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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 11 févr. 2026, n° 23/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société TRANSPORTS PAUL DUPOUX c/ CPAM HD VAUCLUSE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00150 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JLBD
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 11 Février 2026
DEMANDEUR
Société TRANSPORTS PAUL DUPOUX, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
244 Avenue Pierre et Marie CURIE
ZI du FOURNALET
84700 SORGUES
représentée par Me Florent LABRUGERE, avocat au barreau de substitué par Me Aurélie MANIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Service Juridique et Fraude
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [S] [U] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur Michel DE SAINT AUBAN, Assesseur employeur,
M. Stéphane CHARPENTIER, Assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 17 Décembre 2025
JUGEMENT
A l’audience publique du 17 Décembre 2025, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 11 Février 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : Société TRANSPORTS PAUL DUPOUX
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
La Société TRANSPORTS PAUL DUPOUX a déclaré le 18 novembre 2021 que Monsieur [M] [V], salarié a été victime d’un accident du travail survenu le 18 novembre 2021, dans les circonstances suivantes “manutention déchargement d’un camion. Choc. Ridelle. Choc lésion épaule.”.
Le certificat médical initial en date du 18 novembre 2021 a constaté “RX=RAS. Conclusion épaule gauche”. L’arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 26 novembre 2021.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse a pris en charge l’accident du travail de Monsieur [M] [V] du 18 novembre 2021, au titre de la législation professionnelle. Plusieurs certificats de prolongation sont intervenus, jusqu’à la date de consolidation fixée par la CPAM au 23 novembre 2023.
La Société TRANSPORTS PAUL DUPOUX a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM du Vaucluse en contestation de la longueur des arrêts de travail et prestations pris en charge au titre de l’accident du travail du 18 novembre 2021.
Par décision explicite du 19 janvier 2023, la CMRA a rejeté la demande de la Société TRANSPORTS PAUL DUPOUX tendant à lui déclarer inopposables les arrêts de travail et autres prestations pris en charge au titre de l’accident de travail de Monsieur [M] [V], survenu le 18 novembre 2021.
Contestant cette décision, la Société TRANSPORTS PAUL DUPOUX a, par recours du 28 février 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.
Par jugement avant dire droit du 26 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a ordonné la mise en oeuvre d’une mesure de consultation médicale sur pièces et désigné le docteur [L] [R].
Le médecin consultant désigné a rendu son rapport en date du 4 septembre 2025, faisant état de ce que “ les réponses aux questions de la mission sont : que les 242 jours d’arrêt de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ne sont pas en relation directe et exclusive avec les lésions décrites dans le certificat médical initial.
Ils correspondent probablement en tout ou partie à un état pathologique, préexistant, indépendant.
La durée des arrêts de travail en lien direct, accidents de travail, s’étend jusqu’à la chirurgie du 2/02/2022.”
Cette affaire a été rappelée et évoquée à l’audience du 17 décembre 2025.
La Société TRANSPORTS PAUL DUPOUX, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
— entériner les conclusions d’expertise médicale judiciaire du docteur [R];
— juger que l’ensemble des arrêts de travail prescrit à Monsieur [V], à compter du 03 février 2022, sont sans lien avec l’activité professionnelle de ce dernier;
— juger par conséquent, qu’à compter du 03 février 2022, l’ensemble des conséquences financières de cet accident sont inopposables à la société TRANSPORTS PAUL DUPOUX;
— condamner la CPAM aux entiers dépens de l’instance, dont les frais d’expertise;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM HD VAUCLUSE demande au tribunal de :
— entériner le rapport du docteur [L] [R];
— rejeter les plus amples demandes de la société TRANSPORTS PAUL DUPOUX.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 11 février 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
A titre liminaire, il convient de rappeler que la société Société TRANSPORTS PAUL DUPOUX ne conteste pas le caractère professionnel de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [M] [V] le 18 novembre 2021, son recours portant exclusivement sur la prise en charge des soins et arrêts de travail en résultant.
