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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 22 janv. 2026, n° 24/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT rendu le 22 Janvier 2026
Numéro RG : N° RG 24/00479 – N° Portalis DB2P-W-B7I-E2UQ
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER ET DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
La S.A. [Adresse 3] dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par Maître Véronique LORELLI de la SELARL CABINET ALCALEX, avocat au barreau de CHAMBERY ;
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER ET DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [Z] [P] demeurant [Adresse 1], représenté par Maître Florent BRUN, avocat au barreau de CHAMBERY ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 18 novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête aux fins d’injonction de payer en date du 27 septembre 2024, reçue au greffe le 1er octobre 2024, la société Carrefour Banque a sollicité la condamnation de Monsieur [Z] [P] à lui payer la somme de 10 399,69 euros au titre d’un contrat de prêt n°51280910219002 conclu le 29 décembre 2022 pour une somme de 10 500 euros, remboursable en 60 mensualités de 195,27 euros au taux débiteur de 4,39%.
Par ordonnance en date du 1er octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a fait partiellement droit à la requête d’injonction de payer et enjoint à Monsieur [Z] [P] de payer à la société [Adresse 3] la somme en principal de 9761,60 euros et la somme de 4,38 euros au titre des frais accessoires.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, la société Carrefour Banque a fait signifier l’ordonnance d’injonction de payer du 1er octobre 2024 à Monsieur [Z] [P], qui en a relevé opposition par l’intermédiaire de son avocat, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 novembre 2024.
Au soutien de son opposition à injonction de payer, par ses dernières conclusions, Monsieur [Z] [P] demande au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry de :
— déclarer que le contrat de crédit dont la société [Adresse 3] exige le recouvrement par injonction de payer lui est inopposable,
— en conséquence, condamner la société Carrefour Banque à lui payer la somme de 1495,61 euros au titre des échéances indûment prélevées sur son compte,
À titre subsidiaire,
— déchoir la société [Adresse 3] de son droit aux intérêts,
— lui accorder un délai de 24 mois pour le paiement des échéances du contrat de crédit,
En tout état de cause,
— débouter la société Carrefour Banque de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
— condamner la société [Adresse 3] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Carrefour banque à supporter les frais et dépens de la procédure.
Au soutien de ses demandes, il soutient à titre principal que le contrat conclu le 29 décembre 2022 lui est inopposable en ce qu’il n’a pas personnellement souscrit ce contrat.
Il expose ainsi avoir été victime d’une escroquerie et d’une usurpation d’identité par des individus s’étant présentés comme conseillers de la société “Meilleurtaux.com”, et l’ayant convaincu de souscrire un crédit à taux avantageux pour rembourser son crédit à la consommation souscrit auprès du Crédit Agricole des Savoie. Il indique avoir transmis à ces individus une copie de sa pièce d’identité, son avis d’imposition et trois bulletins de salaire, ayant permis à ceux-ci de souscrire en son nom et à son insu le crédit conclu le 29 décembre 2022.
Il soutient que la société [Adresse 3] a manqué à son devoir de vigilance en consentant le crédit sur la base de pièces partiellement falsifiées. Il expose à cet effet que les individus ayant trompé sa vigilance ont fourni au prêteur une facture de la société SFR falsifiée, précisant que son opérateur téléphonique est la société Orange. Il avance que le prêteur aurait dû solliciter la remise de relevés bancaires, qui lui auraient permis de constater qu’aucun règlement n’était intervenu au profit de la société SFR et que seul un règlement à l’opérateur Orange avait été effectué.
Il considère que le devoir de vigilance de la société [Adresse 3] aurait également dû la conduire à vérifier l’authenticité de l’adresse électronique utilisée pour la signature électronique du contrat, dès lors qu’il affirme que l’adresse “[Courriel 4]” ne lui appartient pas et a été créée par les fraudeurs. Il soutient que la seule utilisation d’une adresse électronique est insuffisante à authentifier l’auteur de la signature électronique du contrat, et que le prêteur aurait ainsi dû mettre en place “des mesures de double vérification plus avancées”.
Il indique en outre n’avoir pu se rétracter en restituant au prêteur les sommes versées sur son compte bancaire en ce qu’il ne disposait pas d’aucun élément lui permettant de savoir que les fonds versés provenaient de la société Carrefour Banque. Il allègue avoir ainsi reversé les fonds sur un compte dont le relevé d’identité bancaire lui avait été transmis par les fraudeurs.
À titre subsidiaire, si le contrat de prêt ne lui était pas jugé inopposable, il soutient que le manquement de la société [Adresse 3] à son devoir de vigilance devra entraîner la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels.
Il sollicite alors l’octroi de délais de paiement en indiquant avoir un enfant à charge en garde alternée et percevoir des revenus mensuels d’un montant de 1540 euros.
