité des salariés rattachés au registre unique du personnel de ces deux établissements.
S’il a été demandé au cotisant par l’URSSAF de lui fournir la liste et le détail des déplacements des salariés non-sédentaires afin de vérifier la durée du déplacement et la zone du déplacement, ces informations n’ont pas été transmises en ce que la simple production des plannings de travail des salariés sans communication des prénoms ni des matricules de chacun est insuffisante pour justifier, tant auprès de l’URSSAF qu’auprès du tribunal, de la situation de ses salariés en déplacements professionnels plus de trois mois consécutifs en dehors de la zone géographique dont relève leurs établissements.
En se bornant à verser en procédure des extractions de logiciel et des plannings qui ne précisent ni les prénoms ni les matricules de ses salariés, dont certains ont par ailleurs le même nom de famille, la société se prévaut de document qui sont inexploitables et non probants.
Aucun tableau clair, reprenant mois par mois et par salarié (clairement identifié avec son nom, prénom, date de naissance et éventuellement son matricule), son activité au sein de chaque zone de transport fréquentée n’ayant été produit ; la société est ainsi défaillante à rapporter la preuve, qui lui incombe.
En conséquence, la demande de la société est rejetée et le chef de redressement nº 3 est confirmé.
2. Sur les demandes accessoires :
La société, [1] sera condamnée au versement de la somme de 1500 euros à l’URSSAF Midi-Pyrénées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE le recours de la société, [1],
CONFIRME le chef nº 3 du redressement ;
VALIDE le redressement ;
PREND ACTE du paiement par la société, [1] de la somme de 284 427 € ;
CONDAMNE la société, [1] à payer à l’URSSAF Midi-Pyrénées la somme résiduelle, après remise précédemment accordée par l’URSSAF, de 18 837 € au titre des majorations et pénalités ;
Condamne la société, [1] à verser à l’URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société, [1] aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n°82-684 du 4 août 1982
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
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