Sur l’imputabilité des soins et arrêts
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (Civ. 2ème, 17 février 2011, n°10-14.981; Civ. 2ème, 16 février 2012, n°10-27.172, 2 Civ., 15 février 2018, n°16-27.903 ; 4 mai 2016, n°15-16.895) et que l’application de cette règle, qui s’étend aux nouvelles lésions apparues avant consolidation (2e Civ., 15 février 2018, n° 16-27.903) n’est aucunement subordonnée à la démonstration d’une continuité de soins et symptômes par le salarié ou la caisse subrogée dans ses droits (2e Civ., 17 février 2011, n°10-14981; 5 avril 2012, n°10-27912 ; 1er juin 2011, n°10-15837; 6 novembre 2014, n°13-23.414; 2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626, arrêt PBI; 18 février 2021, n°19-21.940 ; 22 septembre 2022, n°21-12.490 ; 2e Civ., 12 mai 2022, n° 20-20.655; 2 juin 2022, n°20-19.776 ; 2e Civ., 29 février 2024, n° 22-16.847).
Il résulte du même texte que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail (Soc, 23 mai 2002, Bull. n°178 ; 2e Civ.,10 avril 2008, n°06-12.885 ; 17 mars 2011, n°10-14.698 ; 7 novembre 2013, n°12-22.807 ; 7 mai 2015, n°13-16.463 ; 24 novembre 2016, n°15-27.215 ; 2e Civ., 29 février 2024, n° 22-16.847) et que pour détruire la présomption l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction mais à la condition de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité à l’accident déclaré des soins et arrêts de travail.
L’arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge (civ.2e 7 mai 2015 pourvoi n° 14-14064), ce lien disparaissant lorsqu’un état pathologie antérieur, même révélé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, n’évolue plus que pour son propre compte. (civ.2e 1er décembre 2011 pourvoi n°10-23032)
Les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction.
S’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est, ou non, utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (Civ. 2ème, 20 décembre 2012, n°11- 20.173) et peut, à cet égard, ordonner une mesure d’expertise (2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n°10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (Civ 2ème 18 novembre 2010, n°09-16.673, 2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n° 10-27.172, 28 novembre 2013, n°12-27.209) et qu’il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé ( 2e Civ., 11 janvier 2024, n° 22-15.939 P).
En l’espèce, le médecin consultant désigné par le tribunal, suite à l’examen sur pièces du 4 septembre 2025, a estimé que “ les réponses aux questions de la mission sont : que les 242 jours d’arrêt de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ne sont pas en relation directe et exclusive avec les lésions décrites dans le certificat médical initial.
Ils correspondent probablement en tout ou partie à un état pathologique, préexistant, indépendant.
La durée des arrêts de travail en lien direct, accidents de travail, s’étend jusqu’à la chirurgie du 2/02/2022.”.
La Société TRANSPORTS PAUL DUPOUX et la CPAM HD VAUCLUSE sollicitent auprès du tribunal l’homologation du rapport de consultation médicale du docteur [L] [R].
Au regard des observations du médecin consultant désigné, lesquelles sont claires, motivées et dénuées de toute ambiguïté, le tribunal relève que seuls les arrêts de travail et soins prescrits du 18 novembre 2021 au 2 février 2022, au titre de l’accident du travail du 18 novembre 2021, sont en relation directe et exclusive avec les lésions décrites dans le certificat médical initial, ils sont donc opposables à la Société TRANSPORTS PAUL DUPOUX.
Il résulte de ce qui précède que les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 3 février 2022, au titre de l’accident du travail du 18 novembre 2021, ne sont pas en relation directe et exclusive avec les lésions décrites dans le certificat médical initial, mais en lien avec un état antérieur préexistant, de sorte qu’ils sont inopposables à la Société TRANSPORTS PAUL DUPOUX.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM HD VAUCLUSE, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de consultation médicale.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Compte tenu de la nature du litige, l’exécution provisoire s’impose.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Déclare opposables à la Société TRANSPORTS PAUL DUPOUX les arrêts de travail et soins prescrits du 18 novembre 2021 au 02 février 2022, au titre de l’accident du travail de Monsieur [M] [V] survenu le 18 novembre 2021, ainsi que les conséquences financières y afférentes;
Déclare inopposables à la Société TRANSPORTS PAUL DUPOUX les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 3 février 2022, au titre de l’accident du travail de Monsieur [M] [V] survenu le 18 novembre 2021, ainsi que les conséquences financières y afférentes;
Condamne la CPAM HD VAUCLUSE aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de consultation médicale;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 11 février 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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