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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 13 mars 2026, n° 25/02257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société GRAND LYON HABITAT c/ Pôle de la proximité et de la protection |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02257 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22G7
Jugement du :
13/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : GRAND LYON HABITAT
Expédition délivrée
le :
à: M. [I] [K] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi treize Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société GRAND LYON HABITAT,
dont le siège social est sis 2 place de Francfort – Immeuble Terra Mundi – CS 13754 – 69444 LYON CEDEX 03
représenteé par Mme [G] [B] (Membre de l’entrep.) munie d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [I] [K] [O],
demeurant 1 Allée de l’Acqueduc – 69570 DARDILLY
comparant en personne
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 19 Mars 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 26/09/2025
Renvoi au: 12/12/2025
Date de la mise en délibéré : 13 mars 2026
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 28 juin 2023, GRAND LYON HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à monsieur [I] [K] [O], pour une durée de 1 an, un local à usage d’habitation sis 1 allée de l’Aqueduc 69670 DARDILLY moyennant un loyer mensuel initial de 485,87 euros, outre provision sur charges.
Suivant acte sous seing privé du 28 juin 2023, GRAND LYON HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à monsieur [I] [K] [O], pour une durée de 1 mois, un stationnement n°06 sis Bât. B1 allée de l’Aqueduc 69670 DARDILLY moyennant un loyer mensuel initial de 28,30 euros.
Par acte de commissaire de justice du 04 décembre 2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à monsieur [I] [K] [O] un commandement de payer la somme de 5091,47 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, le bailleur a fait assigner monsieur [I] [K] [O] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de monsieur [I] [K] [O] ,condamner monsieur [I] [K] [O] à lui payer :la somme de 8570,43 euros selon état de créance arrêté au 26 septembre 2025, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner monsieur [I] [K] [O] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 25 212,02 euros dont 15 674,56 euros a u titre du Suplément de Loyer Solidarité (SLS) pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 11 décembre 2025 et maintient ses autres demandes et s’oppose à des délais de paiement.
Il indique qu’un chèque de la somme de 830 euros a été encaissé en date du 1er octobre 2025, en précisant que des règlements partiels de la somme de 6000 euros ont eté effectués en novemebre et décembre 2025.
Il déclare que le SLS 2024 est à jour, et qu’il manque des éléments pour régulariser et mettre à jour les SLS 2025 et 2026.
Monsieur [I] [K] [O] comparant en personne, indique que le SLS 2025 est en cours de régularisation. Il reconnaît avoir des difficultés de gestion.
Il déclare percevoir un revenu de 33 002 euros net annuel.
Il sollicite des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, le temps de se mettre à jour sur les démarches relatives au SLS, en précisant que c’est son unique dette.
Il offre de s’acquitter de sa dette par mensualités de 100 euros la première année, puis 200 euros à 300 euros les deux dernières années.
Il indique avoir six enfants dont quatre mineurs et deux majeurs.
Il précise ne pas avoir de crédit à charge et sollicite le rejet de la demande en paiement des frais.
La présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement contradictoire.
L’affaire est mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de monsieur [I] [K] [O], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 25212,02 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au mois de novembre 2025 selon état de créance en date du 11 décembre 2025.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a , dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 05 février 2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur les délais de paiement
Selon l’article 24V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi Kasbarian du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 du code civil s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Il ressort des débats à l’audience que monsieur [I] [K] [O] apparaît en situation de régler sa dette locative dans le délai légal.
GRAND LYON HABITAT n’est pas favorable à l’octroi de délais de paiement à monsieur [I] [K] [O].
Cependant, en considération des éléments évoqués à l’audience il convient d’accorder des délais de paiement comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
Par application de l’article 24VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévue au V et VI et présent article.
En l’espèce, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais.
En revanche, en cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail et le locataire sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
— Sur les autres demandes
L’équité ne conduit pas à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, monsieur [I] [K] [O] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne monsieur [I] [K] [O] à payer à GRAND LYON HABITAT la somme de 25212,02 euros dont 15674,56 euros de SLS correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de novembre 2025 selon état de créance du 11 décembre 2025.
Constate qu’est encourue la résiliation du bail consenti par GRAND LYON HABITAT à monsieur [I] [K] [O] sur les locaux à usage d’habitation sis 1 allée de l’Aqueduc 69670 DARDILLY par application de la clause de résiliation de plein droit.
Constate qu’est encourue la résiliation du bail consenti par GRAND LYON HABITAT à monsieur [I] [K] [O] sur les locaux à usage de stationnement sis Bât. B 1 allée de l’Aqueduc 69670 DARDILLY par application de la clause de résiliation de plein droit.
Autorise monsieur [I] [K] [O] à s’acquitter de sa dette locative par 35 mensualités de 170 euros, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 36 ème correspondant au solde de la dette,
Dit que pendant les délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que, si monsieur [I] [K] [O] règle sa dette conformément aux délais accordés et s’acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
En revanche, si monsieur [I] [K] [O] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,
Dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 05 février 2025 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,Ordonne la libération des lieux et, à défaut, l’expulsion de monsieur [I] [K] [O] tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,Condamne monsieur [I] [K] [O] à payer à GRAND LYON HABITAT, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,Dit en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Rejette le surplus des demandes de GRAND LYON HABITAT,
Condamne monsieur [I] [K] [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 04 décembre 2024.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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