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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 12 déc. 2025, n° 24/01047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 12 Décembre 2025
Minute n° :
Audience du : 19 novembre 2025
Requête n° : N° RG 24/01047 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHEP dont la requête n° RG 24/02763 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZNX, est jointe
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [J] [Z]
née le 04 Février 1979 à [Localité 7] (RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
DEPARTEMENT DU RHONE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : [L] [I]
Assesseur collège salarié : [D] [H]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[J] [Z]
DEPARTEMENT DU RHONE
Me Frédérique TRUFFAZ, vestiaire : 1380
Une copie certifiée conforme au dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [Z] [J] ;
— ORDONNE la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 24 / 02763 à la procédure enregistrée sous le numéros de répertoire général 25 / 01047 ;
— RÈFORME les décisions déférées ;
— ACCORDE la carte mobilité inclusion mention « invalidité » surchargée de la sous-mention « besoin d’accompagnement » à Madame [Z] [J] pour une durée de dix ans à compter du 12/12/2025.
— DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— RAPPELLE, en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [5].
— DIT n’y avoir lieu à dépens.
Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe le 12/12/2025 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La greffière, Le Président,
Florence ROZIER NOTARGIACOMO Antoine
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