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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 3 déc. 2024, n° 24/01640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/01640 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPN4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 10 Juin 2024
Minute n°24/00962
N° RG 24/01640 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPN4
le
CCC : dossier
FE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], [Adresse 1] [Localité 6] représenté par son syndic l’agence CAP [Adresse 2] [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES (DNID)
pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de Mme [X] [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 17 Septembre 2024
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, et après prorogation du délibéré initialement prévu au 22 novembre 2024, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****
— N° RG 24/01640 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPN4
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [G], décédée le 25 mars 2020, était propriétaire des lots 29 et 59 au sein de la résidence « [Adresse 4] » à [Localité 6].
A la date de son décès, Mme [G] était débitrice d’un arriéré de charges de copropriété qui s’est aggravé après son décès du fait de la vacance de sa succession.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 décembre 2023, Me NORET, conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 4] » [Adresse 1] à [Localité 6] (ci-après le syndicat des copropriétaires la résidence « [Adresse 4] »), a mis en demeure Mme [G] de régler la somme de 10 460,04 euros.
Suivant requête du 19 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 4] » a sollicité près le tribunal judiciaire de Meaux, la désignation d’un curateur à la succession vacante de feu Mme [G].
Par ordonnance du 23 février 2024, le tribunal judiciaire de Meaux a nommé la Direction nationale d’interventions domaniales, en qualité de curateur à la succession vacante de Mme [G].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 4] », via son conseil, a informé la Direction nationale d’interventions domaniale de sa désignation en qualité de curateur à la succession vacante de Mme [X] [V] [G] et a réitéré sa demande en paiement de l’arriéré de charges de copropriété.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 4] » a fait assigner la Direction nationale d’interventions domaniales (ci-après la DNID), en qualité de curateur à la succession vacante de Mme [G], devant le tribunal judiciaire de Meaux et sollicite, sous le bénéficie de l’exécution provisoire sa condamnation aux sommes suivantes :
— 10 916,64 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— 375,64 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me NORET.
A l’appui de ses prétentions le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 4] » se fonde sur les dispositions 10, 10-1 de la loi du 18 juillet 1965, 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 pour réclamer le paiement de l’arriéré de charges de copropriété évalué à la somme de 10 916, 64 euros arrêtée au 1er janvier 2024, ainsi que le remboursement des frais de recouvrement évalués à la somme de 375,64 euros.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation susvisée pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
Régulièrement, assignée, la DNID n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 17 septembre 2024 et mise en délibéré au 22 novembre 2024, et prorogée au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort de la combinaison de ces dispositions qu’il appartient au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 4] » qui poursuit auprès de l’un de ses membres le recouvrement de charges communes d’apporter la preuve que le copropriétaire poursuivi est effectivement débiteur des sommes réclamées, par la production, notamment, des états détaillés des divers comptes dont se déduit la dette du défendeur. Il doit ainsi produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel de l’exercice à venir, le procès-verbal de l’assemblée générale de l’année suivante, éventuellement nécessaire, la totalité des décomptes de charges, les relevés des appels de fonds et un état récapitulatif détaillé de sa créance.
En l’espèce, au soutien de sa demande le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 4] » produit :
— un relevé de matrice cadastrale mis à jour en 2023 et désignant Mme [G] en tant que propriétaire des lots 29 et 59 au sein de la résidence [Adresse 4] ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 14 décembre 2018 approuvant les comptes du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 et approuvant le budget prévisionnel du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 2 novembre 2019 approuvant les comptes du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 et approuvant le budget prévisionnel du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 18 décembre 2020 approuvant les comptes du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 et approuvant le budget prévisionnel du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 23 novembre 2021 approuvant les comptes du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 et approuvant le budget prévisionnel du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 12 décembre 2022 approuvant les comptes du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, réajustant le budget du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 et approuvant le budget prévisionnel du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 ;
— les appels de fonds sur la période du 2ème trimestre 2020 au 1er trimestre 2024 ;
— l’extrait du compte consolidé de copropriété de Mme [G] sur la période de 17 janvier 2018 au 1er janvier 2024 présentant un débit de 62 593,31 euros et un crédit de 51301,03 euros au titre des charges et frais de recouvrement, soit un solde de 11 292,28 euros dont 10 916,64 euros au titre du seul arriéré de charges de copropriété ;
— le courrier du 4 décembre 2023 par lequel Me NORET met en demeure, pour le compte du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 4] », la DNID en sa qualité de curateur à la succession vacante de Mme [G] de régler la somme de 10 460,04 euros ;
— le contrat du syndic du 30 novembre 2023 prenant effet le 30 novembre 2023 pour une durée de 15 mois jusqu’au 29 février 2025.