Par ses dernières conclusions, la société Carrefour Banque demande au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry de :
— juger l’opposition à injonction de payer formée par Monsieur [Z] [P] à l’encontre de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire du 1er octobre 2024 infondée et injustifiée,
— juger que la société [Adresse 3] n’a commis aucune faute, notamment de mise en garde ou de vigilance susceptible d’engager sa responsabilité,
— juger que la responsabilité éventuelle de la société Carrefour Banque ne peut avoir pour conséquence l’inopposabilité du contrat ou encore la déchéance du droit aux intérets de l’organisme prêteur,
— débouter dès lors Monsieur [Z] [P] de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions,
— juger que la situation financière de Monsieur [Z] [P] ne peut justifier l’octroi de délais de paiement,
— juger que la société [Adresse 3] est parfaitement recevable et bien fondée, compte tenu de la déchéance du terme du contrat, en raison des échéances de règlement restées impayées, à solliciter la condamnation de Monsieur [Z] [P] à lui régler la somme en principal de 10 395,31 euros, outre intérêts au taux contractuel depuis le 27 septembre 2024,
— condamner Monsieur [Z] [P] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [Z] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, elle expose que Monsieur [Z] [P] ne précise pas sur la base de quel fondement juridique l’éventuelle faute contractuelle du prêteur serait sanctionnée de l’inopposabilité de sa créance. Elle considère qu’un éventuel manquement du prêteur à ses obligations ne pourrait être sanctionné que par le versement de dommages-intérêts, et que l’éventuel vice dans la conclusion du contrat serait quant à lui sanctionné par sa nullité, et non son inopposabilité.
Elle avance que Monsieur [Z] [P] ne démontre pas ne pas être l’auteur de la signature du contrat, dès lors qu’elle justifie avoir fait procédé à la vérification de son identité et à l’identification de sa signature par la société DocuSign. Elle considère que, contrairement aux allégations du défendeur, rien ne l’empêchait de disposer alors de deux adresses électroniques et de deux abonnements téléphoniques différents, de sorte que la communication d’une facture SFR et d’une adresse électronique “gmail” n’étaient pas de nature à éveiller sa vigilance.
Elle soutient que Monsieur [Z] [P] n’apporte pas la preuve de ses allégations quant à la destination des sommes versées sur son compte. Elle relève à cet effet qu’il résulte des relevés bancaires du défendeur qu’après des mouvements entre deux comptes bancaires à son nom, Monsieur [Z] [P] a procédé le 9 février 2025 au virement de la somme de 10 500 euros à l’entreprise TAIRRAZ en contrepartie de travaux faits à son domicile.
Elle considère que s’il n’entendait pas disposer du financement souscrit, il appartenait à Monsieur [Z] [P] de lui rembourser cette somme, et qu’en la reversant à une société tierce, il a commis une faute qui ne saurait engager la responsabilité de la société [Adresse 3].
Elle soutient ainsi que Monsieur [Z] [P] est bien tenu de lui rembourser les sommes versées au titre du prêt souscrit, et souligne que la demande de déchéance du droit aux intérêts pour défaut de mise en garde et de vigilance avancée par le défendeur est dépourvue de base légale.
Pour s’opposer à l’octroi de délais de paiement formulée à titre subsidiaire, la société Carrefour Banque relève qu’il résulte des relevés bancaires du défendeur que ce dernier disposait à la date de souscription du contrat d’une épargne totale de 120.280,98 euros, et que les revenus mensuels qu’il perçoit lui permettent de procéder au règlement de sa dette.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2025 et renvoyée à l’audience du 2 septembre 2025 à la demande des parties.
À l’audience du 18 novembre 2025, le tribunal relève d’office les moyens tirés de la forclusion, du respect du délai de rétractation, de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), du respect du corps 8, de la remise à l’emprunteur de la fiche précontractuelle d’information européenne normalisée, de la production d’un bordereau de rétractation, de l’établissement d’une fiche de dialogue, de la production d’une notice d’assurance, et de la preuve de la recherche de solvabilité de l’emprunteur.
La société [Adresse 3], représentée par son avocat, ne demande pas de délai pour répondre aux moyens relevés d’office et reprend oralement les demandes et moyens formulés par ses dernières conclusions.
Monsieur [Z] [P], représenté par son avocat, reprend également les demandes et moyens formulés par ses dernières conclusions.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
En vertu des dispositions de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En application de l’article 1420 du code de procédure civile, le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer en date du 1er octobre 2024 a été signifiée le 14 novembre 2024 à Monsieur [Z] [P] qui en a relevé opposition par l’intermédiaire de son avocat, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 novembre 2024.
L’opposition formée par Monsieur [Z] [P] dans le respect des formes et délais légaux sera par conséquent déclarée recevable. Il convient dès lors de statuer à nouveau sur les demandes de la société Carrefour Banque, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
2°) Sur l’opposabilité du contrat de prêt à Monsieur [Z] [P] et la demande en paiement de la société [Adresse 3]
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon les dispositions de l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.
Il résulte de l’article 1367 alinéa 2 du code civil que lorsque la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, il résulte des échanges de courriels produits par Monsieur [Z] [P] en pièces 2, 3, et 4 que ce dernier a cru mandater la société Meilleurtaux.com aux fins de souscrire pour son compte auprès de la société [Adresse 3] une opération de rachat de crédit portant sur la somme de 10 000 euros remboursable en 77 mensualités de 112,61 euros au taux annuel effectif global de 0.30%.
