Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 5e réf., 6 mai 2026, n° 26/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SECAFI c/ S.A.S. DURISOTTI FRANCE, COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SAS DURISOTTI ( Intervenant volontaire ) |
Texte intégral
MINUTE N° 26/00135
ORDONNANCE DU:
06 Mai 2026
ROLE:
N° RG 26/00077 – N° Portalis DBZ2-W-B7K-I6EU
S.A.S. SECAFI
C/
S.A.S. DURISOTTI FRANCE, COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SAS DURISOTTI (Intervenant volontaire)
Grosse(s) délivrée(s)
à Me THIEBAULT
Copie(s) délivrée(s)
à Me THIEBAULT
Me [Localité 1]
Me MINK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, six Mai deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Jean-François LE POULIQUEN, Premier Vice-président, assisté de Laëtitia WEGNER, Cadre Greffier, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. SECAFI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Shéhérazade ROPPA, avocat au barreau D’ARRAS (avocat postulant), Me Karine THIEBAULT, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
DEFENDERESSES
S.A.S. DURISOTTI FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE (avocat plaidant), Me Mohamed ABDELKRIM, avocat au barreau D’ARRAS (avocat postulant)
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SAS DURISOTTI (Intervenant volontaire), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me David MINK, avocat au barreau de BETHUNE (avocat plaidant)
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 01 Avril 2026 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026;
Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Secafi expose avoir été missionnée, par délibération votée le 24 mars 2025 du comité social et économique de la société Durisotti (CSE de la société Durisotti ci-dessous), de réaliser une expertise sur le fondement de l’article L. 2315-94 du code du travail.
Elle allègue que la SAS Durisotti France s’oppose à l’exécution de sa mission en s’abstenant d’organiser des entretiens et de lui communiquer les pièces et informations nécessaires à l’engagement de ses travaux, malgré les diligences réalisées et en dépit de ses obligations.
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025, la SAS Secafi a fait assigner la SAS Durisotti France devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Arras, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L. 2315-94, L. 2315-83, L. 2315-86 et R. 2315-49 du code du travail, aux fins de :
— juger les demandes de la société Secafi recevables, justifiées et bien fondées,
— constater l’existence d’un trouble manifestement illicite imputable à la société Durisotti France qui fait obstacle à la réalisation des travaux d’expertise pour lesquels la société Secafi a été désignée par le CSE Durisotti France selon délibération du 24 mars 2025,
— condamner la société Durisotti France à lui remettre, sur le lien sécurisé qui lui a été communiqué (Dépôt sécurisé), les pièces et informations suivantes, sous astreinte de 200 euros par jour et par élément manquant à compter du 3ème jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir :
1. Organigramme de l’établissement et des entités concernées par l’expertise,
2. Document unique d’évaluation des risques des entités concernées par l’expertise,
3. Programme annuel de prévention des risques,
4. Plan d’action de la direction relatif aux risques professionnels (plan de progrès),
5. Bilan social,
6. Liste anonyme du personnel des entités concernées par l’expertise sous format Excel avec les informations suivantes : métier, âge, ancienneté, sexe, service de rattachement,
7. Bilans SSCT des deux dernières années,
8. Taux d’absentéisme de l’entité concernée par l’expertise 2023, 2024, 2025 (à date),
9. Données accident de travail de l’entité concernée par l’expertise 2023, 2024, 202 (à date),
10. Rapports sur la médecine du travail des 2 dernières années,
11. Rapport sur l’égalité professionnelle homme femmes,
12. Comptes rendus ou rapports d’enquête (danger grave et imminent) réalisés sur le périmètre des entités concernées au cours des 3 dernières années,
13. PV de CSE des 2 dernières années abordant les problématiques de entités concernées par la demande d’expertise,
— dire que le président du tribunal se réservera la faculté de liquider l’astreinte prononcée,
— condamner la société Durisotti France à verser à la société Secafi la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Durisotti France aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée aux audiences du juge des référés du tribunal judiciaire d’Arras du 16 octobre et du 20 novembre 2025, à l’occasion desquelles le comité économique et social de la société Durisotti est intervenu volontairement.
Par ordonnance du 20 novembre 2025, la présidente du tribunal judiciaire d’Arras a déclaré que le tribunal judiciaire d’Arras était territorialement incompétent et déclaré le tribunal judiciaire de Béthune territorialement compétent, ordonné, à défaut d’appel dans les quinze jours, la transmission du dossier et d’une copie de la décision à la juridiction de renvoi et a condamné la SAS Secafi, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune du 1er avril 2026.
Le conseil de la SAS Secafi a fait parvenir un courrier réceptionné au greffe le 24 mars 2026 aux termes duquel elle indique notamment que « les pièces et informations dont la société SECAFI avait besoin pour réaliser les travaux d’expertise qui lui avaient été confiés par les représentants du personnel, lui ont été finalement communiquées par la société DURISOTTI France. Les demandes de la société SECAFI n’ont donc plus d’objet et ne sont pas maintenues ».
En défense, le conseil de la SAS Durisotti a transmis par RPVA un mail le 26 mars 2026 afin de préciser que la société Durisotti accepte « ce désistement d’instance et d’action ».
Le comité social et économique de la SAS Durisotti, intervenant volontaire, ne formule pas d’observations à l’audience quant à la demande de désistement.
La présente décision sera contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à compter du 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur le désistement
Aux termes des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du même code, en son alinéa 1er, dispose en outre que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, la SAS Decafi indique que ses demandes n’ont plus d’objet, et partant, ne sont pas maintenues.
La SAS Durisotti France précise accepter ce désistement d’instance et d’action. Toutefois, en l’absence de précision expresse sur la nature du désistement par le demandeur, il n’est pas possible de considérer que la société se désiste de son action, outre de l’instance, à défaut de volonté certaine et non équivoque du demandeur de renoncer à son action.
Le comité économique et social de la société Durisotti, intervenant volontaire, n’a formulé aucune défense au fond ou fin de non-recevoir en l’état.
Par conséquent, il convient de constater le désistement d’instance de la SAS Secafi, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
L’instance sera conséquemment éteinte par l’effet du désistement.
II) Sur les dépens
A défaut d’accord entre les parties concernant le sort des dépens, la SAS Secafi supportera les dépens de la présente instance, étant observé que le juge des référés du tribunal judiciaire a, par ordonnance du 20 novembre 2025, déjà condamné la SAS Secafi aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
CONSTATE le désistement d’instance de la SAS Secafi, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNE la SAS Secafi aux dépens de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 6 mai 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Secrétaire ·
- Sécurité sociale ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Recours ·
- Date ·
- Procédure ·
- Qualités
- Tribunal judiciaire ·
- Apurement des comptes ·
- Bail ·
- Révision ·
- Assistant ·
- Demande ·
- Consorts ·
- Partie ·
- Fixation du loyer ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Garantie ·
- Enlèvement ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Titre ·
- Sinistre ·
- Rapport d'expertise ·
- Délai
- Support ·
- Enseignement ·
- Pêche ·
- Enseignant ·
- Propriété intellectuelle ·
- École nationale ·
- Formation ·
- Contrefaçon ·
- Auteur ·
- Établissement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Avis ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Établissement hospitalier ·
- Ministère public ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Effets ·
- Conjoint ·
- Altération ·
- Demande
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Empêchement
- Indivision ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Attribution préférentielle ·
- Notaire ·
- Veuve ·
- Partage amiable ·
- Cadastre ·
- Famille ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Aqueduc ·
- Clause ·
- Locataire
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Budget ·
- Charges ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.