Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 juin 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00083 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2CPR
AFFAIRE : S.C.I. VACALM C/ S.A.S. IDEAL BATIMENT CONSTRUCTION (IBC)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Catherine COMBY, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. VACALM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier PONCHON DE SAINT-ANDRE de la SELARL FORTENSIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. IDEAL BATIMENT CONSTRUCTION (IBC), dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 17 Février 2025
Délibéré prorogé le 02 juin 2025
Notification le
à :
Maître [D] [S] de la SELARL FORTENSIS – [Adresse 2]
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte notarié en date du 22 mai 2024, la SCI VACALM a consenti à la société IDEAL BATIMENT CONSTRUCTION, anciennement dénommée TOSKAJ CONSTRUCTION, un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 3], moyennant le versement d’un loyer annuel de 24 300 €.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 8 octobre 2024 au preneur, un commandement de payer la somme de 7 812 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire .
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 17 décembre 2024, la SCI VACALM a assigné en référé la société IDEAL BATIMENT CONSTRUCTION en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise
* paiement d’une provision de 11 628,82 € au titre des loyers et charges impayés au 18 novembre 2024, clause pénale contractuelle et frais de commandement
* paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation et jusqu’à la libération effective des lieux
* paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandements de payer.
L’assignation a été dénoncée le 3 janvier 2025 à BPCE LEASE, créancier inscrit.
A l’audience la société VACALM actualise sa créance à 20 222,02 € au 17 février 2025, février inclus.
La société IDEAL BATIMENT CONSTRUCTION, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La société IDEAL BATIMENT CONSTRUCTION ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 8 octobre 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société IDEAL BATIMENT CONSTRUCTION ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 3].
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 20 222,02 € au titre des loyers et charges impayés au 17 février 2025, février inclus, il convient de condamner la société IDEAL BATIMENT CONSTRUCTION au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
La demande au titre de la clause pénale contractuelle ne relève pas de la compétence du juge des référés.
La société IDEAL BATIMENT CONSTRUCTION est de même redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mars 2025, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société IDEAL BATIMENT CONSTRUCTION à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la SCI VACALM une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 8 octobre 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI VACALM à compter du 8 novembre 2024 ;
DISONS que la société IDEAL BATIMENT CONSTRUCTION et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 3], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique;
CONDAMNONS la société IDEAL BATIMENT CONSTRUCTION à verser à la SCI VACALM la somme provisionnelle de 20 222,02 € au titre des loyers et charges impayés au 17 février 2025, février inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
Nous DECLARONS incompétent pour connaître de la demande au titre de la clause pénale contractuelle ;
CONDAMNONS la société IDEAL BATIMENT CONSTRUCTION au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la société IDEAL BATIMENT CONSTRUCTION à verser à la SCI VACALM la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société IDEAL BATIMENT CONSTRUCTION aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer, dénonce à créancier inscrit ;
DECLARONS commune à BPCE LEASE, créancier inscrit, la présente ordonnance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gauche ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Autonomie ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Action sociale
- Consorts ·
- Chauffage ·
- Pacs ·
- Titre ·
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Pompe à chaleur ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Locataire
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Législation ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Bénin ·
- Refus ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Caution ·
- Bailleur ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Contrôle ·
- Notification
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Indexation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Locataire
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Irrecevabilité ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Notification ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Conforme ·
- Exécution ·
- Maroc ·
- Désistement d'instance ·
- Juge ·
- Instance
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Impossibilité ·
- Consentement ·
- Dossier médical ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.