Il est établi par la pièce n°10 produite par le défendeur que Monsieur [Z] [P] a en réalité été victime d’une fraude de la part de personnes usurpant l’identité de la société Meilleurtaux.com, et auxquelles il a notamment transmis une copie de sa pièce d’identité, de son avis d’imposition et de ses bulletins de paie.
Au-delà de ces échanges de courriels, Monsieur [Z] [P] prouve par sa pièce n°17 que la facture de téléphonie mobile à l’en-tête de la société SFR produite à la société [Adresse 3] est un document falsifié, dès lors que ladite société a confirmé par courrier en date du 27 octobre 2025 ne pas avoir de contrat référencé au nom du défendeur.
Il justifie également d’un dépôt de plainte formé le 8 août 2023 auprès de la brigade de gendarmerie de [Localité 5] (pièce n°8).
Par l’ensemble de ces éléments, Monsieur [Z] [P] démontre ne pas avoir été personnellement signataire du contrat de crédit conclu en son nom le 29 décembre 2022 auprès de la société Carrefour Banque.
Ainsi, si la pièce n°16 produite par la demanderesse établit qu’à la date du 29 décembre 2022, la personne utilisant l’adresse électronique “[Courriel 4]” a signé électroniquement le contrat de prêt, elle ne suffit pas à établir que l’utilisateur de cette adresse électronique était effectivement Monsieur [Z] [P], compte tenu des éléments de preuve contraire apportés par ce dernier.
Dans ces conditions, bien que le défendeur ne puisse sérieusement reprocher au prêteur de ne pas s’être livré à l’examen minutieux de ses relevés de compte pour en déduire que la facture de téléphonie était falsifiée, et qu’au contraire, la production au prêteur des pièces justificatives que Monsieur [Z] [P] reconnaît avoir transmis aux fraudeurs a pu légitimement laisser croire à la société [Adresse 3] qu’elle contractait avec Monsieur [Z] [P] lui-même, en application de l’effet relatif des contrats posé par l’article 1199 du code civil précité, la bonne foi de la société Carrefour Banque ne saurait lier Monsieur [Z] [P] aux termes du contrat conclu dès lors qu’il est établi qu’il n’en a pas été personnellement signataire.
Si la société [Adresse 3] avance par ailleurs que Monsieur [Z] [P] aurait utilisé les fonds tirés de ce contrat à des fins personnelles, une telle utilisation, à l’admettre établie, n’aurait pas plus pour conséquence de rendre Monsieur [Z] [P] signataire et partie du contrat de prêt initial. Si une telle utilisation personnelle serait susceptible de fonder une action en enrichissement sans cause ou en répétition de l’indu, il est constaté qu’aucune demande n’est formulée à ce titre par la société Carrefour Banque.
Par conséquent, Monsieur [Z] [P] étant tiers au contrat consenti par la société [Adresse 3] à l’utilisateur de l’adresse électronique “[Courriel 4]”, les termes de ce contrat lui seront inopposables.
Par suite, la demande en paiement de la société Carrefour Banque au titre de ce contrat de prêt sera rejetée, faute pour la société [Adresse 3] d’établir l’existence de son lien contractuel avec Monsieur [Z] [P].
3°) Sur la demande en paiement de Monsieur [Z] [P]
Vu l’article 1199 du code civil précité
En l’espèce, il résulte des décomptes produits par la société Carrefour Banque en pièce n°21 et 23 que celle-ci a perçu au total la somme de 1495,61 euros au titre du contrat de prêt litigieux. Le relevé bancaire produit par le défendeur en pièce n°5 fait apparaître un prélèvement de la société [Adresse 3] d’un montant de 200,92 euros, corroborant l’historique de compte (pièce n°21 de la demanderesse) et confirmant le prélèvement des sommes dues au titre du contrat sur son compte bancaire.
Dès lors que ces prélèvements ont été effectués sur la base d’un contrat de prêt auquel Monsieur [Z] [P] était tiers, il y aura lieu, en application du principe de l’effet relatif des contrats, de condamner la société Carrefour Banque à restituer à Monsieur [Z] [P] la somme de 1495,61 euros indûment prélevée sur son compte.
4°) Sur les demandes accessoires
La société [Adresse 3], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Il est par ailleurs équitable de condamner la société Carrefour Banque à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 27 novembre 2024 par Monsieur [Z] [P],
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 1er octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry,
Statuant à nouveau,
DIT que le contrat n°51280910219002 souscrit le 29 décembre 2022 auprès de la société anonyme [Adresse 3] est inopposable à Monsieur [Z] [P],
REJETTE la demande en paiement de la société anonyme Carrefour Banque au titre du contrat de prêt n°51280910219002 souscrit le 29 décembre 2022,
CONDAMNE la société anonyme [Adresse 3] à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 1495,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE la société anonyme Carrefour Banque à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société anonyme [Adresse 3] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 22 janvier 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry, assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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