Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 3 févr. 2026, n° 24/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 03 Février 2026
N° de minute :
Affaire :
N° RG 24/00378 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EKSF
Prononcé le 03 Février 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 décembre 2025 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, cadre greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 03 Février 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL-MAILLET-BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Olivier CLAVERIE, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[E] [M], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 1er septembre 2017, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [E] [M] un crédit renouvelable portant autorisation de découvert d’un montant de 2 000 €.
Par contrats en date des 27 mars et 14 septembre 2019, la réserve disponible a successivement été portée à 5 000 € puis à 6 000 €.
Après divers incidents de payement, le prêteur a adressé à Monsieur [E] [M] une mise en demeure de payer, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 avril 2023 restée vaine, suivie d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mai 2023, portant déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2024, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [E] [M] devant le Juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir sa condamnation au payement des sommes suivantes :
— 7 524,48 € selon décompte en date du 29 janvier 2024, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 10,55 % à compter du 19 mai 2023 sur la somme de 5 843,98 € et au taux d’intérêts légal pour le surplus,
— 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La décision a été appelée pour la première fois à l’audience du 26 mars 2024. A cette date, la SA COFIDIS – représentée par la SAS MAXWELL-MAILLET-BORDIEC – sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel elle se rapporte.
En défense, Monsieur [E] [M] comparaît en personne. Il expose bénéficier d’un contrat à durée indéterminée en contrepartie duquel il perçoit une rémunération de 2 200 € par mois. Il sollicite le bénéfice de délais de payement à hauteur de 400 € par mois.
* * *
Par jugement en date du 14 mai 2024, le Juge des contentieux de la protection a :
— déclaré recevable l’action en payement formée par la SA COFIDIS,
— déclaré régulière la déchéance du terme,
— ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de débattre contradictoirement de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts du prêteur relevée d’office en raison :
* de l’absence de formulaire de rétractation ou de la non conformité de celui-ci aux dispositions du Code de la consommation,
* de l’absence de preuve de la remise effective et du contenu de la Fiche précontractuelle d’informations (FIPEN),
* du défaut de consultation du FICP, préalablement au déblocage des fonds, pour les contrats des 1er septembre 2017 et 27 mars 2019, dans le cadre de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Le dossier a été rappelé pour la première fois à l’audience du 17 septembre 2024 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la SA COFIDIS.
A l’audience du 19 novembre 2024, la SA COFIDIS – représentée par la SAS MAXWELL-MAILLET-BORDIEC – se rapporte oralement à ses conclusions sur réouverture des débats selon lesquelles elle sollicite du Juge des contentieux de la protection qu’il condamne Monsieur [E] [M] à lui verser les sommes suivantes :
— 7 254,48 € selon décompte en date du 29 janvier 2024, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 10,55% à compter du 19 mai 2023 sur la somme de 5 843,98 € et au taux d’intérêts légal pour le surplus,
— 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En défense, Monsieur [E] [M] comparait en personne et réitère sa demande de délais de payement.
* * *
Par jugement en date du 17 décembre 2024, le Juge des contentieux de la protection a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS,
— fixé la créance de la SA COFIDIS selon les éléments de calcul ci-après : différence entre le montant des financements accordés au bénéfice de Monsieur [M] et l’ensemble des règlements effectués (échéances, frais, assurance) par celui-ci, à charge pour la société de crédit de justifier préalablement auprès de Monsieur [M] et du tribunal des éléments de calcul précités, dans le cadre de la réouverture des débats, afin que tant le quantum de la condamnation à payement que la demande de délais de payement accordée en son principe puissent être fixés dans le respect du contradictoire et sans erreur,
— ordonné la réouverture des débats,
— enjoint à la SA COFIDIS d’établir un décompte du montant des financements accordés à Monsieur [M] dont frais, pénalités compris du 11 septembre 2017 au prononcé de la déchéance du terme.
Le dossier a été rappelé pour la première fois à l’audience du 18 mars 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la SA COFIDIS.
A l’audience du 10 juin 2025, la SA COFIDIS – représentée par la SAS MAXWELL-MAILLET-BORDIEC – se rapporte oralement à ses conclusions sur réouverture des débats déjà produites avant le jugement du 17 décembre 2024.
