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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 août 2025, n° 25/02962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02962 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3DBX
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 04 août 2025 à
Nous, Delphine CHEVALIER, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rémi GAUTHIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 06 juillet 2025 par PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [M] [B] [Z] ;
Vu l’ordonnance rendue le 09/07/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 Août 2025 reçue et enregistrée le 03 Août 2025 à 14h10 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [M] [B] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître GOIRAND Geoffroy substituant Maître TOMASI,
[M] [B] [Z]
né le 13 Janvier 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil GOME MACKOUNDI Rodrigue, avocat au barreau de LYON, de premanence
en présence de Mme [R] [P], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de [Localité 2]
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître GOIRAND Geoffroy substituant Maître TOMASI représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[M] [B] [Z] a été entendu en ses explications ;
Me GOME MACKOUNDI Rodrigue, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [B] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le tribunal correctionnel de LYON, le 02 novembre 2022, a condamné [M] [B] [Z] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 06 juillet 2025 notifiée le 06 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [B] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 06 juillet 2025;
Attendu que par décision en date du 09/07/2025, le juge de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [M] [B] [Z] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 03 Août 2025 , reçue le 03 Août 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
Qu’en effet, [M] [B] [Z] étant dépourvu de tout document d’identité en cours de validité, l’administration a engagé le 06 juillet 2025 des digilences auprès des autorités algériennes ; qu’elle a, en outre, saisi les autorités suisses le 09 juillet 2025 au regard de l’EURODAC positif en SUISSE en date du 30/06/2020 mais que celles-ci ont refusé la reprise en charge de l’intéressé le 14/07/2025 ; qu’au regard de ce refus, les éléments nécessaires à son identification ont été transmis au consulat d’Algérie le 21 juillet 2025 et une relance a été faite le 28 juillet 2025 ; que la préfecture demeure en attente de la réponse des autorités étrangères ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 03 Août 2025 de PREFECTURE DU RHONE et de prolonger la rétention de [M] [B] [Z] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DU RHONE à l’égard de [M] [B] [Z] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [M] [B] [Z] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [M] [B] [Z] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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