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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 28 janv. 2025, n° 23/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | - Société [ 19 ] CHEZ [ 14 ] ( Réf. 146289661400066656105 ), - S.A. [ 15 ] ( Réf 6792340931 , |
|---|
Texte intégral
48C 0A MINUTE : 23/00014
N° RG 23/00081 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GDCS
BDF 000123013671
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 28 JANVIER 2025
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame Elisabeth COUTURIER,
DEMANDEUR
— Madame [M] [O] (Débitrice), née le 12 septembre 1960 à [Localité 20], demeurant [Adresse 8]
comparante en personne, accompagnée de Madame [W], conseillère en économie sociale et familiale (CESF)
DÉFENDEURS
— SGC [Localité 21] (Réf. 2022004748), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représenté
— Madame [Y] [D] (Réf. Loyers), demeurant [Adresse 5]
non comparante
— S.A. [15] (Réf 6792340931, 73132453805), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS Banque de France
non représenttée
— SGC [Localité 21] EXTERIEUR (Réf. eau, assainissement), dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représenté
— Société [19] CHEZ [14] (Réf. 146289661400066656105), dont le siège social est sis [Adresse 16]
non représentée
N° RG 23/00081 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GDCS
— S.A.S. [22] (Réf. Chèque 8470383), dont le siège social est sis [Adresse 12]
non représentée
— Société [24] (Réf. CFR20211203G82BSWL), dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
— Société [13] (Réf. 0001590116141), dont le siège social est sis [Adresse 10]
non représentée
— CCAS CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (Réf. Avance), dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représenté
— S.A.S. [18] (Réf. TI0006676941), dont le siège social est sis [Adresse 11]
non représentée
— Société [23] (Réf chez [17]-1H6DC27F8), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
3 DÉCEMBRE 2024
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 28 mars 2023, Madame [M] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Vienne d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 2 mai 2023, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 17 juillet 2023, la commission a prévu l’adoption de mesures consistant en un report de dettes de 12 mois afin de faciliter la vente du véhicule pour un véhicule de moindre coût, la commission ayant relevé que la débitrice possède un véhicule immatriculé pour la première fois le 10 juin 2020 dont le maintien n’apparaît pas indispensable et dont le produit de la vente devrait désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou de sûretés sur le bien, les autres dettes devant être réglées selon l’ordre prévu par les mesures.
Par courrier recommandé en date du 29 juillet 2023, Madame [M] [O] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 22 juillet 2023.
Aux termes de son courrier de contestation, Madame [M] [O] expose s’être mobilisée pour trouver un emploi et percevoir un salaire en plus de sa pension de retraite. Elle mentionne être parvenue à trouver un emploi et être en mesure de rembourser ses dettes via le versement de mensualités d’un faible montant. Madame [M] [O] indique que la conservation de son véhicule est indispensable pour maintenir son activité professionnelle, précisant qu’il lui sert également dans le cadre de la vie quotidienne. Elle propose que soit mis en place un plan de désendettement sur une durée longue.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 décembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [M] [O] a fait état de sa situation personnelle, professionnelle et financière. Elle a notamment mentionné continuer à percevoir deux pensions de retraite, mais elle a indiqué ne plus percevoir l’APL. Elle a fait état de son activité professionnelle ponctuelle dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, précisant travailler dans un supermarché au gré des arrêts maladie des salariés. Madame [M] [O] a indiqué que son véhicule lui est indispensable pour aller travailler, ajoutant que ses enfants (âgés de 34, 40 et 42 ans) utilisent également ledit véhicule dont elle a précisé qu’il est d’une valeur d’environ 10000 €. Madame [M] [O] a indiqué s’être mobilisée pour améliorer la gestion de son budget mensuel, exposant être accompagnée par une conseillère en économie sociale et familiale. Elle a précisé que ses charges fixes (sans l’alimentaire) peuvent être évaluées à la somme de 971 € par mois, et qu’il lui reste moins de 100 € à la fin du mois.
Madame [M] [O] s’est présentée à l’audience accompagnée de sa conseillère en économie sociale et familiale, qui avait également adressé un courriel afin de confirmer la mise en place d’un suivi budgétaire depuis le mois de mars 2024 et de présenter la situation financière de la débitrice.
Madame [M] [O] a confirmé le montant de la créance de la Société [23] telle que retenue par la commission de surendettement. Elle s’est associée au courrier adressé par la SA [15] concernant la créance n°73132453805, confirmant qu’elle est d’un montant de 7855 €. Elle a mentionné avoir soldé la créance n°67192340931 d’un montant de 500 €. Elle a aussi indiqué avoir soldé les créances du CCAS et de la SA [22].
