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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, expropriations, 18 déc. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
Expropriations
N° RG 25/00009
N° Portalis 352J-W-B7J-DBAHU
[1]
[1]
MINUTE N°
JUGEMENT DE DONNER ACTE
rendu le 18 Décembre 2025
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ DES GRANDS PROJETS
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Tadjdine BAKARI-BAROINI, cabinet SEBAN & Associés , avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P498
DÉFENDERESSE
Société RENTE [Localité 13],
représentée par la Société Rente Soprogepa
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL DE MARNE
exerçant les fonctions de commissaire du gouvernement,
Non représenté
Copie exécutoire et certifiée conforme à -Maître Tadjdine BAKARI-BAROINI
Copie simple à :Commissaire du Gouvernement du Val-de-Marne
Délivrées le
Décision du 18 Décembre 2025
Chambre des Expropriations
N° RG 25/00009 -N° Portalis 352J-W-B7J-DBAHU
OPÉRATION :[Localité 10] 15 sud
[Adresse 11]
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de PARIS, Juge de l’expropriation, assistée de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, désignées conformément aux articles L.211-1 et R.211-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
DÉBATS
À l’audience publique du 18 novembre 2025 au cours desquels ont été entendus les parties ou leurs représentants, dans le développement de leur mémoire et en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 ;
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par mémoire de donner acte visé par le greffe le 09 Octobre 2025, la Société des Grands Projets (ancienne Société du Grand [Localité 12]) a saisi le juge de l’expropriation du tribunal de Judiciaire de Paris pour fixer l’indemnité due à la Société civile RENTE [Localité 13] au titre de l’expropopriation en tréfonds de la parcelle cadastrée [Cadastre 7] d’une surface d’emprise de 220 m² , située [Adresse 3] à [Adresse 8] (94230).
Dans son mémoire, la société des Grands Projets demande au juge de l’expropriation de donner acte aux parties de l’accord intervenu entre elles à raison d’une indemnité principale de 15.430 euros tous chefs de préjudices confondues.
Par ordonnance du 15 Octobre 2025, l’instance en fixation de l’indemnité a été fixée au 18 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Vu cet accord le commissaire du Gouvernement n’a pas conclu.
La Société des Grands Projets a soutenu son mémoire de donner acte à l’audience du 18 Novembre 2025.
La société civile RENTE [Localité 13] n’a pas constitué avocat.
Décision du 18 Décembre 2025
Chambre des Expropriations
N° RG 25/00009 -N° Portalis 352J-W-B7J-DBAHU
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article R 311-20 al 4 du code de l’expropriation , “le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l’expropriant et l’exproprié”, un tel donné acte exigeant cependant que l’accord soit parfait entre les parties.
Tel est bien le cas en l’espèce, par le mémoire de donner acte auquel est joint le courrier d’acceptation en date du 25 Septembre 2025 de la société civile RENTE [Localité 13], confèrant à l’accord un caractère parfait.
Il y a lieu en conséquence de donner acte de l’accord ainsi intervenu entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
Vu l’article R 311-20 alinéa 4 du code de l’expropriation ;
DONNE ACTE de l’accord intervenu entre les parties dans les termes exprimés :
— dans le mémoire de donner acte, auquel est joint le courrier d’acceptation de la Société RENTE [Localité 13] , visé par le greffe le 09 Octobre 2025, joint au présent jugement ;
FIXE à la somme de 15.430 euros, toutes causes de préjudices confondues, le montant de l’indemnité à revenir à la société civile RENTE [Localité 13] pour l’expropriation en tréfonds de la parcelle sise :
[Adresse 4]
Cadastrée section [Cadastre 7]
Contenance cadastrale : 1233 m²
Emprise en tréfonds : 220 m²
Profondeur : 21,5 m
RAPPELLE que l’intégralité des dépens sera de droit supportés par l’autorité expropriante en application des dispositions de l’article L312-1 du code de l’expropriation.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de PARIS le 18 Décembre 2025.
La Greffière Le Juge de l’expropriation
Fabienne CLODINE-FLORENT Frédérique MAREC
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