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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 16 janv. 2025, n° 24/01302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01302 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YN57
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
N° RG 24/01302 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YN57
DEMANDEUR :
M. [V] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE, substitué àl’audience par Me Laura BARATA, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[7] [Localité 10] [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Mme [N] [C], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Céline NORMAND, Assesseur pôle social collège salarié
Greffiers
Jessica FRULEUX, lors des débats
Claire AMSTUTZ, lors de la mise à disposition
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Janvier 2025.
Par courrier du 28 novembre 2023, la [6] a réclamé un indu d’un montant de 12 110.44 euros à M [V] [E] pour le motif suivant « du fait de votre passage en pré retraite pour l’employeur « la redoute » ,les conditions d’ouverture de droit étudiées sur votre activité chez l’employeur « Slembrouck » n’étant pas remplies, le versement des indemnités journalières du 17 novembre 2021 au 31 décembre 2022 qui vous ont été réglées le 3 janvier 2023, n’étaient pas dues ».
Par courrier du 15 janvier 2024, M [V] [E] a sollicité auprès de la [8], une remise totale de la dette.
Après enquête de solvabilité, la commission a retenu un total de ressources après déduction des charges mensuelles, de 1 120,71 euros qu’elle a estimé ne s’analysant pas en une situation de précarité l’empêchant de procéder au règlement de sa dette.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de M [V] [E] sollicite de :
A titre principal
— accorder à M [V] [E] une remise totale de l’indu d’un montant de 12 110,44 euros
A titre subsidiaire
— dire et juger que M [V] [E] pourra s’acquitter de la dette en 121 mensualités, soit 120 mensualités de 100 euros et une dernière de 110,44 euros.
Il explique que d’une part, l’indu provient exclusivement d’une erreur de la caisse et d’autre part le reste à vivre s’établit à 973,88 euros. Il précise qu’au surplus à compter du 1er mars 2026 les ressources du couple vont baisser, leur laissant un reste à vivre de 709,85 euros en raison pour son épouse de la perte de la pension d’invalidité remplacée par le montant moindre de sa retraite.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [5] sollicite de :
— débouter M [V] [E] de ses demandes, fins et conclusions
— débouter M [V] [E] de sa demande de remise de dette
— condamner M [V] [E] au paiement de la somme de 12 110,44 euros
— condamner M [V] [E] aux éventuels dépens.
Elle explique l’indu par le fait que M [V] [E] a perçu des indemnités journalières pour la période du 25 septembre 2020 au 31 décembre 2022 pour 24 448,39 euros alors qu’il n’y avait pas droit étant en pré retraite auprès de « la redoute » et son activité chez « Slembrouck » n’étant pas suffisante pour une ouverture de droit aux indemnités journalières. Elle précise avoir appliqué la prescription de 2 ans et avoir donc abandonné les sommes indues versées du 25 septembre 2020 au 17 novembre 2021 correspondant à la somme de 12 337,95 euros et ne maintenir donc que le recouvrement de 24 448,39- 12 337,95euros soit 12 110,40 euros.
L’affaire plaidée le 21 novembre 2024, a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS :
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En application de l’article 1302-1 de ce code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En application de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
* * *
En l’espèce, M [V] [E] ne conteste pas le montant des indemnités journalières perçues à tort.
Celui-ci sollicite une remise de dette.
Il ressort des éléments de l’enquête de solvabilité repris dans la décision de la commission de recours amiable et des pièces versées au débat que M [V] [E] dispose avec son épouse de 2 488,84 euros de ressources desquels doit se déduire la somme de 1 514,6 euros de charges fixes soit la somme de 973,88 euros pour un couple avant application du forfait de base destiné à couvrir les frais d’alimentation, transport, habillement, dépenses diverses, mutuelle.
Or ce forfait s’établit à 844 euros pour deux personnes, qui en l’espèce sera déduit du forfait de 66 euros pour le contrat de mutuelle pris en compte aux frais réels en l’espèce, ce qui dégage un forfait de base de 778 euros.
Il peut donc être considéré que M [V] [E] a une capacité de remboursement de 973,88 par mois – 778 euros soit 196 euros de sorte qu’il ne peut être considéré qu’il est dans une situation de précarité l’empêchant de procéder à un quelconque remboursement.
Pour autant il est établi qu’à compter du 1er mars 2026 en raison de la perte de la pension d’invalidité de son épouse remplacée par la pension de retraite, le reste à vivre de 709,85 euros avant déduction du forfait de base sera après déduction du forfait de base de 844 euros, négatif.
Au regard de la proximité de cette date la caisse ne saurait se contenter d’inviter M [V] [E] à demander un réexamen de la situation d’autant que cette situation à venir est connue et non contestée.
Dès lors, les 14 mois subsistant jusqu’à cette date laissant une capacité de remboursement de 196 euros par mois, il convient de considérer que M [V] [E] n’est en capacité de rembourser que la somme de 2 744 euros.
Dès lors il convient d’accorder à M [V] [E] une remise de dette de 9 500 euros et en conséquence d’accueillir la demande reconventionnelle de la caisse à hauteur de 2 610,44 euros.
Enfin le tribunal rappellera ne pas avoir de compétence pour accorder des délais de paiement et invite M [V] [E] à se rapprocher de la caisse pour un échelonnement du paiement de la dette.
La [5], partie succombante au principal, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue publiquement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que M [V] [E] est redevable de la somme de 12 110,40 euros d’indus d’IJ pour la période du 17 novembre 2021 au 31 décembre 2022
ACCORDE à M [V] [E] une remise partielle de la dette due à hauteur de 9 500 euros
CONDAMNE en conséquence M [V] [E] à payer à la [5] la somme de 2 610,44 euros
CONDAMNE la [5] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2025 et signé par la présidente et la greffière.
La GREFFIÈRE La PRÉSIDENTE
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CE à la [6]
1 CCC à:
— Me Mazzotta
— M. [E]
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