La Société [23] a écrit au Tribunal pour modifier le montant et les caractéristiques de leur créance, sans justifier que l’adversaire en avait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation. Le courrier a été évoqué à l’audience de sorte qu’il a été soumis au contradictoire.
La SA [15] a adressé un courrier au Tribunal pour modifier le montant et les caractéristiques de leur créance, sans justifier que l’adversaire en avait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation. Le courrier a été évoqué à l’audience de sorte qu’il a été soumis au contradictoire.
Madame [Y] [D] a adressé un courrier au Tribunal pour excuser son absence, courrier dont il a été fait état à l’audience et qui a donc été soumis au contradictoire.
Malgré les convocations adressées par courrier recommandé avec avis de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article R713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, il a été demandé à Madame [M] [O] de faire procéder à deux évaluations de son véhicule.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
En cours de délibérés, Madame [M] [O] a fait parvenir, par l’intermédiaire de sa conseillère en économie sociale et familiale, les évaluations de son véhicule ainsi que des éléments complémentaires relatifs à son activité professionnelle.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 et L733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Madame [M] [O] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
Il résulte de l’article 446-3, alinéa 1, du code de procédure civile que le juge peut ordonner la réouverture des débats afin d’inviter les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
En l’espèce, Madame [M] [O] soutient avoir soldé plusieurs dettes. Elle expose en effet avoir remboursé la créance de la SA [15] n°67192340931 d’un montant de 500 €. Elle affirme également avoir payé les sommes dues au CCAS et à la SA [22]. Pour autant, force est de constater qu’elle n’en justifie pas.
Par ailleurs, Madame [M] [O] émet le souhait de conserver son véhicule au motif qu’il lui permettrait de maintenir son investissement professionnel. En effet, la débitrice indique que, au-delà des pensions de retraite qu’elle perçoit pour un montant mensuel de 1085 €, elle perçoit des revenus complémentaires au titre de l’activité professionnelle qu’elle exerce ponctuellement dans un supermarché dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, au gré des besoins de son employeur, notamment des arrêts maladie du personnel.
A cet égard, Madame [M] [O] verse aux débats ses contrats de travail à durée déterminée pour les périodes suivantes : du 16 au 22 octobre 2023, du 17 novembre au 3 décembre 2023, du 22 au 24 décembre 2023, du 4 au 7 janvier 2024, du 30 janvier au 3 février 2024, du 4 au 11 février 2024, du 26 février au 3 mars 2024, du 6 au 10 mars 2024, du 9 au 14 avril 2024, du 23 décembre 2024 au 5 janvier 2025. Elle produit également ses bulletins de paie, dont il résulte qu’elle a perçu : 391 € en août 2024, 780 € en octobre 2024 et 1252 € en novembre 2024.
Il importe néanmoins de relever que, si la débitrice exerce son activité professionnelle dans le cadre de contrats ponctuels et sur de courtes durées, cette activité professionnelle et les revenus qui en résultent semblent être en voie d’augmentation, l’intéressée ayant perçu un complément de revenus de 1252 € en novembre 2024.
Pour autant, les éléments versés aux débats ne permettent pas de chiffrer précisément le complément de revenus que la débitrice est susceptible de percevoir durablement et qui pourrait être affecté au remboursement des sommes dues, qui s’élèvent à ce jour à la somme de 20072,47 €.
Aussi, il est à ce jour opportun d’ordonner la réouverture des débats pour les motifs suivants :
Afin de permettre à Madame [M] [O] de produire les justificatifs relatifs aux sommes qu’elle affirme avoir remboursées, justificatifs devant être transmis aux créanciers en amont de l’audience pour veiller au respect du principe du contradictoire ;Afin de permettre à Madame [M] [O] d’apporter les éléments complémentaires permettant de chiffrer le complément de revenus que son activité professionnelle est susceptible de lui apporter et qui serait affecté au remboursement des sommes dont elle est redevable actuellement d’un montant total de 20072,47 €, qui devrait être remboursé sur une période d’une durée maximale de 84 mois.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Madame [M] [O] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Vienne le 17 juillet 2023 ;
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à Madame [M] [O] de produire les justificatifs relatifs aux sommes qu’elle affirme avoir remboursées et afin de lui permettre d’apporter les éléments complémentaires permettant de chiffrer le complément de revenus que son activité professionnelle est susceptible de lui apporter et qui serait affecté au remboursement des sommes dont elle est redevable actuellement d’un montant total de 20072,47 €, qui devrait être remboursé sur une période d’une durée maximale de 84 mois ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du
Mardi 13 mai 2025 à 9 h 30
qui se tiendra en salle d’audience du Tribunal Judiciaire de POITIERS située [Adresse 9] ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience précitée ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Vienne.
LE GREFFIER LE JUGE
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