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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 divorces, 19 mai 2025, n° 23/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00380
N° RG 23/00636 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JJ3X
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Sylvane STABILE, vestiaire : B19
Me Michaël VIEIRA, vestiaire : D12
JUGEMENT du 19 Mai 2025
DEMANDEUR
Madame [K], [H] [C] épouse [E]
[Adresse 6]
[Localité 9]
de nationalité Française
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 14]
représentée par Maître Michaël VIEIRA, avocat au barreau d’AVIGNON
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [G], [Z], [P] [E]
[Adresse 2]
[Localité 8]
de nationalité Française
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 12]
représenté par Maître Sylvane STABILE, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré : Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente
a assisté aux débats : Madame Maëva SUZANNON, Greffière Faisant fonction,
En présence de Madame Claudia NIVOIX, Attaché de justice
DÉBATS
Audience du 17 Mars 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistée de Madame Maëva SUZANNON, Adjointe administrative – Greffière Faisant fonction,
copies délivrées le
CC + CE à Me Michaël VIEIRA et à Me Sylvane STABILE
CC à Madame [K], [H] [C] épouse [E] (en LRAR)
CC à Monsieur [G], [Z], [P] [E] (en LRAR)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce le divorce de
— Monsieur [G], [Z], [P] [E]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 12]
et de
— Madame [K], [H] [C] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 14]
mariés le [Date mariage 7] 2012 à [Localité 11]
sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code Civil pour altération définitive du lien conjugal,
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 15].
Sur les enfants,
DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement par Madame [K] [C] et Monsieur [G] [E].
DIT que la résidence habituelle de l’enfant [L] est fixée chez Madame [K] [C].
DIT que Monsieur [G] [E] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, à défaut d’accord amiable, selon les modalités suivantes :
o en période scolaire, les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie de classe au lundi rentrée de classe,
o pendant les vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine durant l’été,
DIT que la mère devra informer le père de son nouveau domicile et du nouveau lieu de scolarisation des enfants si elle déménage.
DIT que le passage de bras se fera [Adresse 17] à [Localité 10], à charge pour la mère d’y accompagner l’enfant en début de droit de visite du père et à ce dernier d’y raccompagner l’enfant à la fin de son droit de visite et d’hébergement,
CONDAMNE Monsieur [G] [E] à verser à Madame [K] [C] une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 175 € par mois et par enfant, soit au total 350 €, les prestations familiales étant perçues en sus par le parent créancier, payable mensuellement et d’avance au domicile du parent créancier le cinquième jour de chaque mois,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France, ensemble hors tabac,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que le montant de cet indice peut être obtenu en téléphonant à l’INSEE au 08 92 68 07 60 ou au 08 36 68 07 60, ou INTERNET à l’URL www.insee.fr
DIT que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que cette pension alimentaire sera due jusque l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [C], au profit des enfants :
— [U], [V], [I] [E] née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 13],
— [L], [O], [G] [E] né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 18].
RAPPELLE qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent
DIT que seront partagés par moitié entre les parents et sur justificatifs, les frais scolaires, extra-scolaires (activités culturelles et sportives, voyages scolaires), à condition que ces frais aient été engagés à la suite d’une décision commune des parents.
RAPPELLE que les mesures relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile,
Sur les époux
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital,
FIXE les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens, à la date du 14 décembre 2022,
CONDAMNE Monsieur [G] [E] au règlement de la somme de 20.000 € à titre d’avance sur part de communauté, en faveur de Madame [K] [C],
DIT n’y avoir lieu à prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux, ceux-ci étant révoqués de plein droit selon les modalités et dans les conditions prévues par l’article 265 du code civil,
CONDAMNE Monsieur [G] [E] à payer à Madame [K] [C] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 10.000 €,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE les parties aux dépens par elles exposés.
Le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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