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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 20 mai 2025, n° 24/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 22]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00355 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z43H
JUGEMENT
Minute : 25/333
Du : 20 Mai 2025
[13] (102780617300020135506-1, 102780617300020135507)
C/
Monsieur [O] [Y]
Représentant : Me François PALLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 45
[18] (001002847185 V023331109)
[16] (70110104000-1106)
S.A.S. [10] (GICRLOC215300163)
[15] (383578/40)
[11] (TDIAP639224)
CAF DE [Localité 21] (COUBED001 – MAT 7374041)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 20 Mai 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 27 Mars 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[13] (102780617300020135506-1, 102780617300020135507), domiciliée : chez [Adresse 14]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me François PALLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
[18] (001002847185 V023331109), domiciliée : chez [20], [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[16] (70110104000-1106), demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [10] (GICRLOC215300163), demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[15] (383578/40), demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[11] (TDIAP639224), demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
CAF DE [Localité 21] (COUBED001 – MAT 7374041), demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 avril 2024, M. [O] [Y] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 21].
Le 13 mai 2024, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Le 6 septembre 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %, avec déblocage de l’épargne pour un montant de 11 653 euros.
[13], à qui les mesures ont été notifiées le 10 septembre 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 11 septembre 2024.
Par ordonnance rendue le 15 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Pantin a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre [15] et M. [O] [Y] concernant le logement situé [Adresse 8], au 05 juillet 2023. Il en a suspendu les effets en lui accordant des délais pour payer sa dette jusqu’à adoption des mesures imposées de traitement de sa situation de surendettement.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 27 mars 2025.
[13], comparante par écrit, par courrier reçu au greffe le 13 janvier 2025, sollicite le déblocage de l’intégralité de l’épargne afin d’éviter tout effacement, même partiel de sa créance.
A l’audience, M. [O] [Y], comparant représenté, demande au juge des contentieux de la protection de rééchelonner ses dettes avec une mensualité de remboursement d’un montant maximum de 150 euros. Il actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
1. Sur la vérification de la créance détenue par [15]
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, il ressort de l’avis d’échéance pour le mois de février 2025 fourni par le débiteur que la dette est arrêtée à la somme de 6 477,92 euros, somme qu’il convient de retenir faute de meilleure proposition des parties.
En conséquence, cette actualisation sera retenue.
2. Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
ARE janvier 2025
1 086,55 €
[17] janvier 2025
442,49 €
APL
194,17 €
AAH
242,55 €
RLS
55,20 €
TOTAL
2 020,96 €
Il apparaît qu’avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
632,00 €
Charges d’habitation (barème)
121,00 €
Charges de chauffage (barème)
123,00 €
Loyer (frais réels)
494,75 €
Total
1 370,75 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 21].
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà pris en compte dans le cadre des autres barèmes.
Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le débiteur assume la charge d’enfants en résidence alternée.
La capacité de remboursement réelle des débiteurs doit être établie à 650,21 €, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 491,44 €.
Si M. [O] [Y] a effectivement perçu une indemnité de licenciement d’un montant de 11 653,89 euros le 17 juin 2024, il ne saurait lui être fait grief d’avoir dispersé la totalité de cette somme avant l’audience. En effet, au cours des huit premiers mois de l’année 2024, celui-ci a perçu, exclusion faite de ce montant, seulement une somme globale de 5 542,75 euros à titre de ressources, soit une somme mensuelle moyenne de 692,84 euros, insuffisante pour faire face au paiement de ses charges courantes qui se sont nécessairement accumulées.
Compte tenu de la situation particulière du débiteur, il convient de retenir une mensualité de 175 euros, dès lors qu’un tel choix n’entraîne aucun effacement des dettes du débiteur, et qu’elle lui permet d’apurer son passif dans un délai raisonnable.
En l’état, il convient donc d’établir un plan de rééchelonnement des dettes en retenant une mensualité maximum de 175 euros au taux de 0,00 % sur une durée de 81 mois. Le taux nul s’impose afin de permettre de désintéresser un maximum les créanciers sur le capital et les intérêts dus dans le délai le plus bref.
Conformément à l’article L. 711-6 du code de la consommation, il y a lieu de dire que les paiements s’imputeront en priorité sur les dettes détenues par les bailleurs. Par ailleurs, le débiteur apurera dans un second temps les créances appartenant au Trésor public, puis celles relatives à des charges courantes, afin de préserver son insertion sociale.
En application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, ensemble l’article L. 714-1 du code de la consommation, le rééchelonnement du passif se substitue aux délais de paiement imposés par le juge des contentieux de la protection dans le cadre d’une procédure d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
FIXE pour les seuls besoins de la procédure la créance détenue par [15] à la somme de 6 477,92 euros, terme de février 2025 inclus ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de M. [O] [Y] se limite à la somme de 491,44 euros ;
ORDONNE le rééchelonnement de l’ensemble du passif sur 81 mois au taux de 0,00 %, moyennant une mensualité maximum de remboursement de 175 euros ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0,00 % ;
DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 août 2025, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;
RAPPELLE que ces délais, en ce qu’ils concernent la créance détenue par [15] se substituent à ceux accordés par le juge des contentieux de la protection tribunal de proximité de Pantin dans son ordonnance du 15 octobre 2024 (RG 24/00809), suspendant les effets de la résiliation du contrat de bail conclu entre [15] et M. [O] [Y] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 8] ;
MAINTIENT en conséquence la suspension des effets de la résiliation du contrat de bail conclu entre [15] et M. [O] [Y] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 8] pendant l’exécution de ces mesures imposées de traitement de la situation de surendettement de M. [O] [Y], sous réserve du paiement du loyer et des charges courant à leur échéance habituelle ;
DIT que si la dette locative est entièrement apurée par M. [O] [Y] conformément aux présentes mesures imposées, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;
RAPPELLE que l’ordonnance rendue le 15 octobre 2024 (RG 24/00809) par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Pantin continue de produire effet pour le surplus ;
DIT qu’il appartient à M. [O] [Y] de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ;
DIT que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement sera annexé à la présente décision;
RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, M. [O] [Y] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées;
RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de M. [O] [Y] ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de [Localité 21].
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 20 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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