Il ressort de l’étude de ces pièces que le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 4] » justifie sa créance au titre des charges de copropriété non payées par Mme [G] pour la somme de 10 916,64 euros arrêtée au 1er janvier 2024, appel de fonds du premier trimestre 2024 inclus, en ce que les sommes mentionnées dans le décompte de créance au titre de ces charges correspondent à celles figurant dans les appels de fonds versés aux débats et que les budgets ont été approuvés dans les différents procès-verbaux des assemblées générales.
Toutefois, l’article 810-4 du Code civil prévoit que le curateur n’est tenu de s’acquitter des dettes de la succession que jusqu’à concurrence de l’actif successoral disponible.
Ce faisant, en sa qualité de curateur, la DNID est tenue de s’acquitter des dettes exigibles mais seulement jusqu’à concurrence de l’actif.
En conséquence, il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 4] » et la DNID en sa qualité de curateur de la succession de Mme [G] sera condamnée à lui payer la somme de 10 916,64 euros décompte arrêté au 1er janvier 2024, appel de fonds du premier trimestre 2024 inclus, pour une période allant du 17 janvier 2018 au 1er janvier 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, à concurrence de l’actif successoral.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférent aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l’autorité administrative compétente ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale et qui n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l’espèce, le syndicat de copropriétaires de la résidence « [Adresse 4] » demande le paiement des frais exposés pour le recouvrement de l’arriéré de charges de copropriété à savoir la somme de 8 euros au titre de frais de relance n°1 en date du 12 juin 2018, la somme de 8 euros au titre de frais de relance n°1 en date du 12 juin 2020, la somme de 25 euros au titre de frais de mise en demeure en date du 21 septembre 2020, la somme de 8 euros au titre de frais de relance n°1 en date du 11 juin 2021, la somme de 25 euros au titre de frais de mise en demeure en date du 12 juillet 2021, la somme de 120 euros au titre de frais de « dossier huissier » en date du 19 octobre 2021 et la somme de 181,64 euros au titre de frais de sommation de payer de la SCP [W] en date du 2 mai 2022, soit la somme totale de 375,64 euros.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 4] » ne verse aux débats que les courriers de relance transmis à Mme [G] 12 juin 2020, du 21 septembre 2020, du 11 juin 2021 et du 12 juillet 2021.
Elle ne produit pas celui du 12 juin 2018 ni aucun justificatif s’agissant des frais de « dossier huissier » en date du 19 octobre 2021 et des frais de sommation de payer de la SCP [W] en date du 2 mai 2022.
En outre le contrat de syndic versé aux débats en date du 30 novembre 2023 porte sur la période du 30 novembre 2023 au 29 février 2025.
Le syndicat de copropriétaires ne produit pas les contrats de syndic portant sur les périodes correspondant aux frais de recouvrement ni les factures du syndic.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le tribunal n’est pas en capacité de vérifier que la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 4] » au titre des frais de recouvrement est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 4] » sera débouté de sa demande de condamnation de la DNID en sa qualité de curateur de la succession de Mme [G], à lui payer la somme de 375,64 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement.
Sur les demandes accessoires
La DNID en sa qualité de curateur de la succession de Mme [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, à concurrence de l’actif successoral, qui seront directement recouvrés par Me NORET en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 4] » les frais qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
La DNID en sa qualité de curateur de la succession de Mme [G] sera par conséquent condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 4] » la somme de 1000 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance, à concurrence de l’actif successoral.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
CONDAMNE la Direction nationale d’interventions domaniales, en sa qualité de curateur de la succession de Mme [G], à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 4] » [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic l’agence CAP, à concurrence de l’actif successoral, la somme de 10 916,64 euros décompte arrêté au 1er janvier 2024, appel de fonds du premier trimestre 2024 inclus, pour une période allant du 17 janvier 2018 au 1er janvier 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 4] » [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic l’agence CAP de sa demande de condamnation de la Direction nationale d’interventions domaniales, en sa qualité de curateur de la succession de Mme [G], à lui payer la somme de 375,64 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement ;
CONDAMNE la Direction nationale d’interventions domaniales, en sa qualité de curateur de la succession de Mme [G], à concurrence de l’actif successoral, aux dépens qui seront directement recouvrés par Me NORET en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Direction nationale d’interventions domaniales, en sa qualité de curateur de la succession de Mme [G], à concurrence de l’actif successoral à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 4]» [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic l’agence CAP la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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