En défense, Monsieur [E] [M], bien que régulièrement avisé de la date de réouverture des débats et de la date de renvoi par lettre simple, n’est ni présent, ni représenté à l’audience.
* * *
Par jugement en date du 09 septembre 2025, le Juge des contentieux de la protection a une nouvelle fois :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS,
— fixé la créance de la SA COFIDIS selon les éléments de calcul ci-après : différence entre le montant des financements accordés au bénéfice de Monsieur [M] et l’ensemble des règlements effectués (échéances, frais, assurance) par celui-ci, à charge pour la société de crédit de justifier préalablement auprès de Monsieur [M] et du tribunal des éléments de calcul précités, dans le cadre de la réouverture des débats, afin que tant le quantum de la condamnation à payement que la demande de délais de payement accordée en son principe puissent être fixés dans le respect du contradictoire et sans erreur,
— ordonné la réouverture des débats,
— enjoint à la SA COFIDIS d’établir un décompte du montant des financements accordés à Monsieur [M] dont frais, pénalités compris du 11 septembre 2017 au prononcé de la déchéance du terme.
Le dossier a été rappelé à l’audience du 02 décembre 2025.
A cette date, la SA COFIDIS – représentée par la SAS MAXWELL-MAILLET-BORDIEC – maintient ses demandes.
En défense, Monsieur [E] [M] comparaît en personne. Il indique compter faire un virement dans la semaine suivant l’audience pour purger sa dette. Il renonce à sa demande de délais de payement.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 03 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I. SUR LE PRINCIPAL :
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 1er septembre 2017 (pièce 2 demandeur), des augmentations de la réserve en date des 27 mars et 14 septembre 2019 (pièces 3 et 4 demandeur) et du décompte de la créance produit aux débats, la SA COFIDIS sollicite le payement de la somme de 7 524,48 €.
L’article L 311-24, devenu l’article L 312-39 du Code de la consommation, dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L 311-48, devenu l’article L 341-8 du Code de la consommation, précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au payement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts par jugements avant dire-droit en date des 17 décembre 2024 et 09 septembre 2025, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt (pièce 5 demandeur), il y a lieu de constater que Monsieur [E] [M] :
— a emprunté la somme totale de 10 177,74 €,
— a réglé la somme totale de 8 499,39 €.
Il y donc lieu de faire droit à la demande en payement de la SA COFIDIS à hauteur de la somme de 1 678,35 € au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation (21 février 2024).
Sur la demande de délais de payement
Il convient de constater que Monsieur [E] [M] a renoncé à sa demande de délais de payement lors de l’audience du 02 décembre 2025. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette question.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [E] [M], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de rejeter la demande de la SA COFIDIS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [E] [M] à verser à la SA COFIDIS la somme de 1 678,35 € (mille six cent soixante-dix-huit euros et trente-cinq centimes) au titre du contrat de crédit renouvelable n°28931000473705 en date du 1er septembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [M] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier.
Le cadre greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit lyonnais ·
- Espagne ·
- Banque ·
- Virement ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- Responsabilité ·
- Comptes bancaires ·
- Sociétés ·
- Règlement
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Luxembourg ·
- Surveillance ·
- Interruption d'instance ·
- Déclaration de créance ·
- Ordonnance ·
- Registre du commerce ·
- Société anonyme
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Exécution ·
- Liquidateur ·
- Juge ·
- Qualités ·
- Astreinte ·
- Procédure civile ·
- Compétence ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Installation ·
- Devis ·
- Injonction de payer ·
- Expertise ·
- Alimentation ·
- Tableau ·
- Disjoncteur ·
- Norme nf ·
- Batterie ·
- Injonction
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Algérie ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Contentieux ·
- Logement familial ·
- Protection ·
- Eures ·
- État ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Portugal ·
- Affaires étrangères ·
- Personne concernée ·
- Adresses ·
- République
- Grue ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Contrat de location ·
- Délégation ·
- Facture ·
- Accès ·
- Ouvrage ·
- Paiement ·
- Courriel
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Solidarité ·
- Immeuble ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Mer ·
- Communauté urbaine ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Orange ·
- Établissement ·
- Ville
- Testament ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Interprétation ·
- Legs ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Volonté ·
- Conjoint survivant
- Veuve ·
- Provision ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.