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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 23/02010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF RHONE-ALPES C/Monsieur [ R ] [ F ], URSSAF RHONE-ALPES |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
31 juillet 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Jean-Pierre DURAND, assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 12 mai 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 31 juillet 2025 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [R] [F]
N° RG 23/02010 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YMD7
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par madame [B] [Z], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [F],
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[R] [F]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [F] a été affilié à l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes à compter du 2 novembre 1999 au titre de son activité libérale d’ingénieur.
Par lettre recommandée du 14 septembre 2023 réceptionnée par le greffe le 18 septembre 2023, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes le 29 août 2023 et signifiée le 31 août 2023.
Cette contrainte, d’un montant de 8 781 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre du 2ème trimestre 2023 (8 347 euros) outre les majorations de retard afférentes (434 euros).
Aux termes de ses conclusions n°1 déposées lors de l’audience du 12 mai 2025, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de valider la contrainte pour un montant actualisé de 2 031 euros, de condamner monsieur [R] [F] à lui payer cette somme outre les frais de signification de la contrainte d’un montant de 70,48 euros et les majorations de retard complémentaires pouvant figurer sur la signification et à parfaire jusqu’à complet règlement des sommes qui les génèrent.
L’URSSAF Rhône-Alpes expose en synthèse que les cotisations 2023 ont d’abord été calculées à titre provisionnel sur la base des revenus 2021 déclarés par le cotisant (29 269 euros + 2 042 de charges sociales), puis ajustées sur la base des revenus 2022 transmis par l’administration fiscale (55 620 euros et 0 euro de charges sociales) et enfin calculées à titre définitif sur la base des revenus 2023 transmis par l’administration fiscale en novembre 2024 (80 448 euros + 0 euro de charges sociales).
Bien que régulièrement convoqué par renvoi contradictoire lors de la précédente audience du 3 février 2025, monsieur [R] [F] n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience du 12 mai 2025.
Aux termes de son opposition, il demande au tribunal d’annuler la contrainte litigieuse. Il fait valoir que les cotisations sociales recouvrées ont été injustement calculées sur la base de revenus dont le montant a été majoré à titre de sanction lors d’un redressement opéré par l’administration fiscale, ces revenus ne correspondant pas à la réalité des revenus qu’il a perçus. Il précise qu’il s’est acquitté de 4 500 euros auprès d’un commissaire de justice depuis le mois de juillet 2023 et qu’il s’est engagé à régler 500 euros par mois à compter du mois d’août 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le bienfondé de la contrainte
1.1 Sur le calcul des cotisations
En application de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, l’assiette des cotisations est constituée des revenus d’activité indépendante retenus pour le calcul de l’impôt sur le revenu, ce texte ne distinguant pas selon que ces revenus sont ceux déclarés par le cotisant ou ceux reconstitués par l’administration fiscale à l’occasion d’un redressement, de sorte qu’il n’appartient pas à l’URSSAF Rhône Alpes, pas plus qu’à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, de retenir une assiette de cotisations différente de celle transmise directement par l’administration fiscale.
En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
L’URSSAF Rhône-Alpes expose que les cotisations de l’année 2023 ont été calculées à titre provisionnel sur la base des revenus 2021 déclarés par monsieur [R] [F] à hauteur de 29 269 euros et 2 042 euros de charges sociales, puis ajustées sur la base des revenus 2022 transmis par l’administration fiscale (55 620 euros et 0 euro de charges sociales), de sorte que les cotisations ajustées pour 2023 s’élèvent à 21 689 euros.
Ces cotisations ajustées 2023 ont été réparties sur l’année 2023 de la manière suivante :
— 1er trimestre 2023 : 3 755 euros (hors litige) ;
— 2ème trimestre 2023 : 1 931 euros ;
— 3ème trimestre 2023 : 1 253 euros (hors litige) ;
— 4ème trimestre 2023 : 14 750 euros (hors litige) ;
L’URSSAF Rhône Alpes précise que les cotisations 2023 ont été calculées à titre définitif sur la base des revenus 2023 communiqués par l’administration fiscale au mois de novembre 2024 (80 448 euros et 0 euro de charges sociales) et s’élèvent à 33 383 euros, donnant lieu à une régularisation de 11 689 euros appelée sur les échéances des 3ème et 4ème trimestres 2024 et sur l’échéance de régularisation 2024 (hors litige).
Le tribunal relève que, conformément aux dispositions de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, c’est à bon droit que les cotisations sociales litigieuses ont été calculées par l’URSSAF Rhône Alpes sur la base des revenus imposables qui lui ont été communiqués directement par l’administration fiscale suite au redressement que cette dernière a jugé nécessaire d’opérer, étant précisé que ce redressement fiscal était susceptible d’un recours que monsieur [R] [F] ne justifie pas avoir initié.
Enfin, l’URSSAF Rhône Alpes précise que les règlements effectués par le cotisant le 10 mai 2023 (500 euros), le 31 juillet 2023 (3 000 euros), le 31 août 2023 (500 euros) et le 29 septembre 2023 (500 euros), soit 4 500 euros au total, ont été affectés aux cotisations de l’année 2017 dues après redressement, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’opérer quelque déduction que ce soit sur les cotisations 2023 recouvrées.
1.2 Sur les majorations de retard
Les cotisations dues au titre du 2ème trimestre 2023 étant confirmées pour leur montant visé dans la contrainte, les majorations de retard afférentes ne sont ni modifiées, ni contestées et seront donc confirmées à hauteur de 100 euros.
Il convient cependant de rejeter la demande de l’URSSAF Rhône Alpes tendant au paiement des majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, seules les majorations figurant sur la contrainte pouvant être mises à la charge de l’opposant dans le cadre de la présente procédure.
*
A défaut de critique pertinente de la part de monsieur [R] [F] sur les décomptes précis et cohérents fournis par l’URSSAF Rhône-Alpes quant au calcul des cotisations recouvrées, il convient de valider la contrainte émise par l’URSSAF Rhône-Alpes le 29 août 2023 et signifiée le 31 août 2023 pour un montant de 2 031 euros comprenant les cotisations et contributions sociales dues au titre du 2ème trimestre 2023 (1 931 euros) outre les majorations de retard afférentes (100 euros).
2. Sur les demandes accessoires
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [R] [F] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 70,48 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de monsieur [R] [F].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF Rhône-Alpes le 29 août 2023 et signifiée à monsieur [R] [F] le 31 août 2023 pour un montant actualisé de 2 031 euros, comprenant les cotisations et contributions sociales dues au titre du 2ème trimestre 2023 (1 931 euros) outre les majorations de retard afférentes (100 euros) ;
CONDAMNE en conséquence monsieur [R] [F] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 2 031 euros ;
DEBOUTE l’URSSAF Rhône Alpes de sa demande de paiement des majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale;
MET A LA CHARGE de monsieur [R] [F] les frais de signification de la contrainte d’un montant de 70,48 euros ;
CONDAMNE monsieur [R] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit, à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 31 juillet 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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